Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2005 (version cdfc03e)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2005.

2884 2884
###### Article L353-19-2
2885 2885

                                                                                    
2886 2886
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les 
sociétés d'économie mixte
bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14
 peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
2887 2887

                                                                                    
2888 2888
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
2889 2889

                                                                                    
2890 2890
Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
2891 2891

                                                                                    
2892 2892
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de ladite loi.
2893 2893

                                                                                    
2894 2894
Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du livre IV, et de l'article L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de location principal.
2895

                                                                                    
2896
Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1.