Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5632 | 5632 |
###### Article R*111-5 |
5633 | 5633 | |
5634 | 5634 |
On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard. |
5635 | 5635 | |
5636 | 5636 |
L'installation d'un ascenseur desservant chaque étage est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez de -de- chaussée . |
5637 | ||
5638 |
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives. |
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5639 | ||
5636 | 5640 |
Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008 . |
5637 | 5641 | |
5638 | 5642 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs. |
5778 | 5782 |
####### Article R*111-18 |
5779 | 5783 | |
5780 | 5784 |
Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les Les bâtiments d'habitation collectifs , les et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs. |
5781 | ||
5782 | 5784 |
Dans les mêmes bâtiments automobile, les logements , les étages non desservis par ascenseurs doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée. , les locaux collectifs et leurs équipements. |
5784 | 5786 |
####### Article R*111-18-1 |
5785 | 5787 | |
5786 | 5788 |
Les circulations et les portes des logements situés dans les bâtiments Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectifs doivent, dès la construction, permettre le passage des personnes handicapées à mobilité réduite, |
5787 | ||
5788 |
y compris celles qui circulent en fauteuil roulant. |
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5789 | ||
5790 | 5788 |
Les logements situés dans ces bâtiments, au rez-de-chaussée et aux étages desservis par ascenseur, doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant de façon à leur permettre au moins l'utilisation de la cuisine ou d'une partie du studio aménagée en cuisine, du séjour, d'une chambre ou d'une partie du studio aménagée en chambre, d'un cabinet d'aisance et d'une salle d'eau. |
5791 | ||
5792 |
Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à l'un de ces niveaux au moins. |
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5788 |
doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. |
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5789 | ||
5790 |
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. |
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5794 | 5792 |
####### Article R*111-18-2 |
5795 | 5793 | |
5796 | 5794 |
Les places de stationnement d'automobiles rendues accessibles, |
5797 | ||
5798 |
en application |
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5794 |
dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations ci-après : |
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5795 | ||
5796 |
1. Pour tous les logements : |
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5797 | ||
5798 |
Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. |
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5799 | ||
5800 |
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté. |
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5801 | ||
5798 | 5802 |
2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de l'article R. 111- 18, aux 5 : |
5803 | ||
5804 |
Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant. |
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5805 | ||
5806 |
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent. |
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5807 | ||
5808 |
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant. |
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5809 | ||
5810 |
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée. |
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5811 | ||
5798 | 5812 |
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers de celles-ci de façon à leur permettre l'accès aux véhicules. déterminent les caractéristiques techniques applicables aux aménagements et équipements mentionnés au présent article. |
5800 | 5814 |
####### Article R*111-18-3 |
5801 | 5815 | |
5816 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations. |
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5817 | ||
5802 | 5818 |
Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques minimales d'accessibilité dès la construction. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé fixe des personnes handicapées précise les modalités techniques d'application des articles du présent alinéa. |
5819 | ||
5802 | 5820 |
Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R. 111- 18 à R. 111-18-2. |
5803 | ||
5804 |
Ces modalités peuvent comporter, en ce qui concerne les salles d'eau et les dispositions intérieures des logements, des étapes successives au cours desquelles les conditions de confort offertes aux handicapés seront progressivement améliorées. |
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5820 |
19-16. |
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5806 | 5824 |
####### Article R*111-18-4 |
5807 | 5825 | |
5808 | 5826 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente. |
5809 | ||
5810 | 5826 |
Le ministre chargé de , entrepris la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section ou la réhabilitation pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental. |
5811 | ||
5812 |
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application. |
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5813 | ||
5814 |
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978. |
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5826 |
son propre usage. |
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5828 |
####### Article R*111-18-5 |
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5829 | ||
5830 |
Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile. |
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5831 | ||
5832 |
Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles. |
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5834 |
####### Article R*111-18-6 |
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5835 | ||
5836 |
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. |
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5837 | ||
5838 |
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les circulations intérieures des logements, les caractéristiques minimales intérieures des logements selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper, ainsi que les équipements et les locaux collectifs. |
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5839 | ||
5840 |
Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant. |
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5841 | ||
5842 |
Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée. |
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5844 |
####### Article R*111-18-7 |
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5845 | ||
