Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 2007 (version 092f04b)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2007.

11217 11217
####### Article R312-3-1
11218 11218

                                                                                    
11219 11219
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa
 et suivants
 de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre Ier du livre III du présent code consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion 
du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété
mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1
, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
11221 11221
####### Article R312-3-2
11222 11222

                                                                                    
11223 11223
Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La contribution
La participation financière
 d'un établissement de crédit
 mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 312-1
 dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. 
Pour
Cette participation financière correspond à :
11224

                                                                                    
11223 11225
- l'engagement de l'établissement de prendre en charge la moitié en montant des sinistres intervenant sur
 les prêts 
visés au premier alinéa de l'article R. 312-3-1, cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat afférente à ces
garantis qu'il a accordés dans la limite d'un taux de sinistre appelé seuil de malus ;
11223 11226
- lorsque le taux de sinistre d'une génération de prêts dépasse le seuil de malus, l'engagement de l'établissement de prendre en charge l'intégralité des sinistres intervenant sur les
 prêts
. En cas d'insuffisance des disponibilités
 garantis
 de la 
société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses
génération concernée dans la limite d'un taux de sinistre appelé plafond de malus.
11227

                                                                                    
11223 11228
Ces
 engagements 
liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
irrévocables restent à la charge de l'établissement de crédit ayant accordé le prêt en cas de cession des prêts garantis.
   

                    
11230
####### Article R312-3-2-1
11231

                        
11232
L'indemnisation des sinistres déclarés sur les prêts garantis par l'Etat est assurée pour compte de l'Etat par la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1.
11233

                        
11234
Pour assurer l'indemnisation des sinistres, la société de gestion appelle les fonds selon les conditions suivantes :
11235

                        
11236
- à parité auprès de l'Etat et de l'établissement de crédit qui a accordé le prêt, pour les générations de prêts garantis consentis par l'établissement dont le taux de sinistre ne dépasse pas le seuil de malus mentionné à l'article R. 312-3-2 ;
11237
- auprès du seul établissement de crédit qui a accordé le prêt pour ses générations de prêts garantis dont le taux de sinistre est compris au-delà du seuil de malus et jusqu'au plafond de malus mentionnés à l'article R. 312-3-2 ;
11238
- auprès de l'Etat, pour les générations de prêts garantis accordés par l'établissement dont le taux de sinistre est supérieur au plafond de malus mentionné à l'article R. 312-3-2.
11239

                        
11240
En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
   

                    
11225 11242
####### Article R312-3-3
11226 11243

                                                                                    
11227 11244
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion 
du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété 
mentionnée au 
troisième
cinquième
 alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application 
de l'article
des articles
 R. 312-3-2
 et R
.
 312-3-2-1.