Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1500 | 1500 |
###### Article L215-1 |
1501 | 1501 | |
1502 | 1502 |
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ont pour objet : |
1503 | 1503 | |
1504 | 1504 |
I. - - A titre principal, de réaliser toutes opérations d'accession à la propriété de l'habitat destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article 244 quater J du code général des impôts. |
1505 | 1505 | |
1506 | 1506 |
II. - - A titre subsidiaire, de réaliser, notamment dans un objectif de mixité sociale, toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat ainsi que toutes opérations de constructions, de rénovation et de prestations de services liées à l'habitat. |
1507 | 1507 | |
1508 | 1508 |
Elles ne peuvent détenir un patrimoine locatif sauf lorsque celui-ci est nécessaire à l'accomplissement des activités mentionnées au premier alinéa I . |
1510 |
###### Article L215-1-1 |
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1511 | ||
1512 |
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété peuvent détenir, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés, quelle qu'en soit la forme, ayant pour objet soit la réalisation de toutes opérations d'habitat et prestations de services liées à l'habitat ainsi que de toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat, soit de fournir à toute personne des produits et services bancaires et leurs accessoires concourant aux opérations liées à l'habitat. |
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1513 | ||
1514 |
Les participations ainsi détenues, le cas échéant conjointement avec d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, doivent être supérieures au tiers du capital de la société intéressée. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux participations dans des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. |
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1516 |
###### Article L215-1-2 |
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1517 | ||
1518 |
Toute société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété est tenue d'employer chaque année une somme au moins égale au tiers du bénéfice distribuable du dernier exercice au financement d'opérations qu'elle conçoit et réalise elle-même ou par ses filiales dans le domaine de l'habitat en faveur de personnes aux ressources modestes, selon des orientations définies par convention avec l'Etat. |
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1519 | ||
1520 |
A cette fin, elle constitue au titre de chaque exercice, à concurrence de la somme ainsi calculée, une réserve de disponibilités dont l'utilisation doit être conforme aux prescriptions du premier alinéa. Une annexe au rapport de gestion de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété indique le montant de la réserve en fin d'exercice et détaille les opérations financées. |
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1520 | 1532 |
###### Article L215-3 |
1521 | 1533 | |
1522 | 1534 |
Sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre, les statuts des Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont établis conformément aux dispositions régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération , notamment à ses articles 19 quinquies à 19 quindecies et par le présent chapitre . |
1523 | 1535 | |
1524 | 1536 |
Les trois derniers alinéas de l'article 11, l'article 11 bis, l'article 17 et les articles 19 sexdecies à 19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. |
1525 | 1537 | |
1526 | 1538 |
Sont associés à titre obligatoire des Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété les doivent avoir pour associés : |
1539 | ||
1526 | 1540 |
- leurs salariés de ces sociétés ainsi que les accédants ; |
1526 | 1541 |
- les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété des habitations construites ou commercialisées par ces mêmes sociétés. |
1527 | ||
1528 |
Les |
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1541 |
de l'habitat mentionnées au I de l'article L. 215-1 ; |
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1528 | 1542 |
- des collectivités territoriales et ou leurs groupements dont le ressort territorial est compris dans la région où la société a son elles ont leur siège et les ; |
1528 | 1543 |
- des organismes d'habitations à loyer modéré qui ont leur siège ou la majorité de leur patrimoine immobilier ayant compétence pour intervenir dans cette la même région . |
1544 | ||
1528 | 1545 |
Elles peuvent être admis en qualité d'associés. également admettre comme associés : |
1546 | ||
1547 |
- toute personne physique souhaitant participer bénévolement à leur activité ; |
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1548 |
- toute personne contribuant par tout autre moyen à la réalisation de leurs objectifs. |
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1549 | ||
1550 |
Le dernier alinéa de l'article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. |
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1530 | 1552 |
###### Article L215-4 |
1531 | 1553 | |
1532 | 1554 |
Les statuts de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété répartissent les associés de la société en plusieurs collèges. |
1533 | 1555 | |
1534 | 1556 |
L'un de ces collèges comprend des organismes d'habitations à loyer modéré, un autre des collectivités territoriales et leurs groupements. Chacun de ces deux collèges peut comporter des associés représentant d'autres catégories à condition toutefois que ces organismes et ces collectivités ou groupements disposent de la majorité des voix au sein de leur collège respectif. |