5846 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations. |
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5847 | ||
5848 |
La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R. 111-19-16. |
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5852 |
####### Article R*111-18-8 |
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5853 | ||
5854 |
Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant, au sens de l'article R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes : |
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5855 | ||
5856 |
a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; |
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5857 | ||
5858 |
b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2 ; |
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5859 | ||
5860 |
c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ; |
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5861 | ||
5862 |
d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens. |
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5864 |
####### Article R*111-18-9 |
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5865 | ||
5866 |
Lorsque, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou à l'occasion de travaux de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes : |
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5867 | ||
5868 |
a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 même si elles ne font pas l'objet de travaux ; |
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5869 | ||
5870 |
b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 ; |
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5871 | ||
5872 |
c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2. |
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5873 | ||
5874 |
Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors oeuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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5876 |
####### Article R*111-18-10 |
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5877 | ||
5878 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait des caractéristiques du bâtiment, pour les motifs prévus à l'article R. 111-18-3 ou au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9, établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de dérogation. |
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5879 | ||
5880 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent : |
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5881 | ||
5882 |
a) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; |
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5883 | ||
5884 |
b) Soit un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que les travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés. |
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5885 | ||
5886 |
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département prend sa décision après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 111-19-16 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. |
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5887 | ||
5888 |
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée. |
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5890 |
####### Article R*111-18-11 |
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5891 | ||
5892 |
Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 111-18-10 concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département. |
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5893 | ||
5894 |
L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés. |
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5895 | ||
5896 |
Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code. |
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5818 | 5900 |
####### Article R*111-19 |
5819 | 5901 | |
5820 | 5902 |
Les dispositions de la La présente sous-section sont applicables aux établissements est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et installations ouvertes au public ci-après : |
5821 | ||
5822 |
a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ; |
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5823 | ||
5824 |
b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation ; |
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5825 | ||
5826 | 5902 |
c) Les installations d'installations ouvertes au public, notamment les espaces publics ou privés qui desservent à l'exception des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté. de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales. |
5828 | 5904 |
####### Article R*111-19-1 |
5829 | 5905 | |
5830 |
Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être accessible aux personnes handicapées. |
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5831 | ||
5832 |
Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. |
|
5833 | ||
5834 | 5906 |
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces Les établissements et installations aux personnes handicapées doivent satisfaire aux obligations ci-après. |
5835 | ||
5836 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les dispositions techniques applicables et notamment les dimensions normales ou tolérées pour chacun des éléments en cause : |
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5837 | ||
5838 |
1.Cheminements praticables par les personnes handicapées |
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5839 | ||
5840 |
Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels. En cas de dénivellation importante il doit conduire le plus directement possible à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, et aux aménagements à desservir. |
|
5841 | ||
5842 |
Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue : le profil en long est de préférence horizontal et sans ressaut. |
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5843 | ||
5844 |
Un palier de repos est nécessaire devant toutes les portes, hors de leur débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné, et à l'intérieur de chaque sas. |
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5845 | ||
5846 |
Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins. Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné. |
|
5847 | ||
5848 |
La pente transversale doit être la plus faible possible. |
|
5849 | ||
5850 |
Les bornes et les poteaux doivent pouvoir être détectés par un aveugle se déplaçant avec une canne. |
|
5851 | ||
5852 |
L'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article fixe les largeurs minimales des portes et de leurs vantaux ainsi que les pentes admissibles pour les cheminements. |
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5853 | ||
5854 |
2.Ascenseurs |
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5855 | ||
5856 |
