Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 6 janvier 2002 (version 5f3f6f4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

... ...
@@ -16796,6 +16796,28 @@ Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 60 p. 100, l'organism
16796 16796
 
16797 16797
 0,08 euro pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.
16798 16798
 
16799
+####### Article *R441-22
16800
+
16801
+La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré détermine pour chaque département où se situent ces logements :
16802
+
16803
+1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;
16804
+
16805
+2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources, fixé dans les conditions prévues à l'article L. 441-5, dont la valeur :
16806
+
16807
+- ne peut excéder 0, 75 lorsque le dépassement est au moins égal à 20 % et inférieur à 30 % ;
16808
+- ne peut excéder 1 lorsque le dépassement est au moins égal à 30 % et inférieur à 40 % ;
16809
+- ne peut excéder 1, 5 lorsque le dépassement est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 % ;
16810
+- est au moins égale aux valeurs fixées au 1° de l'article R. 441-21 lorsque le dépassement est au moins égal à 60 %, sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ;
16811
+
16812
+3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles ou groupes d'immeubles ; pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, le supplément de loyer de référence ne peut être supérieur au triple du montant du supplément de loyer de référence par mètre carré habitable fixé au 2° de l'article R. 441-21.
16813
+
16814
+La moyenne des suppléments de loyer de référence doit être au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.
16815
+
16816
+Sont annexés à cette délibération :
16817
+
16818
+- l'indication du nombre de logements et de la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;
16819
+- le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.
16820
+
16799 16821
 ####### Article *R441-23
16800 16822
 
16801 16823
 Le dépassement du plafond de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
... ...
@@ -16862,57 +16884,6 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
16862 16884
 
16863 16885
 ###### Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
16864 16886
 
16865
-###### Section 2: Supplément de loyer de solidarité.
16866
-
16867
-####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
16868
-
16869
-######## Article R441-21
16870
-
16871
-En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article.
16872
-
16873
-Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 40 p. 100.
16874
-
16875
-Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 40 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction :
16876
-
16877
-1° Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de :
16878
-
16879
-1 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 40 p. 100 et inférieur à 60 p. 100 ;
16880
-
16881
-1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ;
16882
-
16883
-2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 p. 100 ;
16884
-
16885
-2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
16886
-
16887
-3,30 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;
16888
-
16889
-2,60 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
16890
-
16891
-2,10 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;
16892
-
16893
-0,50 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.
16894
-
16895
-######## Article R441-22
16896
-
16897
-La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré détermine pour chaque département où se situent ces logements :
16898
-
16899
-1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;
16900
-
16901
-2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources, fixé dans les conditions prévues à l'article L. 441-5, dont la valeur :
16902
-
16903
-- ne peut excéder 0,75 lorsque le dépassement est au moins égal à 20 % et inférieur à 30 % ;
16904
-- ne peut excéder 1 lorsque le dépassement est au moins égal à 30 % et inférieur à 40 % ;
16905
-- est au moins égale aux valeurs fixées au 1° de l'article R. 441-21, lorsque le dépassement est au moins égal à 40 %, sans pouvoir excéder 1,50 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 %, et sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ;
16906
-
16907
-3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles ou groupes d'immeubles ; pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, le supplément de loyer de référence ne peut être supérieur au triple du montant du supplément de loyer de référence par mètre carré habitable fixé au 2° de l'article R. 441-21.
16908
-
16909
-La moyenne des suppléments de loyer de référence doit être au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.
16910
-
16911
-Sont annexés à cette délibération :
16912
-
16913
-- l'indication du nombre de logements et de la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;
16914
-- le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.
16915
-
16916 16887
 #### Chapitre II : Loyers et divers.
16917 16888
 
16918 16889
 ##### Section 1 : Dispositions générales.