Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 19 décembre 2006 (version d8c4d3c)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2006.

1500 1500
###### Article L215-1
1501 1501

                                                                                    
1502 1502
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ont pour objet :
1503 1503

                                                                                    
1504 1504
I.
 - 
-
A titre principal, de réaliser toutes opérations d'accession à la propriété de l'habitat destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article 244 quater J du code général des impôts.
1505 1505

                                                                                    
1506 1506
II.
 - 
-
A titre subsidiaire, de réaliser, notamment dans un objectif de mixité sociale, toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat ainsi que toutes opérations de constructions, de rénovation et de prestations de services liées à l'habitat.
1507 1507

                                                                                    
1508 1508
Elles ne peuvent détenir un patrimoine locatif sauf lorsque celui-ci est nécessaire à l'accomplissement des activités mentionnées au 
premier alinéa
I
.
   

                    
1510
###### Article L215-1-1
1511

                        
1512
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété peuvent détenir, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés, quelle qu'en soit la forme, ayant pour objet soit la réalisation de toutes opérations d'habitat et prestations de services liées à l'habitat ainsi que de toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat, soit de fournir à toute personne des produits et services bancaires et leurs accessoires concourant aux opérations liées à l'habitat.
1513

                        
1514
Les participations ainsi détenues, le cas échéant conjointement avec d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, doivent être supérieures au tiers du capital de la société intéressée. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux participations dans des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
   

                    
1516
###### Article L215-1-2
1517

                        
1518
Toute société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété est tenue d'employer chaque année une somme au moins égale au tiers du bénéfice distribuable du dernier exercice au financement d'opérations qu'elle conçoit et réalise elle-même ou par ses filiales dans le domaine de l'habitat en faveur de personnes aux ressources modestes, selon des orientations définies par convention avec l'Etat.
1519

                        
1520
A cette fin, elle constitue au titre de chaque exercice, à concurrence de la somme ainsi calculée, une réserve de disponibilités dont l'utilisation doit être conforme aux prescriptions du premier alinéa. Une annexe au rapport de gestion de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété indique le montant de la réserve en fin d'exercice et détaille les opérations financées.
   

                    
1520 1532
###### Article L215-3
1521 1533

                                                                                    
1522 1534
Sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre, les statuts des
Les
 sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont 
établis conformément aux dispositions
régies par le titre II ter
 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
, notamment à ses articles 19 quinquies à 19 quindecies
 et par le présent chapitre
.
1523 1535

                                                                                    
1524 1536
Les trois derniers alinéas de l'article 11, l'article 11 bis, l'article 17 et les articles 19 sexdecies à 19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
1525 1537

                                                                                    
1526 1538
Sont associés à titre obligatoire des
Les
 sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété 
les
doivent avoir pour associés :
1539

                                                                                    
1526 1540
- leurs
 salariés 
de ces sociétés ainsi que les accédants
;
1526 1541
- les bénéficiaires des opérations d'accession
 à la propriété 
des habitations construites ou commercialisées par ces mêmes sociétés.
1527

                                                                                    
1528
Les
1541
de l'habitat mentionnées au I de l'article L. 215-1 ;
1528 1542
- des
 collectivités territoriales 
et
ou
 leurs groupements dont le ressort territorial est compris dans la région où 
la société a son
elles ont leur
 siège 
et les
;
1528 1543
- des
 organismes d'habitations à loyer modéré 
qui ont leur siège ou la majorité de leur patrimoine immobilier
ayant compétence pour intervenir
 dans 
cette
la
 même région
.
1544

                                                                                    
1528 1545
Elles
 peuvent 
être admis en qualité d'associés.
également admettre comme associés :
1546

                                                                                    
1547
- toute personne physique souhaitant participer bénévolement à leur activité ;
1548
- toute personne contribuant par tout autre moyen à la réalisation de leurs objectifs.
1549

                                                                                    
1550
Le dernier alinéa de l'article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
   

                    
1530 1552
###### Article L215-4
1531 1553

                                                                                    
1532 1554
Les statuts de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété répartissent les associés de la société en plusieurs collèges.
1533 1555