Un ascenseur est regardé comme praticable par des personnes handicapées lorsque ses caractéristiques permettent notamment son utilisation par une personne handicapée en fauteuil roulant. |
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5857 | ||
5858 |
L'arrêté susmentionné fixe la largeur minimale de la porte d'entrée, les dimensions intérieures et les caractéristiques des commandes. Les temps d'ouverture doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les portes coulissantes sont obligatoires. |
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5859 | ||
5860 |
Tous les ascenseurs ou deux ascenseurs au moins par batterie d'ascenseur doivent être praticables par des personnes handicapées. |
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5861 | ||
5862 |
Un ascenseur est obligatoire : |
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5863 | ||
5864 |
1. Si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante |
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5865 | ||
5866 |
personnes en sous-sol ou en étage ; |
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5867 | ||
5868 |
2. Si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. |
|
5869 | ||
5870 |
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d'enseignement. |
|
5871 | ||
5872 |
3. Escaliers |
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5873 | ||
5874 |
A défaut d'ascenseur praticable pour accéder aux étages ou aux sous-sols un escalier au moins doit être conforme aux prescriptions techniques fixées par l'arrêté susmentionné. |
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5875 | ||
5876 |
4. Parcs de stationnement automobile |
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5877 | ||
5878 | 5906 |
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. |
5879 | ||
5880 |
Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur à dix, est fixé par arrêté municipal. |
|
5881 | ||
5882 |
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement praticable à l'entrée de l'installation. |
|
5883 | ||
5884 |
Les emplacements aménagés et réservés sont signalés. |
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5885 | ||
5886 |
5. Cabinets d'aisances |
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5887 | ||
5888 |
Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisances y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Les cabinets d'aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. |
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5889 | ||
5890 |
Ce cabinet d'aisances comporte un espace d'accès libre de tout obstacle fixe ou mobile et situé à côté de la cuvette. Une barre d'appui latérale doit être installée pour faciliter le transfert sur la cuvette. |
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5891 | ||
5892 |
Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe. |
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5893 | ||
5894 | 5906 |
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains. |
5895 | ||
5896 |
Les sanitaires publics installés sur la voirie publique doivent répondre aux exigences ci-dessus. |
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5897 | ||
5898 |
6. Téléphone |
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5899 | ||
5900 |
Lorsque le téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins doit être disposé de manière à être utilisable par les personnes handicapées. |
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5901 | ||
5902 |
Le numéro de téléphone de la cabine doit être inscrit en relief |
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5903 | ||
5904 |
et en caractères Braille à proximité de l'appareil. |
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5905 | ||
5906 |
7. Divers |
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5907 | ||
5908 |
Lorsque la fonction d'un établissement ou d'une installation amène les usagers à utiliser des tables, écritoires ou guichets, un au moins de chacun de ces aménagements doit être utilisable par les personnes handicapées. |
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5909 | ||
5910 |
Les différents dispositifs de commandes et de service mis à la disposition du public tels que boutons, interrupteurs, poignées, distributeurs de billets, caisses automatiques, doivent également être utilisables par des personnes handicapées. |
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5911 | ||
5912 |
8. Etablissements |
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5906 |
, quel que soit leur handicap. |
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5907 | ||
5912 | 5908 |
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations accueillant du public assis |
5913 | ||
5914 |
Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées. |
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5915 | ||
5916 | 5908 |
Pour les salles de moins de mille places, ces emplacements seront au moins au nombre de deux pour les établissements de cinquante et concerne les circulations, une partie des places ou moins et d'un emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en sus. Au-delà de trois cents places, ces aménagements devront être disposés en différents endroits de la salle. Au-delà de mille places, leur nombre, en tout état de cause supérieur à vingt, est fixé par arrêté municipal. |
5917 | ||
5918 |
9. Etablissements d'hébergement hôtelier |
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5919 | ||
5920 |
Tout établissement d'hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées et accessibles satisfaisant aux normes suivantes : |
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5921 | ||
5922 | 5908 |
Un cheminement libre de tout obstacle permettant de circuler autour du mobilier donne accès aux de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements et au mobilier ; |
5923 | ||
5924 | 5908 |
Une aire est prévue pour permettre la rotation d'un fauteuil roulant en dehors de l'emplacement du mobilier dans la chambre elle-même . Lorsque la chambre comporte une salle de bains, celle-ci doit répondre aux mêmes caractéristiques que la chambre. Sinon, s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle doit être ainsi aménagée et être accessible de la chambre par un cheminement praticable ; |
5925 | ||
5926 |
Lorsque à un étage une ou plusieurs chambres aménagées et accessibles ne comportent pas de cabinet d'aisance accessible, un cabinet d'aisance accessible indépendant doit être aménagé à cet étage ; |
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5927 | ||
5928 |
Le nombre de chambres aménagées et accessibles dans un établissement est d'au moins une chambre si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s'il n'en compte pas plus de cinquante, et une par tranche de cinquante ou fraction de cinquante chambres supplémentaires. |
