Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11217 | 11217 |
####### Article R312-3-1 |
11218 | 11218 | |
11219 | 11219 |
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre Ier du livre III du présent code consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 , à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer. |
11221 | 11221 |
####### Article R312-3-2 |
11222 | 11222 | |
11223 | 11223 |
Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La contribution La participation financière d'un établissement de crédit mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 312-1 dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Pour Cette participation financière correspond à : |
11224 | ||
11223 | 11225 |
- l'engagement de l'établissement de prendre en charge la moitié en montant des sinistres intervenant sur les prêts visés au premier alinéa de l'article R. 312-3-1, cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat afférente à ces garantis qu'il a accordés dans la limite d'un taux de sinistre appelé seuil de malus ; |
11223 | 11226 |
- lorsque le taux de sinistre d'une génération de prêts dépasse le seuil de malus, l'engagement de l'établissement de prendre en charge l'intégralité des sinistres intervenant sur les prêts . En cas d'insuffisance des disponibilités garantis de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses génération concernée dans la limite d'un taux de sinistre appelé plafond de malus. |
11227 | ||
11223 | 11228 |
Ces engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. irrévocables restent à la charge de l'établissement de crédit ayant accordé le prêt en cas de cession des prêts garantis. |
11230 |
####### Article R312-3-2-1 |
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11231 | ||
11232 |
L'indemnisation des sinistres déclarés sur les prêts garantis par l'Etat est assurée pour compte de l'Etat par la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1. |
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11233 | ||
11234 |
Pour assurer l'indemnisation des sinistres, la société de gestion appelle les fonds selon les conditions suivantes : |
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11235 | ||
11236 |
- à parité auprès de l'Etat et de l'établissement de crédit qui a accordé le prêt, pour les générations de prêts garantis consentis par l'établissement dont le taux de sinistre ne dépasse pas le seuil de malus mentionné à l'article R. 312-3-2 ; |
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11237 |
- auprès du seul établissement de crédit qui a accordé le prêt pour ses générations de prêts garantis dont le taux de sinistre est compris au-delà du seuil de malus et jusqu'au plafond de malus mentionnés à l'article R. 312-3-2 ; |
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11238 |
- auprès de l'Etat, pour les générations de prêts garantis accordés par l'établissement dont le taux de sinistre est supérieur au plafond de malus mentionné à l'article R. 312-3-2. |
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11239 | ||
11240 |
En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. |
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11225 | 11242 |
####### Article R312-3-3 |
11226 | 11243 | |
11227 | 11244 |
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au troisième cinquième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application de l'article des articles R. 312-3-2 et R . 312-3-2-1. |