Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 4 septembre 2004 (version 01f2e92)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2004.

... ...
@@ -2858,10 +2858,26 @@ Les associations départementales sont agréées après avis d'une association n
2858 2858
 
2859 2859
 Un décret fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales.
2860 2860
 
2861
-### Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer.
2861
+### Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
2862 2862
 
2863 2863
 #### Chapitre unique.
2864 2864
 
2865
+##### Article L371-1
2866
+
2867
+Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6.
2868
+
2869
+##### Article L371-2
2870
+
2871
+Les décrets pris pour l'application des titres préliminaire, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer ainsi que celle des Français établis hors de France.
2872
+
2873
+##### Article L371-3
2874
+
2875
+Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles L. 301-3 à L. 301-5, L. 312-4-1, L. 312-5-1, L. 312-5-2 et L. 364-1.
2876
+
2877
+##### Article L371-4
2878
+
2879
+Les articles L. 315-1 à L. 315-6 sont applicables à Mayotte. Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 315-5 ne sera applicable que lorsque le code général des impôts sera entré en vigueur à Mayotte.
2880
+
2865 2881
 ## Livre IV : Habitations à loyer modéré.
2866 2882
 
2867 2883
 ### Titre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -7969,6 +7985,26 @@ Toutefois, le taux de 75 p. 100 est réduit à 60 p. 100 lorsque le financement
7969 7985
 
7970 7986
 Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations.
7971 7987
 
7988
+###### Article R*261-19
7989
+
7990
+La garantie d'achèvement résulte également :
7991
+
7992
+a) Si la vente porte sur une maison individuelle, dont les fondations sont achevées et à condition que les versements prévus n'excèdent pas au total :
7993
+
7994
+20 % du prix à l'achèvement des fondations ;
7995
+
7996
+45 % à la mise hors d'eau ;
7997
+
7998
+85 % à l'achèvement de la maison.
7999
+
8000
+Le solde est payé ou consigné comme il est dit pour le solde prévu à l'article R. 261-14.
8001
+
8002
+Lorsque la maison fait partie d'un ensemble de plus de vingt maisons et que son utilisation implique celle d'équipements extérieurs communs, le bénéfice des dispositions ci-dessus du présent article est subordonné soit à la réalisation préalable des équipements nécessaires à l'utilisation de la maison vendue, soit à l'existence pour ces derniers de la garantie d'achèvement prévue par l'article R. 261-21.
8003
+
8004
+L'exécution des équipements ci-dessus est établie par certificat d'une personne qualifiée à cet effet ;
8005
+
8006
+b) Si la vente est réalisée par une société d'économie mixte de construction agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou dont une collectivité publique détient au moins 35 % du capital social.
8007
+
7972 8008
 ###### Article R*261-20
7973 8009
 
7974 8010
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 261-18, b, le contrat doit préciser :
... ...
@@ -8007,29 +8043,11 @@ Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.
8007 8043
 
8008 8044
 La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2.
8009 8045
 
8010
-##### Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement.
8011
-
8012
-###### Article R*261-19
8013
-
8014
-La garantie d'achèvement résulte également :
8015
-
8016
-a) Si la vente porte sur une maison individuelle, dont les fondations sont achevées et à condition que les versements prévus n'excèdent pas au total :
8017
-
8018
-20 p. 100 du prix à l'achèvement des fondations ;
8019
-
8020
-45 p. 100 à la mise hors d'eau ;
8021
-
8022
-85 p. 100 à l'achèvement de la maison.
8023
-
8024
-Le solde est payé ou consigné comme il est dit pour le solde prévu à l'article R. 261-14.
8025
-
8026
-Lorsque la maison fait partie d'un ensemble de plus de vingt maisons et que son utilisation implique celle d'équipements extérieurs communs, le bénéfice des dispositions ci-dessus du présent article est subordonné soit à la réalisation préalable des équipements nécessaires à l'utilisation de la maison vendue, soit à l'existence pour ces derniers de la garantie d'achèvement prévue par l'article R. 261-21.
8027
-
8028
-L'exécution des équipements ci-dessus est établie par certificat d'une personne qualifiée à cet effet ;
8046
+###### Article R*261-24-1
8029 8047
 
8030
-b) Si la vente est réalisée par une société d'économie mixte de construction agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou dont une collectivité publique détient au moins 35 p. 100 du capital social ;
8048
+Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L. 453-3 résultent de la détention par l'organisme vendeur de la garantie accordée par la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées à l'article L. 453-1.
8031 8049
 
8032
-c) Si la vente est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré.
8050
+Le contrat de vente, auquel est annexée une attestation de la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré établie depuis moins de six mois, précise que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur des garanties mentionnées à l'alinéa précédent.
8033 8051
 
8034 8052
 ##### Section 5 : Contrat préliminaire.
8035 8053