Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 8 novembre 2007 (version 150a963)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2007.

18306
###### Article R*366-1
18307

                        
18308
La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 366-1 à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa du même article est subordonnée au respect, par les statuts de cette association, des clauses reproduites en annexe au présent article.
   

                    
18310
###### Article R*366-2
18311

                        
18312
L'agrément de l'Association nationale pour l'information sur le logement est délivré par arrêté du ministre chargé du logement, publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
18314
###### Article R*366-3
18315

                        
18316
La demande d'agrément adressée au ministre chargé du logement par l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et d'un descriptif des moyens humains et matériels dont elle dispose pour la réalisation de son objet social.
   

                    
18318
###### Article R*366-4
18319

                        
18320
Saisie d'une demande en ce sens, l'Association nationale pour l'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
18321

                        
18322
En cas de non-respect de ces conditions et après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après l'avoir invitée à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.
   

                    
18326
###### Article R*366-5
18327

                        
18328
La délivrance de l'agrément ministériel à une association départementale d'information sur le logement visée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 est subordonnée au respect, par ses statuts, des clauses reproduites en annexe au présent article.
   

                    
18330
###### Article R*366-6
18331

                        
18332
L'agrément d'une association départementale d'information sur le logement est délivré par arrêté du ministre chargé du logement pris après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
18334
###### Article R*366-7
18335

                        
18336
La demande d'agrément est adressée par l'association au ministre chargé du logement, qui en transmet copie à l'Association nationale pour l'information sur le logement afin de recueillir l'avis prévu à l'article L. 366-1. L'association dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au ministre. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de l'association est réputé avoir été rendu.
18337

                        
18338
La demande de l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et de tous les éléments permettant de s'assurer de la réalité de son activité, en particulier la composition de ses instances, un descriptif des moyens humains, matériels et financiers dont elle dispose pour la réalisation de son objet social, ainsi que, s'il s'agit d'une association départementale nouvellement créée, la délibération de l'assemblée générale constitutive.
18339

                        
18340
L'absence de réponse du ministre dans un délai de quatre mois après le dépôt de la demande vaut décision de rejet.
   

                    
18342
###### Article R*366-8
18343

                        
18344
Saisie d'une demande en ce sens, l'association départementale doit fournir au ministre chargé du logement ou à l'Association nationale pour l'information sur le logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
18345

                        
18346
En cas de non-respect de ces conditions, après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et après avoir invité l'Association en cause à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.
   

                    
29641
##### Article Annexe à l'article R*366-1
29642

                        
29643
CLAUSES À INSÉRER DANS LES STATUTS DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT
29644

                        
29645
Constitution.
29646

                        
29647
Il est constitué entre les personnes qui adhèrent aux présents statuts une association déclarée régie par :
29648

                        
29649
- la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association et son décret d'application du 16 août 1901 modifié ;
29650
- l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et ses textes d'application.
29651

                        
29652
Dénomination.
29653

                        
29654
L'association a pour dénomination : Association nationale pour l'information sur le logement. Elle peut également être désignée sous le sigle ANIL.
29655

                        
29656
Objet.
29657

                        
29658
L'association a pour objet de définir et mettre en oeuvre l'ensemble des moyens et méthodes permettant l'information complète, neutre et gratuite du public en matière de logement et d'habitat.
29659

                        
29660
Pour réaliser son objet, l'association anime et coordonne le réseau des associations départementales d'information sur le logement (ADIL). Elle favorise la création de nouvelles ADIL dans les départements qui n'en sont pas pourvus et apporte un soutien technique au renforcement, au développement et à la qualité du réseau.
29661

                        
29662
Elle réalise les outils documentaires et informatiques destinés à l'information des associations départementales et à celle du public ; elle diffuse au sein du réseau les expériences menées par les associations départementales et leurs résultats ; elle organise des stages de formation des personnels.
29663