1535 | 1557 | |
1536 | 1558 |
S'il y a lieu, un autre collège est composé des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou des sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à l'exception des sociétés d'habitation à loyer modéré. |
1537 | 1559 | |
1538 | 1560 |
L'un des collèges dispose de Les statuts attribuent 50 % des droits de vote aux assemblées générales. Les statuts peuvent également prévoir qu'un en assemblée générale à l'un des collèges ou à un groupe de plusieurs collèges, réunis par un pacte coopératif les engageant à s'exprimer collèges dont les associés qui les composent se sont engagés par convention à ce qu'ils s'expriment d'une seule voix dans les assemblées générales , disposera de la même proportion des droits de vote société . |
1539 | 1561 | |
1540 | 1562 |
Si le collège composé de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou de sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par elles est constitué, il ne peut détenir plus de 10 20 % des droits de vote à l'assemblée générale. |
1544 | 1566 |
###### Article L215-5 |
1545 | 1567 | |
1546 | 1568 |
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété est une société coopérative régie par les dispositions du le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée . |
1547 | 1569 | |
1548 | 1570 |
Elle a doit avoir pour associés , à titre obligatoire, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété . L'Union et l'Union des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré a la qualité d'associé de plein droit . |
1549 | 1571 | |
1550 | 1572 |
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété disposent d'au moins 90 % des droits de vote aux assemblées générales de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété, répartis à parts égales entre elles. |
1560 | 1582 |
###### Article L215-7 |
1561 | 1583 | |
1562 | 1584 |
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. A ce titre, elle passe toute convention avec l'Etat définissant les objectifs et les conditions d'exercice de l'activité de ces sociétés en faveur de l'accession sociale à la propriété ainsi que les modalités de contrôles nécessaires à la bonne exécution de la convention. |
1563 | 1585 | |
1564 | 1586 |
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille à la mise en oeuvre de ces conventions. A cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l'autorité administrative sur l'exécution des conventions. |
1565 | 1587 | |
1566 | 1588 |
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété donne, en considération des objectifs définis dans les conventions mentionnées au premier alinéa, un avis conforme aux prises ou cessions de participations directes ou indirectes par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété dans des sociétés. |
1589 | ||
1590 |
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille au respect de l'article L. 215-1-2 par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession sociale à la propriété. A ce titre, elle passe toute convention avec l'Etat définissant les modalités de contrôle du montant et de l'utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article L. 215-1-2, constituée par chaque société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. |
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1591 | ||
1592 |
Lorsqu'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété n'utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa de l'article L. 215-1-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et avec l'accord de l'autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues à l'article L. 215-1-2 en supplément de ses propres obligations résultant de cet article. |
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1570 | 1596 |
###### Article L215-8 |
1571 | 1597 | |
1572 | 1598 |
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont agréées par l'autorité administrative après avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. Ne peut être agréée la société qui ne comprend pas au nombre de ses associés au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un organisme d'habitations à loyer modéré pour former les collèges mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 215-4. |
1573 | 1599 | |
1574 | 1600 |
En cas de changement du collège ou du groupe de collèges disposant d'au moins de 50 % des droits de vote ou du pacte coopératif mentionné dans les conditions prévues à l'article L. 215-4, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doit obtenir un nouvel agrément dans les formes prévues au premier alinéa . |
1575 | 1601 | |
1576 | 1602 |
La perte d'agrément entraîne la dissolution de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Le boni de liquidation est attribué, par l'autorité administrative, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété à une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. |
1578 | 1604 |
###### Article L215-9 |
1579 | 1605 | |
1580 | 1606 |
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont soumises au contrôle de l'administration qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre , des statuts sociaux et des conventions passées avec l'Etat par ces sociétés ou par l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. |
1581 | 1607 | |
1582 | 1608 |
