Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 décembre 2005 (version 5dd9ede)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2005.

13028 13028
####### Article R331-76-5-1
13029 13029

                                                                                    
13030 13030
I. - Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux prêts consentis à des personnes morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département, en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, sont inférieurs 
aux
à des
 plafonds de ressources 
mentionnés à l'article R. 331-66
définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement
.
13031 13031

                                                                                    
13032 13032
Les prêts visés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention de refinancement conclue sous l'égide de l'Etat entre les établissements de crédits distributeurs et la Caisse des dépôts et consignations.
13033 13033

                                                                                    
13034 13034
L'accédant ne peut bénéficier, pour un même logement, des dispositions du présent article et de celles des articles R. 318-1 à R. 318-23.
13035 13035

                                                                                    
13036 13036
II. - Pour obtenir la décision d'agrément, le vendeur conclut avec l'Etat une convention qui prévoit le respect des conditions suivantes :
13037 13037

                                                                                    
13038 13038
- la partie de la redevance correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement n'excède pas des plafonds de loyer fixés par arrêté ; elle peut être révisée à chaque date anniversaire du contrat, dans la limite de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction, à partir du dernier indice publié à la date de signature du contrat ;
13039 13039
- le prix de vente du logement n'excède pas un plafond fixé par arrêté ; ce prix de vente, non révisable, est minoré, à chaque date anniversaire du contrat, d'un pourcentage défini par arrêté ;
13040 13040
- le vendeur dispose de l'engagement d'un établissement de crédit de proposer à l'accédant un ou plusieurs prêts conventionnés qui permettent de financer le transfert de propriété et dont la charge totale de remboursement mensuelle n'excède pas, au moment de la levée d'option, le montant de la redevance versée au titre du mois précédant le transfert de propriété ;
13041 13041
- le vendeur offre à l'accédant, en cas de levée d'option, une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat mentionnées dans le contrat de location-accession et dans l'acte constatant le transfert de propriété lorsque des conditions définies par arrêté sont réunies.
13042 13042

                                                                                    
13043 13043
Le vendeur transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans le délai maximum de douze mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, les contrats de location-accession signés ainsi que les justifications des conditions de ressources des accédants. Au vu des documents communiqués, le représentant de l'Etat notifie au vendeur la liste des logements bénéficiant à titre définitif de l'agrément.
13044 13044

                                                                                    
13045 13045
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts de la présente sous-section les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision d'agrément, sauf s'ils portent sur des logements qui ont fait l'objet du contrat mentionné à l'article L. 261-3.