Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2006 (version b5b7322)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2006.

788 788
##### Article L131-2
789 789

                                                                                    
790 790
Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, modifié par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 :
791 791

                                                                                    
792 792
Sont nulles et de nul effet, 
à compter du 2 novembre 1974, 
toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation
,
 notamment pour la gestion des immeubles
,
 lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.
793

                                                                                    
794
Conformément à l'article 3 ter ajouté à la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 par l'article 3 bis VII de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'article 3 reproduit à l'alinéa premier. Il peut également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du cahier des prescriptions communes ou du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d'exploitation de chauffage passés au nom de l'Etat, qui ont pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
   

                    
816 814
##### Article L131-6
817 815

                                                                                    
818 816
Conformément à l'article 9 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, le droit de visite institué par l'article 3 de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 de la même loi sont étendus :
819 817

                                                                                    
820 818
pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement, au contrôle des dispositions prévues à l'article L. 131-4 ;
821 819

                                                                                    
822 820
pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues aux articles L. 131-1 et L. 131-4.
823 821

                                                                                    
824 822
Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à l'article L. 152-1 sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948
 *référence remplacée par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie*
.
   

                    
956 964
##### Article L152-1
957 965

                                                                                    
958 966
Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3
, L. 131-4
 et L. 
131-4
135-1
, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi 
(1) 
jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
984 992
##### Article L152-4
985 993

                                                                                    
986 994
Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3
, L. 131-4
 et L. 
131-4
135-1
, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
987 995

                                                                                    
988 996
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
989 997

                                                                                    
990 998
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
991 999

                                                                                    
992 1000
2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
993 1001

                                                                                    
994 1002
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
995 1003

                                                                                    
996 1004
"
 
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
997 1005

                                                                                    
998 1006
"
 
En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
 
"
999 1007

                                                                                    
1000 1008
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
1001 1009

                                                                                    
1002 1010
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
1003 1011

                                                                                    
1004 1012
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1005 1013

                                                                                    
1006 1014
b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
1007 1015

                                                                                    
1008 1016
c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code.
   

                    
2532 2540
###### Article L271-4
2533 2541

                                                                                    
2534 2542
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
2535 2543

                                                                                    
2536 2544
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
2537 2545

                                                                                    
2538 2546
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2539 2547

                                                                                    
2540 2548
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
2541 2549

                                                                                    
2542 2550
3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
2543 2551

                                                                                    
2544 2552
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
2545 2553

                                                                                    
2546 2554
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
2547 2555

                                                                                    
2548 2556
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
2549 2557

                                                                                    
2550 2558
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7
 ;
2559

                                                                                    
2550 2560
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique
.
2551 2561

                                                                                    
2552 2562
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
2553 2563

                                                                                    
2554 2564
Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
2555 2565

                                                                                    
2556 2566
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.
2557 2567

                                                                                    
2558 2568
II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°
 et 7
, 7° et 8
° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
2559 2569

                                                                                    
2560 2570
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
2561 2571

                                                                                    
2562 2572
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
   

                    
2564 2574
###### Article L271-5
2565 2575

                                                                                    
2566 2576
La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°
 et 7
, 7° et 8
° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.
2567 2577

                                                                                    
2568 2578
Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.
2569 2579

                                                                                    
2570 2580
Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.
2571 2581

                                                                                    
2572 2582
Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu au III du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l'état existant.
   

                    
2712 2722
###### Article L312-1
2713 2723

                                                                                    
2714 2724
La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, dans les conditions fixées par décrets.
2715 2725

                                                                                    
2716 2726
Cette garantie peut également être accordée pour couvrir la différence d'intérêt existant, le cas échéant, au moment de la consolidation, par le Crédit foncier de France, d'une ouverture de crédit ou d'un prêt à moyen terme, entre l'intérêt normal des prêts à long terme au moment de la consolidation et celui en vigueur lors du prêt initial. Toutefois, cette garantie ne joue que si le taux d'intérêt en vigueur lors du prêt de consolidation est supérieur à un maximum fixé par décision administrative.
2717 2727

                                                                                    
2718 2728
A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.
2719 2729

                                                                                    
2720 2730
L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements 
de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion
qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret
.
2721 2731

                                                                                    
2722 2732
Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie.
   