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5929 | ||
5930 |
10. Installations sportives et socio-éducatives |
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5931 | ||
5932 |
Lorsqu'il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une cabine pour chaque sexe doit être aménagée et accessible par une cheminement praticable. |
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5933 | ||
5934 |
Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être |
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5935 | ||
5936 |
aménagée et accessible par un cheminement praticable. |
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5937 | ||
5938 |
Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les autres cabines ou autres douches lorsque celles-ci sont regroupées. |
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5939 | ||
5940 |
Les douches aménagées doivent comporter une zone d'assise et une barre d'appui. |
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5941 | ||
5942 |
Lorsqu'il existe des douches séparées pour chaque sexe, au moins une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée. |
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5943 | ||
5944 |
Dans les piscines, un bassin au moins doit être accessible par un cheminement praticable. Les personnes handicapées à mobilité réduite doivent pouvoir être mises à l'eau et retirées du ou des bassins accessibles par les moyens propres de l'établissement. |
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5945 | ||
5946 |
11. Signalisation |
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5947 | ||
5948 |
Les symboles internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler les aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces aménagements ne sont pas facilement repérables. |
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5950 | 5910 |
####### Article R*111-19-2 |
5951 | 5911 | |
5952 | 5912 |
Les travaux de modification ou d'extension sans changement de destination portant sur un Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement recevant du public, espace ou ou cette installation ouvert au public, visé à l'article R. 111-19, sont soumis aux dispositions particulières suivantes : |
5953 | ||
5954 |
a) Les parties de bâtiments ou d'installations correspondant à la création de surfaces nouvelles doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1 ; |
|
5955 | ||
5956 |
b) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes ; |
|
5957 | ||
5958 |
c) Dans les établissements recevant du public autres que ceux de la 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, les parties de bâtiments où sont réalisés les travaux de modification et d'extension doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1 ; |
|
5959 | ||
5960 | 5912 |
d) Les modifications apportées aux a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. |
5913 | ||
5960 | 5914 |
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements recevant du public de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et aux installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1. et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. |
5962 | 5916 |
####### Article R*111-19-3 |
5963 | 5917 | |
5964 |
En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou, pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, de la commission départementale de sécurité. |
|
5918 |
Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. |
|
5968 | 5920 |
####### Article R*111-19-4 |
5969 | 5921 | |
5970 |
L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions de la sous-section 2. |
|
5922 |
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : |
|
5923 | ||
5924 |
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ; |
|
5925 | ||
5926 |
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore. |
|
5972 | 5928 |
####### Article R*111-19-5 |
5973 | 5929 | |
5974 | 5930 |
Le dossier Les ministres intéressés et le ministre chargé de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de travaux respecte construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité mentionnées à la sous-section 2 et, le cas échéant, la demande de dérogation auxdites règles. applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : |
5931 | ||
5932 |
a) Les établissements pénitentiaires ; |
|
5933 | ||
5934 |
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; |
|
5935 | ||
5936 |
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; |
|
5937 | ||
5938 |
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ; |
|
5939 | ||
5940 |
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ; |
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5941 | ||
5942 |
f) Les établissements flottants. |
|
5976 | 5944 |
####### Article R*111-19-6 |
5977 | 5945 | |
5978 | 5946 |
Lorsque les En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux projetés sont qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées. |
5947 | ||
5978 | 5948 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut également soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques. |
5949 | ||
5978 | 5950 |
La demande de permis de construire comporte les plans et documents mentionnés à dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R. 111-19- 5 16 . Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1. |
5979 | ||
5980 |
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-5, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25. |
|
5982 | 5954 |
####### Article R*111-19-7 |
5983 | 5955 | |
5984 |
L'autorité compétente transmet pour avis un exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Si cet avis n'est pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable. |
|
5985 | ||
5986 |
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 111-19-3, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur la demande de dérogation présentée. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée. |
|
5987 | ||
5988 | 5956 |
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, communales ou intercommunales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut créer, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, communales ou intercommunales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner un avis sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories d'établissements La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public . Pour l'étude de ces demandes, lesdites commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de sécurité correspondantes. et aux installations ouvertes au public existants ainsi qu'aux établissements recevant du public de 5e catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 111-19. |
5990 | 5958 |
####### Article R*111-19-8 |
5991 | 5959 | |
5992 | 5960 |
L'autorisation de I. - Les travaux prévue à de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que : |