                        
29664
Elle recueille les informations sur la demande exprimée par le public qui lui sont transmises par les associations départementales. Elle procède à leur traitement et restitue les analyses issues de ce traitement à l'ensemble du réseau.
29665

                        
29666
L'association a aussi vocation à entreprendre toutes études, recherches, actions de formation et démarches prospectives suscitées par ses interventions et qui lui apparaissent nécessaires à l'intérêt public dans le domaine du logement et de l'habitat. Elle communique à ses membres ses analyses issues de l'activité du réseau des associations départementales et les résultats des études réalisées à son initiative. Elle peut faire des propositions de nature à mieux orienter les politiques publiques en matière de logement et d'habitat.
29667

                        
29668
L'association donne son avis au ministre chargé du logement sur les décisions d'agrément des associations départementales d'information sur le logement, après avoir réuni la commission d'agrément. Elle informe le réseau des associations départementales et ses partenaires locaux publics et privés sur la procédure d'agrément ministériel prévue à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle apporte son conseil et son appui aux associations départementales sur toute question liée à la procédure d'agrément ministériel.
29669

                        
29670
Composition.
29671

                        
29672
L'association est composée de membres de droit et de membres adhérents.
29673

                        
29674
Sont membres de droit :
29675

                        
29676
- le ministre chargé du logement ;
29677
- l'Assemblée des départements de France ;
29678
- l'Association des maires de France.
29679

                        
29680
Sont membres adhérents :
29681

                        
29682
- les associations départementales d'information sur le logement ayant fait l'objet de l'agrément ministériel prévu à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
29683
- des établissements publics nationaux ou des organismes à vocation nationale intervenant dans le domaine du logement ou de l'habitat.
29684

                        
29685
La qualité de membre de droit peut également être conférée, à sa demande, à toute association nationale d'élus territoriaux, ou à toute instance à laquelle est affiliée un organisme membre des associations départementales d'information sur le logement.
29686

                        
29687
Peuvent être membres adhérents, après décision du conseil d'administration, des personnes morales légalement constituées dont l'action revêt un caractère national ayant manifesté leur intérêt pour l'action de l'association.
29688

                        
29689
Direction.
29690

                        
29691
La fonction de directeur de l'association nationale est exclusive de toute fonction rémunérée à caractère permanent dans les organismes et associations membres de l'association. Cette restriction ne s'applique pas à la publication d'ouvrages ou aux activités d'enseignement.
29692

                        
29693
Personnel.
29694

                        
29695
Le personnel de l'association nationale est salarié de l'association.
29696

                        
29697
Commission pour l'agrément.
29698

                        
29699
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres les représentants siégeant au sein de la commission pour l'agrément des associations départementales d'information sur le logement, en respectant la proportionnalité de la représentation entre membres de droit et membres adhérents. Le président de la commission pour l'agrément est nommé par le conseil d'administration parmi les représentants de la commission pour l'agrément. La commission pour l'agrément est renouvelée tous les trois ans. Une association départementale représentée à la commission pour l'agrément ne peut siéger lors de la séance au cours de laquelle cette commission examine la situation de cette association départementale.
29700

                        
29701
Fusion-modification.
29702

                        
29703
L'association ne peut fusionner avec une association dont l'objet n'entre pas dans le champ de compétence défini par l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ni adopter de modification de son objet social qui ne serait pas conforme aux dispositions de cet article.
   