                    
3347 3357
###### Article L321-1-1
3348 3358

                                                                                    
3349 3359
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département, des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques.
3350 3360

                                                                                    
3351 3361
Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4
 lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier alinéa de l'article L
.
 301-3.
   

                    
12646 12656
###### Article R318-7
12647 12657

                                                                                    
12648 12658
Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée à l'activité professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4.
12649 12659

                                                                                    
12650 12660
Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes :
12651 12661

                                                                                    
12652 12662
- la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par 
une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
la délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
 ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ;
12653 12663
- le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;
12654 12664
- les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
12655 12665
- l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
12656 12666
- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants du présent code.
12657 12667

                                                                                    
12658 12668
L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions prévues aux six alinéas précédents.
   

                    
12672
###### Article R318-10
12673

                        
12674
Le montant de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
12675

                        
12676
20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
12677

                        
12678
50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.
12679

                        
12680
Les montants maximaux mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus sont les suivants :
12681

                        
12682
(Tableau non reproduit)
   

                    
928
##### Article L135-1
929

                        
930
Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
931

                        
932
Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.
933

                        
934
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
12682
###### Article *R318-10
12683

                        
12684
Le montant de l'avance est égal au montant de base de l'avance éventuellement majoré.
12685

                        
12686
1° Le montant de base de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
12687

                        
12688
a) 20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Le montant maximum susmentionné est fixé par décret en fonction de la composition du ménage, de la localisation du logement et du caractère neuf ou ancien du logement.
12689

                        
12690
Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
12691

                        
12692
b) 50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération ;
12693

                        
12694
2° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de son lieu d'implantation. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction de la composition du ménage et de la localisation du logement. Il ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avance au-delà du coût total de l'opération défini à l'article R. 318-11.
   

                    
12696
###### Article *R318-10-1
12697

                        
12698
Les conditions fixées par le seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts à l'octroi de la majoration prévues par ces dispositions s'entendent comme il suit :
12699

                        
12700
a) Sont considérés comme des logements neufs, au sens de ces dispositions, les logements répondant à la définition fixée au sixième alinéa de l'article R. 318-2 ;
12701

                        
12702
b) La condition relative à l'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement est remplie lorsque cette aide revêt l'une des formes suivantes :
12703

                        
12704
- une subvention, sous réserve que le montant de la subvention soit supérieur ou égal à un seuil fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement ;
12705
- une bonification permettant l'octroi d'un prêt ne portant pas intérêt ou portant intérêt à un taux réduit par rapport aux conditions du marché, sous réserve que le coût de la bonification supporté par la collectivité soit supérieur ou égal au seuil mentionné à l'alinéa précédent.
12706

                        
12707
Dans le cas où l'emprunteur bénéficie de plusieurs aides sous la forme de subventions ou de bonifications mentionnées aux deux alinéas précédents, le dépassement du seuil susmentionné est apprécié en prenant en compte le total de ces aides ;
12708

                        
12709
- une mise à disposition par bail emphytéotique ou bail à construction du terrain d'implantation du logement, sous réserve que le bail ne prévoie pas le versement d'un loyer ou d'une redevance supérieur à 15 euros par an.
12710

                        
12711
L'emprunteur apporte la preuve de l'octroi de l'aide et, le cas échéant, du dépassement du seuil ci-dessus mentionné au moyen de documents définis par arrêté et établis par la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement ;
12712

                        
12713
c) La condition relative aux ressources de l'emprunteur est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement, les ressources étant appréciées dans les conditions prévues aux neuvième à douzième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5. Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds définis par décret.
   

