Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 18 mai 2006 (version 27e14b0)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2006.

5632 5632
###### Article R*111-5
5633 5633

                                                                                    
5634 5634
On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
5635 5635

                                                                                    
5636 5636
L'installation d'un ascenseur 
desservant chaque étage 
est obligatoire dans les
 parties de
 bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages 
accueillant des logements 
au-dessus 
ou au-dessous 
du rez
 de 
-de-
chaussée
.
5637

                                                                                    
5638
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
5639

                                                                                    
5636 5640
Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008
.
5637 5641

                                                                                    
5638 5642
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.
   

                    
5778 5782
####### Article R*111-18
5779 5783

                                                                                    
5780 5784
Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les
Les
 bâtiments d'habitation collectifs
, les
 et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux
 logements 
situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et
distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures,
 une partie des places de stationnement 
d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs.
5781

                                                                                    
5782 5784
Dans les mêmes bâtiments
automobile, les logements
, les 
étages non desservis par 
ascenseurs
 doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée.
, les locaux collectifs et leurs équipements.
   

                    
5784 5786
####### Article R*111-18-1
5785 5787

                                                                                    
5786 5788
Les circulations et les portes des logements situés dans les bâtiments
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment
 d'habitation 
collectifs doivent, dès la construction, permettre le passage des personnes handicapées à mobilité réduite,
5787

                                                                                    
5788
y compris celles qui circulent en fauteuil roulant.
5789

                                                                                    
5790 5788
Les logements situés dans ces bâtiments, au rez-de-chaussée et aux étages desservis par ascenseur, doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers
collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès
 des personnes handicapées 
circulant en fauteuil roulant de façon à leur permettre au moins l'utilisation de la cuisine ou d'une partie du studio aménagée en cuisine, du séjour, d'une chambre ou d'une partie du studio aménagée en chambre, d'un cabinet d'aisance et d'une salle d'eau.
5791

                                                                                    
5792
Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à l'un de ces niveaux au moins.
5788
doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
5789

                                                                                    
5790
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
   

                    
5794 5792
####### Article R*111-18-2
5795 5793

                                                                                    
5796 5794
Les 
places de stationnement d'automobiles rendues accessibles,
5797

                                                                                    
5798
en application
5794
dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations ci-après :
5795

                                                                                    
5796
1. Pour tous les logements :
5797

                                                                                    
5798
Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.
5799

                                                                                    
5800
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.
5801

                                                                                    
5798 5802
2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas
 de l'article R. 111-
18, aux
5 :
5803

                                                                                    
5804
Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant.
5805

                                                                                    
5806
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent.
5807

                                                                                    
5808
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.
5809

                                                                                    
5810
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.
5811

                                                                                    
5798 5812
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des
 personnes handicapées 
circulant en fauteuil roulant doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers de celles-ci de façon à leur permettre l'accès aux véhicules.
déterminent les caractéristiques techniques applicables aux aménagements et équipements mentionnés au présent article.
   

                    
5800 5814
####### Article R*111-18-3
5801 5815

                                                                                    
5816
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
5817

                                                                                    
5802 5818
Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques minimales d'accessibilité dès la construction. 
Un arrêté
 conjoint
 du ministre chargé de la construction et 
de l'habitation et 
du ministre chargé 
de la santé fixe
des personnes handicapées précise
 les modalités
 techniques
 d'application 
des articles
du présent alinéa.
5819

                                                                                    
5802 5820
Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article
 R. 111-
18 à R. 111-18-2.
5803

                                                                                    
5804
Ces modalités peuvent comporter, en ce qui concerne les salles d'eau et les dispositions intérieures des logements, des étapes successives au cours desquelles les conditions de confort offertes aux handicapés seront progressivement améliorées.
5820
19-16.
   

                    
5806 5824
####### Article R*111-18-4
5807 5825

                                                                                    
5808 5826
Un arrêté conjoint des ministres chargés
La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel
 de la construction
 et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
5809

                                                                                    
5810 5826
Le ministre chargé de
, entrepris
 la construction 
et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section
ou la réhabilitation
 pour 
la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
5811

                                                                                    
5812
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application.
5813

                                                                                    
5814
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978.
5826
son propre usage.
   

