Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
144 |
###### Article L111-8-2 |
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145 | ||
146 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation. |
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5446 | 5442 |
##### Article L452-1 |
5447 | 5443 | |
5448 | 5444 |
La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001. |
5449 | 5445 | |
5450 | 5446 |
Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat. |
5451 | 5447 | |
5452 | 5448 |
Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte et leur regroupement. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain. |
5453 | 5449 | |
5454 | 5450 |
Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. |
5455 | 5451 | |
5456 | 5452 |
Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social. |
5464 | 5460 |
##### Article L452-2-1 |
5465 | 5461 | |
5466 | 5462 |
Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7. |
7131 |
####### Article R111-20 |
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7132 | ||
7133 |
I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes : |
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7134 | ||
7135 |
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de bâtiments, à une consommation maximale ; |
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7136 | ||
7137 |
2° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence. |
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7138 | ||
7139 |
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments : |
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7140 | ||
7141 |
1° Les caractéristiques thermiques minimales ; |
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7142 | ||
7143 |
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment ; |
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7144 | ||
7145 |
3° Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d'énergie ne doit pas être supérieure à une consommation maximale ; |
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7146 | ||
7147 |
4° Pour les bâtiments visés au 3°, la valeur de la consommation maximale ; |
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7148 | ||
7149 |
5° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; |
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7150 | ||
7151 |
6° Pour les bâtiments visés au 5°, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; |
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7152 | ||
7153 |
7° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d'énergie de référence et de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; |
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7154 | ||
7155 |
8° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; |
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7156 | ||
7157 |
9° Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de construction, d'aménagement et d'équipement permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ; |
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7158 | ||
7159 |
10° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1. |
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7160 | ||
7161 |
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label "haute performance énergétique". |
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7162 | ||
7163 |
IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 °C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans. |
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7167 |
####### Article R111-21 |
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7168 | ||
7169 |
Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20. |
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7170 | ||
7171 |
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. |
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7172 | ||
7173 |
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application. |
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7174 | ||
7175 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable. |
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7177 |
####### Article R111-21-1 |
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7178 | ||
7179 |
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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7180 | ||
7181 |
La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal. |
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7182 | ||
7183 |
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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20978 | 21030 |
###### Article R*451-10 |
20979 | 21031 | |
20980 | 21032 |
L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 , qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier , est donné par le trésorier-payeur général . |
20981 | 21033 | |
20982 | 21034 |
Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération. |
21055 | 21107 |
###### Article R452-10 |
21056 | 21108 | |
21057 | 21109 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. |
21058 | 21110 | |
21059 | 21111 |
Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement. Il fixe les orientations générales relatives à l'octroi des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte et leur regroupement. |
21060 | 21112 | |
21061 | 21113 |
Il est notamment compétent pour : |
21062 | 21114 | |
21063 | 21115 |
1° Adopter le budget et ses modifications ; |
21064 | 21116 | |
21065 | 21117 |
2° Arrêter les comptes annuels ; |
21066 | 21118 | |
21067 | 21119 |
3° Donner un avis sur le taux de la cotisation, le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 et sur la fraction des cotisations additionnelles affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; |
21068 | 21120 | |
21069 | 21121 |
4° Décider des emprunts ; |
21070 | 21122 | |
21071 | 21123 |
5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ; |
21072 | 21124 | |
21073 | 21125 |
6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ; |
21074 | 21126 | |
21075 | 21127 |
7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ; |
21076 | 21128 | |
21077 | 21129 |
8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ; |
21078 | 21130 | |
21079 | 21131 |
9° Statuer sur les demandes de garantie ; |
21080 | 21132 | |
21081 | 21133 |
10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ; |
21082 | 21134 | |
21083 | 21135 |
11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ; |
21084 | 21136 | |
21085 | 21137 |
12° Attribuer les subventions mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ; |
21086 | 21138 | |
21087 | 21139 |
13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ; |
21088 | 21140 | |
21089 | 21141 |
14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ; |
21090 | 21142 | |
21091 | 21143 |
15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ; |
21092 | 21144 | |
21093 | 21145 |
16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ; |
21094 | 21146 | |
21095 | 21147 |
17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ; |
21096 | 21148 | |
21097 | 21149 |
18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports. |
21098 | 21150 | |
21099 | 21151 |
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. |
21100 | 21152 | |
21101 | 21153 |
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général. |
21102 | 21154 | |
21103 | 21155 |
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16. |
21104 | 21156 | |
21105 | 21157 |
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides. |
21113 | 21165 |
###### Article R452-12 |
21114 | 21166 | |
21115 | 21167 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
21116 | 21168 | |
21117 | 21169 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie. |
21118 | 21170 | |
21119 | 21171 |
Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte sont soumises à la même procédure. |
21120 | 21172 | |
21121 | 21173 |
Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie. |
21191 | 21243 |
###### Article R452-17 |
21192 | 21244 | |
21193 | 21245 |
La commission de réorganisation est présidée par le président du conseil d'administration et comprend huit neuf autres membres nommés à raison : |
21194 | 21246 | |
21195 | 21247 |
- de deux par le ministre chargé du logement ; |
21196 | 21248 |
- d'un par le ministre chargé de l'économie ; |
21197 | 21249 |
- de quatre par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un est désigné pour remplacer le président de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence ; |
21197 | 21250 |
- d'un par le président de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ; |
21198 | 21251 |
- d'un désigné par le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. |
21199 | 21252 | |
21200 | 21253 |
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
21201 | 21254 | |
21202 | 21255 |
Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires. |
21203 | 21256 | |
21204 | 21257 |
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir. |
21205 | 21258 | |
21206 | 21259 |
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat. |
21207 | 21260 | |
21208 | 21261 |
La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. |
21209 | 21262 | |
21210 | 21263 |
La commission rend compte de ses décisions au conseil d'administration au moins une fois par an. |