Pour les besoins du contrôle d'une s'assurer du respect des conventions passées avec l'Etat par l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété ou par une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, l'administration peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte ainsi qu'aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cette société et d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à l'exception de celles de ces filiales ou sociétés qui sont soumises au contrôle de la Commission bancaire. |
1583 | 1609 | |
1584 | 1610 |
Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés du contrôle sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité administrative. |
1585 | 1611 | |
1586 | 1612 |
La société contrôlée et l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété sont averties du contrôle sur place dont la société fait l'objet avant l'engagement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de la société. |
1587 | 1613 | |
1588 | 1614 |
Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président du conseil d'administration ou du directoire de la société qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport est également communiqué à l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. |
1590 | 1616 |
###### Article L215-10 |
1591 | 1617 | |
1592 | 1618 |
Si une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires applicables à son activité ou ne respecte pas les engagements pris dans des conventions passées avec l'Etat par elle ou l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété, l'autorité administrative peut suspendre le directoire conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société et le directoire, ou ce dernier seulement, et nommer un administrateur provisoire, jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. |
1593 | 1619 | |
1594 | 1620 |
En cas de manquements graves et réitérés d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété à son objet social ou de fautes lourdes ou de carence persistante, l'autorité administrative peut prononcer la dissolution de la société et nommer un liquidateur. Le boni de liquidation est attribué, par l'autorité administrative, sur proposition de l'Union d'économie sociale à une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. |
1595 | 1621 | |
1596 | 1622 |
Préalablement à toute sanction, l'autorité administrative recueille l'avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et invite la société en cause à présenter ses observations. |
1597 | 1623 | |
1598 | 1624 |
L'autorité administrative informe sans délai l'Union sociale pour l'accession à la propriété de toute sanction qu'elle prononce. |
4190 | 4216 |
###### Article L422-4-1 |
4191 | 4217 | |
4192 | 4218 |
Les sociétés anonymes de crédit immobilier, les établissements de crédit qu'elles contrôlent ensemble ou séparément, directement ou indirectement, et leur caisse centrale sont affiliés à un réseau doté d'un organe central. |
4193 | 4219 | |
4194 | 4220 |
L'organe central du réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier est régi par les articles 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Il exerce les pouvoirs de contrôle prévus auxdits articles sans préjudice des dispositions de l'article L. 451-1 du présent code. Il a la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et prend le nom de "chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier". |
4195 | 4221 | |
4196 | 4222 |
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier constitue un fonds de garantie et d'intervention. |
4197 | 4223 | |
4198 | 4224 |
Les dirigeants de chacun des établissements de crédit, membres du réseau, mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée doivent être agréés par la chambre syndicale, qui s'assure que ces dirigeants possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leurs fonctions. Lorsque les conditions d'honorabilité ne sont plus remplies, l'agrément est retiré. |
4199 | 4225 | |
4200 | 4226 |
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier peut prononcer à l'égard d'un établissement du réseau les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme et de la radiation de l'affiliation au réseau ; elle peut prononcer à l'égard des dirigeants les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme et du retrait d'agrément. |
4201 | 4227 | |
4202 | 4228 |
Les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété détiennent la majorité du capital de la caisse centrale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Le président de la chambre syndicale est de droit président de la caisse centrale des sociétés anonymes de crédit immobilier, dont le capital est détenu majoritairement par les sociétés anonymes de crédit immobilier . Toutefois, en cas d'incompatibilité rendant impossible l'exercice par le président de la chambre syndicale du mandat de président de la caisse centrale, ce dernier est nommé par le conseil d'administration de la caisse centrale sur proposition du président de la chambre syndicale. |
4203 | 4229 | |
4204 | 4230 |
Un décret en Conseil d'Etat approuve les statuts de la chambre syndicale et précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de mise en oeuvre des sanctions disciplinaires. |
4205 | 4231 | |
4206 | 4232 |
Les statuts de la caisse centrale sont soumis à l'agrément de la chambre syndicale. |
4207 | 4233 | |
4208 | 4234 |
La moitié au moins des membres du conseil d'administration de la caisse centrale sont désignés parmi les membres élus de l'instance délibérante de l'organe central. |