                    
5828
####### Article R*111-18-5
5829

                        
5830
Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
5831

                        
5832
Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles.
   

                    
5834
####### Article R*111-18-6
5835

                        
5836
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
5837

                        
5838
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les circulations intérieures des logements, les caractéristiques minimales intérieures des logements selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper, ainsi que les équipements et les locaux collectifs.
5839

                        
5840
Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.
5841

                        
5842
Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.
   

                    
5844
####### Article R*111-18-7
5845

                        
5846
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
5847

                        
5848
La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R. 111-19-16.
   

                    
5852
####### Article R*111-18-8
5853

                        
5854
Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant, au sens de l'article R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :
5855

                        
5856
a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
5857

                        
5858
b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2 ;
5859

                        
5860
c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
5861

                        
5862
d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens.
   

                    
5864
####### Article R*111-18-9
5865

                        
5866
Lorsque, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou à l'occasion de travaux de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes :
5867

                        
5868
a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 même si elles ne font pas l'objet de travaux ;
5869

                        
5870
b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 ;
5871

                        
5872
c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2.
5873

                        
5874
Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors oeuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
   

                    
5876
####### Article R*111-18-10
5877

                        
5878
Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait des caractéristiques du bâtiment, pour les motifs prévus à l'article R. 111-18-3 ou au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9, établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de dérogation.
5879

                        
5880
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent :
5881

                        
5882
a) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
5883

                        
5884
b) Soit un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que les travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
5885

                        
5886
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département prend sa décision après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 111-19-16 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable.
5887

                        
5888
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
   

                    
5890
####### Article R*111-18-11
5891

                        
5892
Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 111-18-10 concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département.
5893

                        
5894
L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés.
5895

                        
5896
Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code.
   

                    
5818 5900
####### Article R*111-19
5819 5901

                                                                                    
5820 5902
Les dispositions de la
La
 présente sous-section 
sont applicables aux établissements
est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements
 recevant du public et 
installations ouvertes au public ci-après :
5821

                                                                                    
5822
a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ;
5823

                                                                                    
5824
b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation ;
5825

                                                                                    
5826 5902
c) Les installations
d'installations
 ouvertes au public, 
notamment les espaces publics ou privés qui desservent
à l'exception
 des établissements 
recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté.
de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales.
   

                    
5828 5904
####### Article R*111-19-1
5829 5905

                                                                                    
5830
Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être accessible aux personnes handicapées.
5831

                                                                                    
5832
Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.
5833

                                                                                    
5834 5906
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
Les
 établissements
 et installations aux personnes handicapées doivent satisfaire aux obligations ci-après.
5835

                                                                                    
5836
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les dispositions techniques applicables et notamment les dimensions normales ou tolérées pour chacun des éléments en cause :
5837

                                                                                    
5838
1.Cheminements praticables par les personnes handicapées
5839

                                                                                    
5840
Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels. En cas de dénivellation importante il doit conduire le plus directement possible à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, et aux aménagements à desservir.
5841

                                                                                    
5842
Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue : le profil en long est de préférence horizontal et sans ressaut.
5843

                                                                                    
5844
Un palier de repos est nécessaire devant toutes les portes, hors de leur débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné, et à l'intérieur de chaque sas.
5845

                                                                                    
5846
Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins. Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.
5847

                                                                                    
5848
La pente transversale doit être la plus faible possible.
5849

                                                                                    
5850
Les bornes et les poteaux doivent pouvoir être détectés par un aveugle se déplaçant avec une canne.
5851

                                                                                    
5852
L'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article fixe les largeurs minimales des portes et de leurs vantaux ainsi que les pentes admissibles pour les cheminements.
5853

                                                                                    
5854
2.Ascenseurs
5855

                                                                                    
5856
Un ascenseur est regardé comme praticable par des personnes handicapées lorsque ses caractéristiques permettent notamment son utilisation par une personne handicapée en fauteuil roulant.
5857