                                                                                    
1534 1556
L'un de ces collèges comprend des organismes d'habitations à loyer modéré, un autre des collectivités territoriales et leurs groupements. Chacun de ces deux collèges peut comporter des associés représentant d'autres catégories à condition toutefois que ces organismes et ces collectivités ou groupements disposent de la majorité des voix au sein de leur collège respectif.
1535 1557

                                                                                    
1536 1558
S'il y a lieu, un autre collège est composé des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou des sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à l'exception des sociétés d'habitation à loyer modéré.
1537 1559

                                                                                    
1538 1560
L'un des collèges dispose de
Les statuts attribuent
 50 % des droits de vote 
aux assemblées générales. Les statuts peuvent également prévoir qu'un
en assemblée générale à l'un des collèges ou à un
 groupe de 
plusieurs collèges, réunis par un pacte coopératif les engageant à s'exprimer
collèges dont les associés qui les composent se sont engagés par convention à ce qu'ils s'expriment
 d'une seule voix dans les assemblées générales
, disposera
 de la 
même proportion des droits de vote
société
.
1539 1561

                                                                                    
1540 1562
Si le collège composé de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou de sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par elles est constitué, il ne peut détenir plus de 
10
20
 % des droits de vote à l'assemblée générale.
   

                    
1544 1566
###### Article L215-5
1545 1567

                                                                                    
1546 1568
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété est 
une société coopérative 
régie par 
les dispositions du
le
 titre II bis de la loi 
n° 47-1775 
du 10 septembre 1947
 précitée
.
1547 1569

                                                                                    
1548 1570
Elle 
a
doit avoir
 pour associés
, à titre obligatoire,
 les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
. L'Union
 et l'Union
 des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré
 a la qualité d'associé de plein droit
.
1549 1571

                                                                                    
1550 1572
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété disposent d'au moins 90 % des droits de vote aux assemblées générales de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété, répartis à parts égales entre elles.
   

                    
1560 1582
###### Article L215-7
1561 1583

                                                                                    
1562 1584
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. A ce titre, elle passe toute convention avec l'Etat définissant les objectifs et les conditions d'exercice de l'activité de ces sociétés en faveur de l'accession sociale à la propriété ainsi que les modalités de contrôles nécessaires à la bonne exécution de la convention.
1563 1585

                                                                                    
1564 1586
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille à la mise en oeuvre de ces conventions. A cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l'autorité administrative sur l'exécution des conventions.
1565 1587

                                                                                    
1566 1588
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété donne, en considération des objectifs définis dans les conventions mentionnées au premier alinéa, un avis conforme aux prises ou cessions de participations directes ou indirectes par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété dans des sociétés.
1589

                                                                                    
1590
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille au respect de l'article L. 215-1-2 par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession sociale à la propriété. A ce titre, elle passe toute convention avec l'Etat définissant les modalités de contrôle du montant et de l'utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article L. 215-1-2, constituée par chaque société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
1591

                                                                                    
1592
Lorsqu'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété n'utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa de l'article L. 215-1-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et avec l'accord de l'autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues à l'article L. 215-1-2 en supplément de ses propres obligations résultant de cet article.
   

                    
1570 1596
###### Article L215-8
1571 1597

                                                                                    
1572 1598
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont agréées par l'autorité administrative après avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. Ne peut être agréée la société qui ne comprend pas au nombre de ses associés au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un organisme d'habitations à loyer modéré pour former les collèges mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 215-4.
1573 1599

                                                                                    
1574 1600
En cas de changement du collège 
ou du groupe de collèges 
disposant 
d'au moins
de
 50 % des droits de vote 
ou du pacte coopératif mentionné
dans les conditions prévues
 à l'article L. 215-4, la société
 anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
 doit obtenir un nouvel agrément
 dans les formes prévues au premier alinéa
.
1575 1601

                                                                                    
1576 1602
La perte d'agrément entraîne la dissolution de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Le boni de liquidation est attribué, par l'autorité administrative, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété à une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
   

                    
1578 1604
###### Article L215-9
1579 1605

                                                                                    
1580 1606
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont soumises au contrôle de l'administration qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre
, des statuts sociaux
 et des conventions passées avec l'Etat par ces sociétés ou par l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété.
1581 1607

