Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 2005 (version 19a6d1f)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2005.

11800
###### Article R323-12-1
11801

                        
11802
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 323-5 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.
   

                    
12041
####### Article R331-13-1
12042

                        
12043
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.
   

                    
12154 12162
####### Article R331-24
12155 12163

                                                                                    
12156 12164
I.
 - 
-
Des subventions foncières peuvent être accordées :
12157 12165

                                                                                    
12158 12166
1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont 
acquis 
depuis moins de 
trois
cinq
 ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9 ;
12159 12167

                                                                                    
12160 12168
2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont 
acquis 
depuis moins de 
trois
cinq
 ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.
12161 12169

                                                                                    
12162 12170
II.
 - 
-
Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en euros par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales
. Cette fraction du dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de subvention est prise dans les conditions de l'article R. 331-13-1
.
12163 12171

                                                                                    
12164 12172
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
12165 12173

                                                                                    
12166 12174
- pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
12167 12175
- ni 50 p. 100 du dépassement ;
12168 12176
- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
12169 12177
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
12170 12178
- ni 50 p. 100 du dépassement ;
12171 12179
- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
12172 12180
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
12173 12181
- ni 75 p. 100 du dépassement ;
12174 12182
- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.
12175 12183

                                                                                    
12176 12184
Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées.
12177 12185

                                                                                    
12178 12186
Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
   

                    
15571
###### Article R381-7
15572

                        
15573
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation.
   

                    
15575
###### Article R381-8
15576

                        
15577
Les deux dernières phrases de l'article R. 381-2 ne sont pas applicables lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.