                    
12696 12727
###### Article R318-12
12697 12728

                                                                                    
12698 12729
Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance en fonction des ressources de l'emprunteur, déterminées dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 13 du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis, le cas échéant, pour la même opération.
12699 12730

                                                                                    
12700 12731
Le remboursement de l'avance s'effectue, selon les ressources de l'emprunteur, soit en une seule période lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, soit en deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. Dans ce dernier cas, les sommes ayant fait l'objet d'un différé sont remboursées au cours de la seconde période. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement sont fixées 
par décret 
en fonction des ressources de l'emprunteur
 et des personnes destinées à occuper le logement, conformément au tableau suivant :
12701

                                                                                    
12702
(Tableau non reproduit)
12731
.
12703 12732

                                                                                    
12704 12733
Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de ce différé ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés, le cas échéant, pour la même opération.
12705 12734

                                                                                    
12706 12735
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à six ans.
   

                    
12720 12749
###### Article R318-15
12721 12750

                                                                                    
12722 12751
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées 
ci-dessous :
12723

                                                                                    
12724
(Tableau non reproduit)
12751
fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur.
   

                    
12847
###### Article R318-28
12848

                        
12849
Les zones A, B ou C mentionnées dans la présente section sont celles mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
12851
###### Article R318-29
12852

                        
12853
Les plafonds visés à l'article R. 318-4 sont définis par le tableau suivant :
12854

                        
12855
(En euros)
12856

                        
12857
NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
12858

                        
12859
1
12860

                        
12861
ZONE A
12862

                        
12863
25 000
12864

                        
12865
ZONES B ET C
12866

                        
12867
18 950
12868

                        
12869
NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
12870

                        
12871
2
12872

                        
12873
ZONE A
12874

                        
12875
35 000
12876

                        
12877
ZONES B ET C
12878

                        
12879
25 270
12880

                        
12881
NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
12882

                        
12883
3
12884

                        
12885
ZONE A
12886

                        
12887
40 000
12888

                        
12889
ZONES B ET C
12890

                        
12891
29 230
12892

                        
12893
NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
12894

                        
12895
4
12896

                        
12897
ZONE A
12898

                        
12899
45 500
12900

                        
12901
ZONES B ET C
12902

                        
12903
32 390
12904

                        
12905
NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
12906

                        
12907
5 et plus
12908

                        
12909
ZONE A
12910

                        
12911
51 900
12912

                        
12913
ZONES B ET C
12914

                        
12915
35 540
   

                    
12917
###### Article R318-30
12918

                        
12919
1° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
12920

                        
12921
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
12922
 <tr>
12923
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"/><th align="center" bgcolor="#efeff7" colspan="3" width="195">
12924

                        
12925
<font size="1">LOGEMENT ANCIEN</font></th>
12926
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" colspan="2" width="195"><font size="1">LOGEMENT NEUF</font></th>
12927
 </tr>
12928
 <tr>
12929
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement</font></th>
12930
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">Zone A</font></th>
12931
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">Zone B</font></th>
12932
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">Zone C</font></th>
12933
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">Zone A</font></th>
12934
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="1">Zones B et C</font></th>
12935
 </tr>
12936
</thead><tbody>
12937
 <tr>
12938
  <td>1</td>
12939
  <td align="center">72 000</td>
12940
  <td align="center">44 000</td>
12941
  <td align="center">41 250</td>
12942
  <td align="center">80 000</td>
12943
  <td align="center">55 000</td>
12944
 </tr>
12945
 <tr>
12946
  <td>2</td>
12947
  <td align="center">101 250</td>
12948
  <td align="center">66 000</td>
12949
  <td align="center">61 875</td>
12950
  <td align="center">112 500</td>
12951
  <td align="center">82 500</td>
12952
 </tr>
12953
 <tr>
12954
  <td>3</td>
12955
  <td align="center">112 500</td>
12956
  <td align="center">76 000</td>
12957
  <td align="center">71 250</td>
12958
  <td align="center">125 000</td>
12959
  <td align="center">95 000</td>
12960
 </tr>
12961
 <tr>
12962
  <td>4</td>
12963
  <td align="center">123 750</td>
12964
  <td align="center">86 000</td>
12965
  <td align="center">80 625</td>
12966
  <td align="center">137 500</td>
12967
  <td align="center">107 500</td>
12968
 </tr>
12969
 <tr>
12970
  <td>5</td>
12971
  <td align="center">135 000</td>
12972
  <td align="center">96 000</td>
12973
  <td align="center">90 000</td>
12974
  <td align="center">150 000</td>
12975
  <td align="center">120 000</td>
12976
 </tr>
12977
 <tr>
12978
  <td>6 et plus</td>
12979
  <td align="center">146 250</td>
12980
  <td align="center">106 000</td>
12981
  <td align="center">99 375</td>
12982
  <td align="center">162 500</td>
12983
  <td align="center">132 500</td>
12984
 </tr>
12985
</tbody></table>
12986

