Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 octobre 2007 (version 70d83e1)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2007.

21737 21737
###### Article R443-34
21738 21738

                                                                                    
21739 21739
I. - Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L. 422-3 (3e al.) 
et cédés à des personnes physiques 
sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du 
quatrième et du septième
l ou du deuxième
 alinéa du 
e ainsi que du h
m du 1° du I
 de l'article 31
 (I, 1°)
 du code général des impôts
. Les logements produits dans les conditions prévues au h précité doivent être destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, répond aux conditions prévues à l'article R. 391-8, et dont le loyer prévu au bail est au plus égal à celui visé à l'article R. 391-7
.
21740 21740

                                                                                    
21741 21741
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.
21742 21742

                                                                                    
21743 21743
III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code
 et cédés à des personnes physiques
.