                                                                                    
5858
L'arrêté susmentionné fixe la largeur minimale de la porte d'entrée, les dimensions intérieures et les caractéristiques des commandes. Les temps d'ouverture doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les portes coulissantes sont obligatoires.
5859

                                                                                    
5860
Tous les ascenseurs ou deux ascenseurs au moins par batterie d'ascenseur doivent être praticables par des personnes handicapées.
5861

                                                                                    
5862
Un ascenseur est obligatoire :
5863

                                                                                    
5864
1. Si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante
5865

                                                                                    
5866
personnes en sous-sol ou en étage ;
5867

                                                                                    
5868
2. Si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
5869

                                                                                    
5870
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d'enseignement.
5871

                                                                                    
5872
3. Escaliers
5873

                                                                                    
5874
A défaut d'ascenseur praticable pour accéder aux étages ou aux sous-sols un escalier au moins doit être conforme aux prescriptions techniques fixées par l'arrêté susmentionné.
5875

                                                                                    
5876
4. Parcs de stationnement automobile
5877

                                                                                    
5878 5906
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un établissement
 recevant du public 
ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.
5879

                                                                                    
5880
Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur à dix, est fixé par arrêté municipal.
5881

                                                                                    
5882
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement praticable à l'entrée de l'installation.
5883

                                                                                    
5884
Les emplacements aménagés et réservés sont signalés.
5885

                                                                                    
5886
5. Cabinets d'aisances
5887

                                                                                    
5888
Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisances y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Les cabinets d'aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.
5889

                                                                                    
5890
Ce cabinet d'aisances comporte un espace d'accès libre de tout obstacle fixe ou mobile et situé à côté de la cuvette. Une barre d'appui latérale doit être installée pour faciliter le transfert sur la cuvette.
5891

                                                                                    
5892
Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe.
5893

                                                                                    
5894 5906
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos
définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public
 doivent être accessibles aux personnes handicapées
 ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains.
5895

                                                                                    
5896
Les sanitaires publics installés sur la voirie publique doivent répondre aux exigences ci-dessus.
5897

                                                                                    
5898
6. Téléphone
5899

                                                                                    
5900
Lorsque le téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins doit être disposé de manière à être utilisable par les personnes handicapées.
5901

                                                                                    
5902
Le numéro de téléphone de la cabine doit être inscrit en relief
5903

                                                                                    
5904
et en caractères Braille à proximité de l'appareil.
5905

                                                                                    
5906
7. Divers
5907

                                                                                    
5908
Lorsque la fonction d'un établissement ou d'une installation amène les usagers à utiliser des tables, écritoires ou guichets, un au moins de chacun de ces aménagements doit être utilisable par les personnes handicapées.
5909

                                                                                    
5910
Les différents dispositifs de commandes et de service mis à la disposition du public tels que boutons, interrupteurs, poignées, distributeurs de billets, caisses automatiques, doivent également être utilisables par des personnes handicapées.
5911

                                                                                    
5912
8. Etablissements
5906
, quel que soit leur handicap.
5907

                                                                                    
5912 5908
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements
 et installations 
accueillant du public assis
5913

                                                                                    
5914
Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées.
5915

                                                                                    
5916 5908
Pour les salles de moins de mille places, ces emplacements seront au moins au nombre de deux pour les établissements de cinquante
et concerne les circulations, une partie des
 places 
ou moins et d'un emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en sus. Au-delà de trois cents places, ces aménagements devront être disposés en différents endroits de la salle. Au-delà de mille places, leur nombre, en tout état de cause supérieur à vingt, est fixé par arrêté municipal.
5917

                                                                                    
5918
9. Etablissements d'hébergement hôtelier
5919

                                                                                    
5920
Tout établissement d'hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées et accessibles satisfaisant aux normes suivantes :
5921

                                                                                    
5922 5908
Un cheminement libre de tout obstacle permettant de circuler autour du mobilier donne accès aux
de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs
 équipements
 et au mobilier ;
5923