                    
29705
##### Article Annexe à l'article R*366-5
29706

                        
29707
CLAUSES À INSÉRER DANS LES STATUTS DES ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT
29708

                        
29709
Constitution.
29710

                        
29711
Il est constitué entre les personnes qui adhèrent aux présents statuts une association déclarée régie par :
29712

                        
29713
- la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association et son décret d'application du 16 août 1901 modifié ;
29714
- l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et ses textes d'application.
29715

                        
29716
Dénomination.
29717

                        
29718
L'association a pour dénomination : association départementale d'information sur le logement de (nom du département). Elle peut être désignée sous le sigle ADIL ou par la dénomination agence départementale d'information sur le logement.
29719

                        
29720
Objet.
29721

                        
29722
L'association a pour objet d'informer le public sur toute question touchant au logement et à l'habitat. Cette information, qui repose sur une compétence juridique et financière confirmée, doit être complète, neutre, personnalisée et gratuite. Elle peut, lorsque la situation locale le permet, s'accompagner d'une information sur des offres de terrains et de logements disponibles. Elle vise à favoriser le bon déroulement des projets d'accession à la propriété des ménages et permettre aux usagers, en particulier aux personnes défavorisées, de disposer de tous les éléments permettant l'exercice d'un choix véritable et indépendant. Le contact direct avec le public est privilégié dans la mesure du possible.
29723

                        
29724
L'action de l'association auprès du public exclut tout acte administratif, commercial ou contentieux.
29725

                        
29726
L'association a également vocation à assurer au bénéfice de ses membres des actions de conseil et d'expertise juridique ou économique et à entreprendre toutes études, recherches ou démarches prospectives liées à son domaine d'activité. Elle peut faire des propositions qui lui paraissent de nature à orienter les politiques publiques en matière de logement et d'habitat. Elle transmet ses propositions à l'Association nationale pour l'information sur le logement.
29727

                        
29728
L'association contribue à la collecte et à l'exploitation des données de l'ensemble du réseau des associations départementales, coordonnées par l'Association nationale pour l'information sur le logement :
29729

                        
29730
- elle analyse les informations issues de la demande exprimée par le public et assure la diffusion de ses analyses à l'ensemble de ses membres, à l'Association nationale pour l'information sur le logement et au ministère chargé du logement ;
29731
- elle enrichit les données nationales du réseau des associations départementales de ses expériences, propositions, analyses et études.
29732

                        
29733
Composition.
29734

                        
29735
L'association est composée de membres de droit et de membres adhérents.
29736

                        
29737
Sont membres de droit :
29738

                        
29739
- le département concerné ;
29740
- l'Etat : le préfet ou son représentant et le directeur départemental de l'équipement ou son représentant, le directeur départemental de l'équipement pouvant représenter le préfet ;
29741
- l'Association départementale des maires de France.
29742

                        
29743
Les membres adhérents sont des personnes morales légalement constituées intervenant dans le domaine du logement ou de l'habitat dans le département concerné.
29744

                        
29745
La qualité de membre de droit peut également être conférée, à sa demande, à toute association départementale d'élus territoriaux.
29746

                        
29747
Peuvent être membres adhérents, après décision du conseil d'administration :
29748

                        
29749
- des collectivités territoriales autres que le conseil général ;
29750
- des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
29751
- des personnes morales légalement constituées ayant manifesté leur intérêt pour l'action de l'association.
29752

                        
29753
Direction.
29754

                        
29755
La fonction de directeur de l'association départementale est exclusive de toute fonction rémunérée à caractère permanent dans les organismes et associations membres de l'association. Cette restriction ne s'applique pas à la publication d'ouvrages ou aux activités d'enseignement.
29756

                        
29757
Personnel.
29758

                        
29759
Le personnel de l'association départementale est salarié de l'association.
29760

                        
29761
Identité graphique.
29762

                        
29763
L'association départementale appose sur ses supports (papier, panneaux, enseignes) le logotype et le sigle commun au réseau des associations départementales d'information sur le logement, conformément à la charte d'identité graphique.
29764

                        
29765
Identification.
29766

                        
29767
Pour son activité, l'association départementale dispose de coordonnées téléphoniques et électroniques propres.
29768

                        
29769
Fusion-modification.
29770

                        
29771
L'association ne peut fusionner avec une association dont l'objet n'entre pas dans le champ de compétence défini par l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, ni adopter de modification de son objet social qui ne serait pas conforme aux dispositions de cet article.