Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 6 janvier 2007 (version ca5392f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

14174 14174
####### Article R331-14
14175 14175

                                                                                    
14176 14176
La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
14177 14177

                                                                                    
14178 14178
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
14179 14179

                                                                                    
14180 14180
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
14181 14181

                                                                                    
14182 14182
1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
14183 14183

                                                                                    
14184 14184
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
14185 14185

                                                                                    
14186 14186
Pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, des
Des
 collectivités territoriales ou leurs groupements
 et des
, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1° et 2° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;
14187

                                                                                    
14186 14188
4° Des
 organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département
 ;
14187

                                                                                    
14188 14188
4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des
, sous réserve que les
 opérations 
mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations de construction, aux 5° et 9° du I
réalisées comprennent majoritairement des logements mentionnés au II
 de l'article R. 331-1
, éligibles aux dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R
.
 331-15 et dont les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12.