                                                                                    
5924 5908
Une aire est prévue pour permettre la rotation d'un fauteuil roulant en dehors de l'emplacement du mobilier dans la chambre elle-même
.
 Lorsque la chambre comporte une salle de bains, celle-ci doit répondre aux mêmes caractéristiques que la chambre. Sinon, s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle doit être ainsi aménagée et être accessible de la chambre par un cheminement praticable ;
5925

                                                                                    
5926
Lorsque à un étage une ou plusieurs chambres aménagées et accessibles ne comportent pas de cabinet d'aisance accessible, un cabinet d'aisance accessible indépendant doit être aménagé à cet étage ;
5927

                                                                                    
5928
Le nombre de chambres aménagées et accessibles dans un établissement est d'au moins une chambre si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s'il n'en compte pas plus de cinquante, et une par tranche de cinquante ou fraction de cinquante chambres supplémentaires.
5929

                                                                                    
5930
10. Installations sportives et socio-éducatives
5931

                                                                                    
5932
Lorsqu'il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une cabine pour chaque sexe doit être aménagée et accessible par une cheminement praticable.
5933

                                                                                    
5934
Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être
5935

                                                                                    
5936
aménagée et accessible par un cheminement praticable.
5937

                                                                                    
5938
Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les autres cabines ou autres douches lorsque celles-ci sont regroupées.
5939

                                                                                    
5940
Les douches aménagées doivent comporter une zone d'assise et une barre d'appui.
5941

                                                                                    
5942
Lorsqu'il existe des douches séparées pour chaque sexe, au moins une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.
5943

                                                                                    
5944
Dans les piscines, un bassin au moins doit être accessible par un cheminement praticable. Les personnes handicapées à mobilité réduite doivent pouvoir être mises à l'eau et retirées du ou des bassins accessibles par les moyens propres de l'établissement.
5945

                                                                                    
5946
11. Signalisation
5947

                                                                                    
5948
Les symboles internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler les aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces aménagements ne sont pas facilement repérables.
   

                    
5950 5910
####### Article R*111-19-2
5951 5911

                                                                                    
5952 5912
Les travaux de modification ou d'extension sans changement de destination portant sur un
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet
 établissement 
recevant du public, espace ou
ou cette
 installation 
ouvert au public, visé à l'article R. 111-19, sont soumis aux dispositions particulières suivantes :
5953

                                                                                    
5954
a) Les parties de bâtiments ou d'installations correspondant à la création de surfaces nouvelles doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1 ;
5955

                                                                                    
5956
b) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes ;
5957

                                                                                    
5958
c) Dans les établissements recevant du public autres que ceux de la 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, les parties de bâtiments où sont réalisés les travaux de modification et d'extension doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1 ;
5959

                                                                                    
5960 5912
d) Les modifications apportées aux
a été conçu. Les
 conditions d'accès des 
personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
5913

                                                                                    
5960 5914
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces 
établissements 
recevant du public de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et aux installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1.
et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
   

                    
5962 5916
####### Article R*111-19-3
5963 5917

                                                                                    
5964
En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou, pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, de la commission départementale de sécurité.
5918
Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.
   

                    
5968 5920
####### Article R*111-19-4
5969 5921

                                                                                    
5970
L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions de la sous-section 2.
5922
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
5923

                                                                                    
5924
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
5925

                                                                                    
5926
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
   

                    
5972 5928
####### Article R*111-19-5
5973 5929

                                                                                    
5974 5930
Le dossier
Les ministres intéressés et le ministre chargé
 de la 
demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de travaux respecte
construction fixent par arrêté conjoint
 les règles d'accessibilité 
mentionnées à la sous-section 2 et, le cas échéant, la demande de dérogation auxdites règles.
applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
5931

                                                                                    
5932
a) Les établissements pénitentiaires ;
5933

                                                                                    
5934
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
5935

                                                                                    
5936
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
5937

                                                                                    
5938
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
5939

                                                                                    
5940
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
5941

                                                                                    
5942
f) Les établissements flottants.
   

