Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 2002 (version 9335ac6)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2002.

11616 11616
####### Article R351-7
11617 11617

                                                                                    
11618 11618
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :
11619 11619

                                                                                    
11620 11620
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
11621 11621

                                                                                    
11622 11622
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;
11623 11623

                                                                                    
11624 11624
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.
11625 11625

                                                                                    
11626 11626
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
11627 11627

                                                                                    
11628 11628
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
11629 11629

                                                                                    
11630 11630
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.
11631 11631

                                                                                    
11632 11632
III. - 
L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du
Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables :
11633

                                                                                    
11632 11634
1° Au
 bénéficiaire
, si lui-même ou son
 isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté
 conjoint
 des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;
11635

                                                                                    
11632 11636
2° Au couple dont l'un au moins des membres
 est âgé de moins de vingt-cinq ans et 
titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après
exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
11637

                                                                                    
11632 11638
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant
 l'ouverture 
ou
du droit ou du mois de mai précédant
 le renouvellement du droit
 ou une révision
.
11639

                                                                                    
11632 11640
Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile
 précédente
.
11633

                                                                                    
11634
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date
11640
, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
11641

                                                                                    
11634 11642
La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est examinée le premier jour du mois
 de l'ouverture 
ou
du droit ou le 1er juillet lors
 du renouvellement du droit
 ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.
.
11643

                                                                                    
11644
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.