5961 | ||
5962 |
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; |
|
5963 | ||
5964 |
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. |
|
5965 | ||
5992 | 5966 |
II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie au sens de l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat. |
5993 | ||
5994 |
Lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire |
|
5966 |
R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations suivantes : |
|
5967 | ||
5968 |
a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ; |
|
5969 | ||
5970 |
b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ; |
|
5971 | ||
5972 |
c) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. |
|
5973 | ||
5994 | 5974 |
III. - Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie, ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est, selon le cas, soit le maire, soit le président de R. 111-19, ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : |
5975 | ||
5994 | 5976 |
a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. |
5977 | ||
5978 |
Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19 doivent satisfaire aux obligations fixées à l'alinéa précédent avant le 1er janvier 2011. |
|
5979 | ||
5980 |
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel. |
|
5981 | ||
5982 |
Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. |
|
5983 | ||
5984 |
b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d'installation où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions mentionnées au a du II. |
|
5985 | ||
5994 | 5986 |
IV. - Les établissements recevant du public de coopération intercommunale, soit le préfet lorsqu'ils constituent l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. |
5996 | 5988 |
####### Article R*111-19-9 |
5997 | 5989 | |
5998 | 5990 |
Lorsque Au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements recevant du public existants, classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19, doivent avoir fait l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité. Ce diagnostic analyse la situation de l'établissement ou de l'installation au regard des obligations définies par la présente sous-section, décrit les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire nécessaires pour respecter celles qui doivent être satisfaites avant le 1er janvier 2015 et établit une évaluation du coût de ces travaux. |
5991 | ||
5992 |
Le diagnostic est tenu à la disposition de tout usager de l'établissement ou de l'installation. |
|
5993 | ||
5998 | 5994 |
Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délais de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L. 111-8-1 et R. 123-23. |
5999 | ||
6000 |
A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus pourront être entrepris conformément au projet déposé. |
|
6001 | ||
6002 |
Si le dossier est incomplet, le maire, dans le mois suivant la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces complétant le dossier. |
|
6003 | ||
6004 |
La décision du maire est prise par arrêté. Si cette décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou d'une dérogation, elle doit être motivée. |
|
5994 |
45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article. |
|
6008 | 5996 |
####### Article R*111-19-10 |
6009 | 5997 | |
6010 |
Avant toute ouverture |
|
5998 |
Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à l'article R. 111-19-6, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement. |
|
5999 | ||
6000 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés : |
|
6001 | ||
6010 | 6002 |
a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public , à l'exception des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-7, destinée à attester de la conformité à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1. |
6011 | ||
6012 | 6002 |
Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale a reçu compétence classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; |
6003 | ||
6004 |
b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés. |
|
6005 | ||
6006 |
Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue. |
|
6007 | ||
6012 | 6008 |
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues au III de l'article R. 111-19- 7 elle peut procéder à cette visite 16 . |
6014 | 6010 |
####### Article R*111-19-11 |
6015 | 6011 | |
6016 |
L'autorisation d'ouverture d'un établissement |
|
6012 |
I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les conditions techniques d'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-10. |
|
6013 | ||
6016 | 6014 |
II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 et après avis de la commission compétente mentionnée au même article R. 111-19-7. |
6018 |
L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer. |
|
6014 |
ou installations ouvertes au public suivants : |
|
6018 | 6014 |
L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer. ou installations ouvertes au public suivants : |
6015 | ||
6016 |
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ; |
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6017 | ||
6018 |
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore. |
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6020 |
####### Article R*111-19-12 |
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6021 | ||
6022 |
Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : |
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6023 | ||
6024 |
a) Les établissements pénitentiaires ; |
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6025 | ||
6026 |
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; |
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6027 | ||
6028 |
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; |
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6029 | ||
6030 |
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ; |
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6031 | ||
6032 |
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ; |
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6033 | ||
6034 |
f) Les établissements flottants. |
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6038 |
####### Article R*111-19-13 |
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6039 | ||
6040 |
L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes soit aux dispositions de la sous-section 4 s'il s'agit de la construction ou de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public, soit aux dispositions de la sous-section 5 s'il s'agit de l'aménagement ou la modification d'une installation ouverte au public ou d'un établissement recevant du public existant. |
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6042 |
####### Article R*111-19-14 |
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6043 | ||
6044 |
Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de travaux respecte les règles d'accessibilité mentionnées à la sous-section 4 ou à la sous-section 5. Le cas échéant, le dossier comporte la demande de dérogation à ces règles, accompagnée des justificatifs nécessaires et, dans le cas mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 111-19-10, d'une proposition de mesure de substitution. |
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6046 |
####### Article R*111-19-15 |
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6047 | ||
6048 |
Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-14. Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1. |
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6049 | ||
6050 |
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-14, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25. |
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6052 |
####### Article R*111-19-16 |
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6053 | ||
6054 |
I. - L'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, afin de recueillir son avis. Si cet avis n'est pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable. |
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6055 | ||
6056 |
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, intercommunales ou communales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut créer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner un avis, par délégation des commissions départementales, sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, ces commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de sécurité correspondantes. |
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6057 | ||
6058 |
II. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-6, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. |
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6059 | ||
6060 |
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée. |
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6061 | ||
6062 |
III. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-10, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet, qui lui fait connaître sa décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, de la commission d'accessibilité d'arrondissement visée au deuxième alinéa du I. |
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6063 | ||
6064 |
A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée. |
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6066 |
####### Article R*111-19-17 |
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6067 | ||
6068 |
L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat. |
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6069 | ||
6070 |
Toutefois, lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. |
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6072 |
####### Article R*111-19-18 |
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6073 | ||
6074 |
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L. 111-8-1 et R. 123-23. |
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6075 | ||
6076 |
A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus peuvent être entrepris conformément au projet déposé. |
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6077 | ||
6078 |
Si le dossier est incomplet, le maire invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces complétant le dossier. |
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6082 |
####### Article R*111-19-21 |
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6083 | ||
6084 |
A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de ceux entrepris par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage visées à l'article R. 111-18-5, le maître d'ouvrage fait établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à l'article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées. |
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6085 | ||
6086 |
Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux. |
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6088 |
####### Article R*111-19-22 |
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6089 | ||
6090 |
La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être : |
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6091 | ||
6092 |
a) Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ; |
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6093 | ||
6094 |
b) Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire. |
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6096 |
####### Article R*111-19-23 |
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6097 | ||
6098 |
Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d'établir une attestation visée à l'article R. 111-19-21 en méconnaissance des conditions fixées à l'article R. 111-19-22. |
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6099 | ||
6100 |
La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal. |
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6101 | ||
6102 |
La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. |
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6104 |
####### Article R*111-19-24 |
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6105 | ||
6106 |
Un arrêté du ministre en charge de la construction détermine les modalités d'application de la présente sous-section. |
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6110 |
####### Article R*111-19-19 |
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6111 | ||
6112 |
Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des établissements pour lesquels l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être fournie et des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 ne disposant pas de locaux d'hébergement pour le public, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16, destinée à attester de la conformité des travaux à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1. Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale, en a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-16, elle peut procéder à cette visite. |
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6114 |
####### Article R*111-19-20 |
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6115 | ||
6116 |
L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18. |
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6117 | ||
6118 |
Elle est délivrée : |
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6119 | ||
6120 |
- pour les établissements soumis à la fourniture de l'attestation visée à l'article R. 111-19-21, au vu de cette attestation ; |
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6121 |
- pour les autres établissements, après avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16. |
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6122 | ||
6123 |
L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer. |