Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 7 mai 2005 (version e0a4b0a)
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1730 1730
##### Article L241-7
1731 1731

                                                                                    
1732 1732
I
 - 
-
Ne peuvent ni procéder habituellement à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui aux opérations mentionnées au décret n
.
°
 54-1123 du 10 novembre 1954 présentement abrogé sauf en ses dispositions concernant le conseil de surveillance, reproduites aux articles L. 214-6 à L. 214-9, ni participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés ou autres organismes mentionnés audit décret :
1733 1733

                                                                                    
1734 1734
1. Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu 
de la loi n. 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou commerciales
du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce
, ainsi que les personnes condamnées en application soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances présentement repris par le code des assurances (livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV), soit des lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et des professions qui s'y rattachent
 (1)
, soit de la loi n
.
°
 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit de l'article L. 241-6 ;
1735 1735

                                                                                    
1736 1736
2. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour une des infractions suivantes : vol, abus de confiance, escroquerie, émission de chèques sans provision, soustraction commise par un dépositaire public, extorsion de fonds ou de valeurs, usure, atteinte au crédit de la nation ou recel de choses obtenues à l'aide de l'une de ces infractions.
1737 1737

                                                                                    
1738 1738
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions mentionnées aux deux alinéas qui précèdent entraîne la même interdiction.
1739 1739

                                                                                    
1740 1740
II
 - 
-
Les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont punies des peines portées à l'article L. 241-6.
1741 1741

                                                                                    
1742 1742
III
 - 
-
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des contrats en cours au 9 août 1957.
   

                    
2314 2314
###### Article L313-29
2315 2315

                                                                                    
2316 2316
Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction :
2317 2317

                                                                                    
2318 2318
1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux en écritures privées, de commerce ou de banque prévus par l'article 441-1 du nouveau code pénal, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoins ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés;
2319 2319

                                                                                    
2320 2320
2° Les personnes condamnées pour l'un des délits prévus, soit par la loi n° 57-908 du 7 août 1957 favorisant la construction de logements et les équipements collectifs, lorsque la condamnation comporte l'interdiction de se livrer à l'une des activités citées au présent article, soit par l'ordonnance n° 58-1229 du 16 décembre 1958 portant réglementation des agences de transactions immobilières, ou par la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transaction portant sur des immeubles et des fonds de commerce lorsque la condamnation comporte fermeture définitive de l'établissement;
2321 2321

                                                                                    
2322 2322
3° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu 
de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou commerciales
du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce
, ainsi que les personnes condamnées en application, soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, repris par le code des assurances, livre III, titre II, chapitre VIII, et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV, soit des lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et des professions qui s'y rattachent, soit de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit de l'article L. 241-6 ;
2323 2323

                                                                                    
2324 2324
4° Les faillis non réhabilités ;
2325 2325

                                                                                    
2326 2326
5° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
2327 2327

                                                                                    
2328 2328
6° Les avocats, architectes, experts comptables, comptables agréés, géomètres experts rayés de leur ordre par mesure disciplinaire;
2329 2329

                                                                                    
2330 2330
7° Les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 313-13.