                        
12987
2° Le montant mentionné au 2° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
12988

                        
12989
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
12990
 <tr>
12991
  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT</center></td>
12992
  <td><center>ZONE A</center></td>
12993
  <td><center>ZONES B ET C</center></td>
12994
 </tr>
12995
</thead><tbody>
12996
 <tr>
12997
  <td valign="top"><center>3 et moins</center></td>
12998
  <td valign="top"><center>12 500</center></td>
12999
  <td valign="top"><center>10 000</center></td>
13000
 </tr>
13001
 <tr>
13002
  <td valign="top"><center>4 et plus</center></td>
13003
  <td valign="top"><center>15 000</center></td>
13004
  <td valign="top"><center>12 500</center></td>
13005
 </tr>
13006
</tbody></table>
   

                    
13008
###### Article R318-31
13009

                        
13010
1° Le seuil mentionné au III de l'article R. 318-10-1 est défini par le tableau suivant :
13011

                        
13012
(En euros)
13013

                        
13014
NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
13015

                        
13016
3 et moins
13017

                        
13018
ZONE A
13019

                        
13020
4 000
13021

                        
13022
ZONES B ET C
13023

                        
13024
3 000
13025

                        
13026
NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
13027

                        
13028
4 et plus
13029

                        
13030
ZONE A
13031

                        
13032
5 000
13033

                        
13034
ZONES B ET C
13035

                        
13036
4 000
13037

                        
13038
2° Les plafonds visés au IV de l'article R. 318-10-1 sont définis par le tableau suivant :
13039

