Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2070 | 2070 |
###### Article L313-1 |
2071 | 2071 | |
2072 | 2072 |
Les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement : |
2073 | 2073 | |
2074 | 2074 |
a) De construction, d'acquisition ou de démolition de logements, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux ; |
2075 | 2075 | |
2076 | 2076 |
b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ; |
2077 | 2077 | |
2078 | 2078 |
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ; |
2079 | 2079 | |
2080 | 2080 |
d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ; |
2081 | 2081 | |
2082 | 2082 |
e) D'aides à des organismes agréés d'information du public sur le logement. |
2083 | 2083 | |
2084 | 2084 |
f) De subventions à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine . |
2085 | ||
2084 | 2086 |
g) De compensations versées aux entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant un cahier des charges social établi par l'Union d'économie sociale du logement et approuvé par décret . |
2085 | 2087 | |
2086 | 2088 |
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le même caractère. |
2087 | 2089 | |
2088 | 2090 |
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. |
2089 | 2091 | |
2090 | 2092 |
Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles. |
2091 | 2093 | |
2092 | 2094 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2093 | 2095 | |
2094 | 2096 |
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs qui sont dispensés en 1996 du paiement de la cotisation relative à la participation en application du présent alinéa bénéficient de cette dispense jusqu'au 31 décembre 1999. |
2095 | 2097 | |
2096 | 2098 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. |
2097 | 2099 | |
2098 | 2100 |
Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa du présent article est due dans les conditions de droit commun dès dés l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. |
2256 | 2258 |
###### Article L313-19 |
2257 | 2259 | |
2258 | 2260 |
L'Union d'économie sociale du logement : |
2259 | 2261 | |
2260 | 2262 |
1° Représente les intérêts communs de ses associés, notamment auprès des pouvoirs publics ; |
2261 | 2263 | |
2262 | 2264 |
2° Conclut avec l'Etat, après information des associés collecteurs, des conventions définissant des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et des ressources du fonds d'intervention de l'union, à mettre en oeuvre par les associés collecteurs. L'union peut en outre conclure avec l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération entre associés, de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, de contribuer, avec les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'Etat, à l'information sur le logement des salariés et d'améliorer la gestion des associés collecteurs ; |
2263 | 2265 | |
2264 | 2266 |
2° bis Assure, à compter d'une date fixée par décret et dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, le financement des aides prévues au b de l'article L. 313-1 au bénéfice des emprunteurs ayant souscrit des prêts garantis par le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312 -1 ; |
2267 | ||
2264 | 2268 |
2° ter Assure, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, le financement des aides prévues au g de l'article L. 313 -1 ; |
2265 | 2269 | |
2266 | 2270 |
3° Elabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées au 2°. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions ci-dessus mentionnées ; |
2267 | 2271 | |
2268 | 2272 |
3° bis Adresse aux associés des recommandations visant à la bonne application, dans les sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 dont ils sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et du renouvellement urbain qu'expriment les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou conjointement avec cette union et l'Union d'économie sociale du logement ; |
2269 | 2273 | |
2270 | 2274 |
3° ter Adresse aux associés des recommandations visant à permettre le regroupement des actions des sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale, à donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital et à assurer, dans les sociétés dont ils sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, le respect des principes déontologiques qu'elle fixe. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions conclues entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement sur les mêmes objets ; |
2271 | 2275 | |
2272 | 2276 |
4° Donne, en considération des intérêts communs que l'union représente et des objectifs définis dans les conventions mentionnées au 2°, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs : |
2273 | 2277 | |
2274 | 2278 |
- constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3° ; |
2275 | 2279 |
- convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ; |
2276 | 2280 |
- prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ;. |
2277 | 2281 | |
2278 | 2282 |
5° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte. |
2279 | 2283 | |
2280 | 2284 |
Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission. |
2281 | 2285 | |
2282 | 2286 |
Les statuts de l'union sont approuvés par décret. |
4990 | 4994 |
##### Article L632-1 |
4991 | 4995 | |
4992 | 4996 |
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes . |
4997 | ||
4992 | 4998 |
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable . |
4993 | 4999 | |
4994 | 5000 |
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. |
4995 | 5001 | |
4996 | 5002 |
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. |
4997 | 5003 | |
4998 | 5004 |
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. |
4999 | 5005 | |
5000 | 5006 |
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. |
5001 | 5007 | |
5002 | 5008 |
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois. |