Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2005 (version d4d1bd3)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2005.

2725 2725
##### Article L351-7
2726 2726

                                                                                    
2727 2727
Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :
2728 2728

                                                                                    
2729 2729
a) Des dotations de l'Etat ;
2730 2730

                                                                                    
2731 2731
b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
2732 2732

                                                                                    
2733 2733
c) Des contributions des régimes de prestations familiales.
2734 2734

                                                                                    
2735 2735
La contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de logement familiale et de la prime de déménagement. Cette contribution peut être calculée au moyen de formules forfaitaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat
 ;
2736

                                                                                    
2735 2737
d) Une fraction de 1,48 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; cette fraction est perçue par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et affectée au Fonds national d'aide au logement
.
2736 2738

                                                                                    
2737 2739
L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.
   

                    
2785 2787
##### Article L351-13
2786 2788

                                                                                    
2787 2789
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni 
d'une amende de 4 500 euros pouvant être portée au double en cas de récidive
de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale
. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.
2788 2790

                                                                                    
2789 2791
S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 euros ou l'un de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
2790 2792

                                                                                    
2791 2793
Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III.