                    
5976 5944
####### Article R*111-19-6
5977 5945

                                                                                    
5978 5946
Lorsque les
En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des
 travaux 
projetés sont
qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.
5947

                                                                                    
5978 5948
Le représentant de l'Etat dans le département peut
 également 
soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la
accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
5949

                                                                                    
5978 5950
La
 demande de 
permis de construire comporte les plans et documents mentionnés à
dérogation est soumise à la procédure prévue au II de
 l'article R. 111-19-
5
16
.
 Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
5979

                                                                                    
5980
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-5, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.
   

                    
5982 5954
####### Article R*111-19-7
5983 5955

                                                                                    
5984
L'autorité compétente transmet pour avis un exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Si cet avis n'est pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.
5985

                                                                                    
5986
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 111-19-3, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur la demande de dérogation présentée. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
5987

                                                                                    
5988 5956
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, communales ou intercommunales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut créer, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, communales ou intercommunales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner un avis sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories d'établissements
La présente sous-section est applicable aux établissements
 recevant du public
. Pour l'étude de ces demandes, lesdites commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de sécurité correspondantes.
 et aux installations ouvertes au public existants ainsi qu'aux établissements recevant du public de 5e catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 111-19.
   

                    
5990 5958
####### Article R*111-19-8
5991 5959

                                                                                    
5992 5960
L'autorisation de
I. - Les
 travaux 
prévue à
de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que :
5961

                                                                                    
5962
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
5963

                                                                                    
5964
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.
5965

                                                                                    
5992 5966
II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie au sens de
 l'article 
L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat.
5993

                                                                                    
5994
Lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire
5966
R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations suivantes :
5967

                                                                                    
5968
a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
5969

                                                                                    
5970
b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ;
5971

                                                                                    
5972
c) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.
5973

                                                                                    
5994 5974
III. - Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie, ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel
 prévu à l'article 
L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est, selon le cas, soit le maire, soit le président de
R. 111-19, ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
5975

                                                                                    
5994 5976
a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles
 l'établissement 
ou l'installation est conçu.
5977

                                                                                    
5978
Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19 doivent satisfaire aux obligations fixées à l'alinéa précédent avant le 1er janvier 2011.
5979

                                                                                    
5980
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel.
5981

                                                                                    
5982
Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
5983

                                                                                    
5984
b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d'installation où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions mentionnées au a du II.
5985

                                                                                    
5994 5986
IV. - Les établissements recevant du 
public 
de coopération intercommunale, soit le préfet lorsqu'ils constituent l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
   

                    
5996 5988
####### Article R*111-19-9
5997 5989

                                                                                    
5998 5990
Lorsque
Au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements recevant du public existants, classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19, doivent avoir fait l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité. Ce diagnostic analyse la situation de l'établissement ou de l'installation au regard des obligations définies par la présente sous-section, décrit
 les travaux 
projetés ne sont pas soumis au permis de construire
nécessaires pour respecter celles qui doivent être satisfaites avant le 1er janvier 2015 et établit une évaluation du coût de ces travaux.
5991

                                                                                    
5992
Le diagnostic est tenu à la disposition de tout usager de l'établissement ou de l'installation.
5993

                                                                                    
5998 5994
Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports
 prévu à l'article 
L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délais de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L. 111-8-1 et R. 123-23.
5999

                                                                                    
6000
A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus pourront être entrepris conformément au projet déposé.
6001

                                                                                    
6002
Si le dossier est incomplet, le maire, dans le mois suivant la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
6003

                                                                                    
6004
La décision du maire est prise par arrêté. Si cette décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou d'une dérogation, elle doit être motivée.
5994
45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article.
   

                    
6008 5996
####### Article R*111-19-10
6009 5997

                                                                                    
6010
Avant toute ouverture
5998
Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à l'article R. 111-19-6, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement.
5999

                                                                                    
6000
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés :
6001

                                                                                    
6010 6002
a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur
 d'un établissement recevant du public
, à l'exception des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-7, destinée à attester de la conformité à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
6011

                                                                                    
6012 6002
Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale a reçu compétence
 classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé,
 en application de l'article 
L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
6003

                                                                                    
6004
b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
6005

                                                                                    
6006
Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
6007

                                                                                    
6012 6008
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues au III de l'article 
R. 111-19-
7 elle peut procéder à cette visite
16
.
   