                                                                                    
1582 1608
Pour 
les besoins du contrôle d'une
s'assurer du respect des conventions passées avec l'Etat par l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété ou par une
 société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, l'administration peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte ainsi qu'aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cette société et d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à l'exception de celles de ces filiales ou sociétés qui sont soumises au contrôle de la Commission bancaire.
1583 1609

                                                                                    
1584 1610
Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés du contrôle sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité administrative.
1585 1611

                                                                                    
1586 1612
La société contrôlée et l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété sont averties du contrôle sur place dont la société fait l'objet avant l'engagement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de la société.
1587 1613

                                                                                    
1588 1614
Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président du conseil d'administration 
ou du directoire 
de la société qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport est également communiqué à l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété.
   

                    
1590 1616
###### Article L215-10
1591 1617

                                                                                    
1592 1618
Si une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires applicables à son activité ou ne respecte pas les engagements pris dans des conventions passées avec l'Etat par elle ou l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété, l'autorité administrative peut suspendre le 
directoire
conseil d'administration
 ou le conseil de surveillance 
de la société
et le directoire, ou ce dernier seulement,
 et nommer un administrateur provisoire, jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an.
1593 1619

                                                                                    
1594 1620
En cas de manquements graves et réitérés d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété à son objet social ou de fautes lourdes ou de carence persistante, l'autorité administrative peut prononcer la dissolution de la société et nommer un liquidateur. Le boni de liquidation est attribué, par l'autorité administrative, sur proposition de l'Union d'économie sociale à une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
1595 1621

                                                                                    
1596 1622
Préalablement à toute sanction, l'autorité administrative recueille l'avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et invite la société en cause à présenter ses observations.
1597 1623

                                                                                    
1598 1624
L'autorité administrative informe sans délai l'Union sociale pour l'accession à la propriété de toute sanction qu'elle prononce.
   

                    
4190 4216
###### Article L422-4-1
4191 4217

                                                                                    
4192 4218
Les sociétés anonymes de crédit immobilier, les établissements de crédit qu'elles contrôlent ensemble ou séparément, directement ou indirectement, et leur caisse centrale sont affiliés à un réseau doté d'un organe central.
4193 4219

                                                                                    
4194 4220
L'organe central du réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier est régi par les articles 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Il exerce les pouvoirs de contrôle prévus auxdits articles sans préjudice des dispositions de l'article L. 451-1 du présent code. Il a la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et prend le nom de "chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier".
4195 4221

                                                                                    
4196 4222
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier constitue un fonds de garantie et d'intervention.
4197 4223

                                                                                    
4198 4224
Les dirigeants de chacun des établissements de crédit, membres du réseau, mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée doivent être agréés par la chambre syndicale, qui s'assure que ces dirigeants possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leurs fonctions. Lorsque les conditions d'honorabilité ne sont plus remplies, l'agrément est retiré.
4199 4225

                                                                                    
4200 4226
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier peut prononcer à l'égard d'un établissement du réseau les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme et de la radiation de l'affiliation au réseau ; elle peut prononcer à l'égard des dirigeants les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme et du retrait d'agrément.
4201 4227

                                                                                    
4202 4228
Les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété détiennent la majorité du capital de la caisse centrale des sociétés anonymes de crédit immobilier. 
Le président de la chambre syndicale est de droit président de la caisse centrale
 des sociétés anonymes de crédit immobilier, dont le capital est détenu majoritairement par les sociétés anonymes de crédit immobilier
. Toutefois, en cas d'incompatibilité rendant impossible l'exercice par le président de la chambre syndicale du mandat de président de la caisse centrale, ce dernier est nommé par le conseil d'administration de la caisse centrale sur proposition du président de la chambre syndicale.
4203 4229

                                                                                    
4204 4230
Un décret en Conseil d'Etat approuve les statuts de la chambre syndicale et précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de mise en oeuvre des sanctions disciplinaires.
4205 4231

                                                                                    
4206 4232
Les statuts de la caisse centrale sont soumis à l'agrément de la chambre syndicale.
4207 4233

                                                                                    
4208 4234
La moitié au moins des membres du conseil d'administration de la caisse centrale sont désignés parmi les membres élus de l'instance délibérante de l'organe central.