                        
13040
(En euros)
13041

                        
13042
NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13043

                        
13044
1
13045

                        
13046
PARIS et communes limitrophes
13047

                        
13048
18 463
13049

                        
13050
RESTE de l'Ile-de-France
13051

                        
13052
18 463
13053

                        
13054
AUTRES RÉGIONS
13055

                        
13056
16 052
13057

                        
13058
NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13059

                        
13060
2
13061

                        
13062
PARIS et communes limitrophes
13063

                        
13064
27 593
13065

                        
13066
RESTE de l'Ile-de-France
13067

                        
13068
27 593
13069

                        
13070
AUTRES RÉGIONS
13071

                        
13072
21 435
13073

                        
13074
NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13075

                        
13076
3
13077

                        
13078
PARIS et communes limitrophes
13079

                        
13080
36 172
13081

                        
13082
RESTE de l'Ile-de-France
13083

                        
13084
33 169
13085

                        
13086
AUTRES RÉGIONS
13087

                        
13088
25 778
13089

                        
13090
NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13091

                        
13092
4
13093

                        
13094
PARIS et communes limitrophes
13095

                        
13096
43 187
13097

                        
13098
RESTE de l'Ile-de-France
13099

                        
13100
39 730
13101

                        
13102
AUTRES RÉGIONS
13103

                        
13104
31 119
13105

                        
13106
NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13107

                        
13108
5
13109

                        
13110
PARIS et communes limitrophes
13111

                        
13112
51 382
13113

                        
13114
RESTE de l'Ile-de-France
13115

                        
13116
47 033
13117

                        
13118
AUTRES RÉGIONS
13119

                        
13120
36 608
13121

                        
13122
NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13123

                        
13124
6
13125

                        
13126
PARIS et communes limitrophes
13127

                        
13128
57 819
13129

                        
13130
RESTE de l'Ile-de-France
13131

                        
13132
52 926 AUTRES RÉGIONS
13133

                        
13134
41 256
13135

                        
13136
NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13137

                        
13138
Par personne supplémentaire
13139

                        
13140
PARIS et communes limitrophes
13141

                        
13142
6 442
13143

                        
13144
RESTE de l'Ile-de-France
13145

                        
13146
5 897
13147

                        
13148
AUTRES RÉGIONS
13149

                        
13150
4 602
   

                    
13152
###### Article R318-32
13153

                        
13154
La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par le tableau suivant :
13155

                        
13156
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13157

                        
13158
Moins de 12 641 euros
13159

                        
13160
FRACTION de l'avance avec différé
13161

                        
13162
100 %
13163

                        
13164
DURÉE DE LA PÉRIODE 2
13165

                        
13166
Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13167

                        
13168
48 mois
13169

                        
13170
Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13171

                        
13172
72 mois
13173

                        
13174
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13175

                        
13176
De 12 641 à 15 800 euros
13177

                        
13178
FRACTION de l'avance avec différé
13179

                        
13180
75 %
13181

                        
13182
DURÉE DE LA PÉRIODE 2
13183

                        
13184
Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13185

                        
13186
36 mois
13187

                        
13188
Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13189

                        
13190
54 mois
13191

                        
13192
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13193

                        
13194
De 15 801 à 18 950 euros
13195

                        
13196
FRACTION de l'avance avec différé
13197

                        
13198
50 %
13199

                        
13200
DURÉE DE LA PÉRIODE 2
13201

                        
13202
Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13203

                        
13204
24 mois
13205

                        
13206
Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13207

                        
13208
36 mois
13209

                        
13210
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13211

                        
13212
18 951 euros et plus
13213

                        
13214
FRACTION de l'avance avec différé
13215

                        
13216
0 %
13217

                        
13218
DURÉE DE LA PÉRIODE 2
13219

                        
13220
Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13221

                        
13222
-
13223

                        
13224
Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13225

                        
13226
-
   

                    
13228
###### Article R318-33
13229

                        
13230
La durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par le tableau suivant :
13231

                        
13232
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13233

                        
13234
Moins de 12 641 euros
13235

                        
13236
DURÉE DE LA PÉRIODE 1
13237

                        
13238
Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13239

                        
13240
18 ans
13241

                        
13242
Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13243

                        
13244
18 ans
13245

                        
13246
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13247

                        
13248
De 12 641 à 15 800 euros
13249

                        
13250
DURÉE DE LA PÉRIODE 1
13251

                        
13252
Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13253

                        
13254
18 ans
13255

                        
13256
Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13257

                        
13258
18 ans
13259

                        
13260
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13261

                        
13262
De 15 801 à 18 950 euros
13263

                        
13264
DURÉE DE LA PÉRIODE 1
13265

                        
13266
Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13267

                        
13268
15 ans
13269

                        
13270
Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13271

                        
13272
15 ans
13273

                        
13274
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13275

                        
13276
De 18 951 à 25 270 euros
13277

                        
13278
DURÉE DE LA PÉRIODE 1
13279

                        
13280
Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13281

                        
13282
8 ans
13283

                        
13284
Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13285

                        
13286
12 ans
13287

                        
13288
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13289

                        
13290
25 271 euros et plus
13291

                        
13292
DURÉE DE LA PÉRIODE 1
13293

                        
13294
Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13295

                        
13296
6 ans
13297

                        
13298
Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13299

                        
13300
9 ans