Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 2d7142f)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

144
###### Article L111-8-2
145

                        
146
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.
   

                    
5446 5442
##### Article L452-1
5447 5443

                                                                                    
5448 5444
La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.
5449 5445

                                                                                    
5450 5446
Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.
5451 5447

                                                                                    
5452 5448
Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré et 
des sociétés d'économie mixte et 
leur regroupement. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré
 et des sociétés d'économie mixte
 pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.
5453 5449

                                                                                    
5454 5450
Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
5455 5451

                                                                                    
5456 5452
Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social.
   

                    
5464 5460
##### Article L452-2-1
5465 5461

                                                                                    
5466 5462
Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et 
de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte et 
comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7.
   

                    
7131
####### Article R111-20
7132

                        
7133
I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes :
7134

                        
7135
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de bâtiments, à une consommation maximale ;
7136

                        
7137
2° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
7138

                        
7139
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
7140

                        
7141
1° Les caractéristiques thermiques minimales ;
7142

                        
7143
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment ;
7144

                        
7145
3° Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d'énergie ne doit pas être supérieure à une consommation maximale ;
7146

                        
7147
4° Pour les bâtiments visés au 3°, la valeur de la consommation maximale ;
7148

                        
7149
5° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
7150

                        
7151
6° Pour les bâtiments visés au 5°, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
7152

                        
7153
7° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d'énergie de référence et de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
7154

                        
7155
8° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
7156

                        
7157
9° Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de construction, d'aménagement et d'équipement permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
7158

                        
7159
10° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1.
7160

                        
7161
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label "haute performance énergétique".
7162

                        
7163
IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 °C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
   

                    
7167
####### Article R111-21
7168

                        
7169
Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
7170

                        
7171
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
7172

                        
7173
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application.
7174

                        
7175
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.
   

                    
7177
####### Article R111-21-1
7178

                        
7179
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7180

                        
7181
La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
7182

                        
7183
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
20978 21030
###### Article R*451-10
20979 21031

                                                                                    
20980 21032
L'avis 
du service des domaines 
prévu à l'article L. 451-5
, qui
 porte sur la valeur vénale du bien immobilier
, est donné par le trésorier-payeur général
.
20981 21033

                                                                                    
20982 21034
Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
   

                    
21055 21107
###### Article R452-10
21056 21108

                                                                                    
21057 21109
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
21058 21110

                                                                                    
21059 21111
Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement. Il fixe les orientations générales relatives à l'octroi des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré
 ou des sociétés d'économie mixte
 et leur regroupement.
21060 21112

                                                                                    
21061 21113
Il est notamment compétent pour :
21062 21114

                                                                                    
21063 21115
1° Adopter le budget et ses modifications ;
21064 21116

                                                                                    
21065 21117
2° Arrêter les comptes annuels ;
21066 21118

                                                                                    
21067 21119
3° Donner un avis sur le taux de la cotisation, le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 et sur la fraction des cotisations additionnelles affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
21068 21120

                                                                                    
21069 21121
4° Décider des emprunts ;
21070 21122

                                                                                    
21071 21123
5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
21072 21124

                                                                                    
21073 21125
6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ;
21074 21126

                                                                                    
21075 21127
7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
21076 21128

                                                                                    
21077 21129
8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
21078 21130

                                                                                    
21079 21131
9° Statuer sur les demandes de garantie ;
21080 21132

                                                                                    
21081 21133
10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
21082 21134

                                                                                    
21083 21135
11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
21084 21136

                                                                                    
21085 21137
12° Attribuer les subventions mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
21086 21138

                                                                                    
21087 21139
13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
21088 21140

                                                                                    
21089 21141
14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
21090 21142

                                                                                    
21091 21143
15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
21092 21144

                                                                                    
21093 21145
16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;
21094 21146

                                                                                    
21095 21147
17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
21096 21148

                                                                                    
21097 21149
18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports.
21098 21150

                                                                                    
21099 21151
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
21100 21152

                                                                                    
21101 21153
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général.
21102 21154

                                                                                    
21103 21155
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
21104 21156

                                                                                    
21105 21157
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides.
   

                    
21113 21165
###### Article R452-12
21114 21166

                                                                                    
21115 21167
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
21116 21168

                                                                                    
21117 21169
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
21118 21170

                                                                                    
21119 21171
Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré 
ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte 
sont soumises à la même procédure.
21120 21172

                                                                                    
21121 21173
Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
21191 21243
###### Article R452-17
21192 21244

                                                                                    
21193 21245
La commission de réorganisation est présidée par le président du conseil d'administration et comprend 
huit
neuf
 autres membres nommés à raison :
21194 21246

                                                                                    
21195 21247
- de deux par le ministre chargé du logement ;
21196 21248
- d'un par le ministre chargé de l'économie ;
21197 21249
- de quatre par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un est désigné pour remplacer le président de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence
 ;
21197 21250
- d'un par le président de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte
 ;
21198 21251
- d'un désigné par le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
21199 21252

                                                                                    
21200 21253
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
21201 21254

                                                                                    
21202 21255
Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
21203 21256

                                                                                    
21204 21257
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
21205 21258

                                                                                    
21206 21259
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
21207 21260

                                                                                    
21208 21261
La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
21209 21262

                                                                                    
21210 21263
La commission rend compte de ses décisions au conseil d'administration au moins une fois par an.