                    
6014 6010
####### Article R*111-19-11
6015 6011

                                                                                    
6016
L'autorisation d'ouverture d'un établissement
6012
I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les conditions techniques d'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-10.
6013

                                                                                    
6016 6014
II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements
 recevant du public 
prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 et après avis de la commission compétente mentionnée au même article R. 111-19-7.
6018
L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer.
6014
ou installations ouvertes au public suivants :
6018 6014
L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer.
ou installations ouvertes au public suivants :
6015

                                                                                    
6016
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
6017

                                                                                    
6018
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
   

                    
6020
####### Article R*111-19-12
6021

                        
6022
Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
6023

                        
6024
a) Les établissements pénitentiaires ;
6025

                        
6026
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
6027

                        
6028
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
6029

                        
6030
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
6031

                        
6032
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
6033

                        
6034
f) Les établissements flottants.
   

                    
6038
####### Article R*111-19-13
6039

                        
6040
L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes soit aux dispositions de la sous-section 4 s'il s'agit de la construction ou de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public, soit aux dispositions de la sous-section 5 s'il s'agit de l'aménagement ou la modification d'une installation ouverte au public ou d'un établissement recevant du public existant.
   

                    
6042
####### Article R*111-19-14
6043

                        
6044
Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de travaux respecte les règles d'accessibilité mentionnées à la sous-section 4 ou à la sous-section 5. Le cas échéant, le dossier comporte la demande de dérogation à ces règles, accompagnée des justificatifs nécessaires et, dans le cas mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 111-19-10, d'une proposition de mesure de substitution.
   

                    
6046
####### Article R*111-19-15
6047

                        
6048
Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-14. Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
6049

                        
6050
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-14, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.
   

                    
6052
####### Article R*111-19-16
6053

                        
6054
I. - L'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, afin de recueillir son avis. Si cet avis n'est pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.
6055

                        
6056
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, intercommunales ou communales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut créer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner un avis, par délégation des commissions départementales, sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, ces commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de sécurité correspondantes.
6057

                        
6058
II. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-6, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable.
6059

                        
6060
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
6061

                        
6062
III. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-10, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet, qui lui fait connaître sa décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, de la commission d'accessibilité d'arrondissement visée au deuxième alinéa du I.
6063

                        
6064
A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
   

                    
6066
####### Article R*111-19-17
6067

                        
6068
L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat.
6069

                        
6070
Toutefois, lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
   

                    
6072
####### Article R*111-19-18
6073

                        
6074
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L. 111-8-1 et R. 123-23.
6075

                        
6076
A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus peuvent être entrepris conformément au projet déposé.
6077

                        
6078
Si le dossier est incomplet, le maire invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
   

                    
6082
####### Article R*111-19-21
6083

                        
6084
A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de ceux entrepris par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage visées à l'article R. 111-18-5, le maître d'ouvrage fait établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à l'article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées.
6085

                        
6086
Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux.
   

                    
6088
####### Article R*111-19-22
6089

                        
6090
La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être :
6091

                        
6092
a) Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ;
6093

                        
6094
b) Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire.
   

                    
6096
####### Article R*111-19-23
6097

                        
6098
Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d'établir une attestation visée à l'article R. 111-19-21 en méconnaissance des conditions fixées à l'article R. 111-19-22.
6099

                        
6100
La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
6101

                        
6102
La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
6104
####### Article R*111-19-24
6105

                        
6106
Un arrêté du ministre en charge de la construction détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
6110
####### Article R*111-19-19
6111

                        
6112
Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des établissements pour lesquels l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être fournie et des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 ne disposant pas de locaux d'hébergement pour le public, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16, destinée à attester de la conformité des travaux à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1. Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale, en a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-16, elle peut procéder à cette visite.
   

                    
6114
####### Article R*111-19-20
6115

                        
6116
L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.
6117

                        
6118
Elle est délivrée :
6119

                        
6120
- pour les établissements soumis à la fourniture de l'attestation visée à l'article R. 111-19-21, au vu de cette attestation ;
6121
- pour les autres établissements, après avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16.
6122

                        
6123
L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer.