Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2003 (version 203ad68)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2003.

2242 2242
###### Article L315-1
2243 2243

                                                                                    
2244 2244
Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.
2245 2245

                                                                                    
2246 2246
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en 
conseil d'état
Conseil d'Etat
 qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
2247

                                                                                    
2248
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire.
   

                    
2248 2250
###### Article L315-2
2249 2251

                                                                                    
2250 2252
Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale
, et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1
 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration
 
.
2251 2253

                                                                                    
2252 2254
Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
2253 2255

                                                                                    
2254 2256
Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent.
   

                    
4610 4612
##### Article L631-7-3
4611 4613

                                                                                    
4612 4614
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-7, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.
4615

                                                                                    
4616
Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales.