Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2001 (version 35a3bff)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2001.

10093
##### Article R*321-1
10094

                        
10095
L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour objet, par application de l'article L. 321-1, d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article 741 bis du code général des impots, est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence.
10096

                        
10097
Sous les conditions prévues au présent article, l'agence peut également, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, accorder des aides pour la transformation en logements locatifs de locaux non affectés initialement à cet usage, dès lors qu'ils sont situés dans une zone bâtie agglomérée.
10098

                        
10099
Toutefois, l'aide de l'agence peut être accordée pour des travaux effectués dans les locaux exonérés de la taxe additionnelle au droit de bail en raison du montant du loyer, en vertu des dispositions des articles 740 et 741 bis du code général des impôts.
   

                    
10103 10101
##
##### Article R321-2
10104 10102

                                                                                    
10105 10103
La convention nécessaire à la gestion de
Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1,
 l'agence 
nationale pour l'amélioration de l'habitat, entre l'Etat et le Crédit foncier de France, est conclue par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
apporte son aide financière sous forme de subvention dans les conditions fixées au présent chapitre.
   

                    
10107 10105
##
##### Article R321-3
10108 10106

                                                                                    
10109 10107
La taxe additionnelle au droit de bail constituant une
Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose
 des ressources 
de l'agence aux termes de
suivantes :
10108

                                                                                    
10109
1° Des subventions de l'Etat ;
10110

                                                                                    
10111
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
10112

                                                                                    
10109 10113
3° Le produit des amendes civiles mentionnées à
 l'article L. 
321-3 est versée entre les mains du fonctionnaire compétent des services fiscaux du lieu de la situation du local et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
651-2 ;
10114

                                                                                    
10115
4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;
10116

                                                                                    
10117
5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;
10118

                                                                                    
10119
6° Le produit des dons et legs ;
10120

                                                                                    
10121
7° Des recettes accessoires.
   

                    
10111 10123
##
##### Article R*321-4
10112 10124

                                                                                    
10113
L'aide financière
10125
L'agence est gérée par un conseil d'administration composé, outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, de treize membres :
10126

                                                                                    
10127
1° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
10128

                                                                                    
10129
2° Deux représentants du ministre chargé des finances ;
10130

                                                                                    
10131
3° Cinq représentants des propriétaires ;
10132

                                                                                    
10133
4° Deux représentants des locataires ;
10134

                                                                                    
10135
5° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
10136

                                                                                    
10137
6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
10138

                                                                                    
10139
Les membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des membres mentionnés au 2° ainsi que leurs suppléants qui sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.
10140

                                                                                    
10141
Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable.
10142

                                                                                    
10113 10143
Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général
 de l'agence
 peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6.
10115
Des garanties d'emprunt peuvent être accordées dans des cas particuliers par
10143
, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.
10115 10143
Des garanties d'emprunt peuvent être accordées dans des cas particuliers par
, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.
10144

                                                                                    
10145
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10146

                                                                                    
10117
L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée.
10147
et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur les matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.
10116

                                                                                    
10117 10147
L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée.
et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur les matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.
   

                    
10119 10149
##
##### Article R*321-5
10120 10150

                                                                                    
10121 10151
Le conseil d'administration 
est composé de quatorze membres
exerce les attributions suivantes
 :
10122 10152

                                                                                    
10123
- un président, désigné par arrêté du
10153
1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
10154

                                                                                    
10155
2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ;
10156

                                                                                    
10157
3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;
10158

                                                                                    
10159
4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;
10160

                                                                                    
10123 10161
5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le
 ministre chargé 
de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ;
10124
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
10125
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
10126
- un représentant du Crédit foncier de France ;
10127
- cinq représentants des propriétaires ;
10128
- deux représentants des locataires ;
10129
- une personne qualifiée pour sa compétence en matière d'habitation, notamment du point de vue social.
10130

                                                                                    
10131
Ces huit derniers membres ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable.
10132

                                                                                    
10133
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
10134

                                                                                    
10135
Un comité restreint assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur. Ce comité est composé du président du conseil d'administration, d'un représentant de chacun des deux ministres, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires.
10137
Le conseil d'administration peut donner à ce comité délégation pour des matières limitativement énumérées.
10161
du logement ;
10137 10161
Le conseil d'administration peut donner à ce comité délégation pour des matières limitativement énumérées.
du logement ;
10162

                                                                                    
10163
6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;
10164

                                                                                    
10165
7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de missions de l'agence ;
10166

                                                                                    
10167
8° Il statue sur le rapport annuel d'activités.
   

                    
10139 10169
##
##### Article R*321-6
10140 10170

                                                                                    
10141
Le
10171
Les délibérations du conseil d'administration ou du comité restreint sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé du logement et le ministre chargé des finances, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
10172

                                                                                    
10141 10173
En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le
 conseil d'administration 
vote le budget et approuve les comptes de l'agence.
10142

                                                                                    
10143
Il détermine les programmes d'action de l'agence.
10145
Il établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un
10173
dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
10145 10173
Il établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un
dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
10174

                                                                                    
10145 10175
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les délibérations relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au
 règlement général 
de procédure pour l'attribution des aides.
10146

                                                                                    
10147
Il fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-4.
10148

                                                                                    
10149
Il établit les priorités quant aux travaux dont l'exécution doit être facilitée et fixe les modalités d'attribution et de versement des aides.
10150

                                                                                    
10151
Il détermine les mesures pouvant être prises tant à l'encontre des bénéficiaires de l'aide et de leurs mandataires que des hommes de l'art ou entreprises ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci.
10152

                                                                                    
10155
Il accorde la garantie de l'agence et fixe les conditions dans lesquelles cette garantie peut être accordée par délégation ; il assure la construction des provisions nécessaires à cet effet.
10175
5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.
10154

                                                                                    
10155 10175
Il accorde la garantie de l'agence et fixe les conditions dans lesquelles cette garantie peut être accordée par délégation ; il assure la construction des provisions nécessaires à cet effet.
5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.
10176

                                                                                    
10177
En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.
   

                    
10157 10179
##
##### Article R*321-7
10158 10180

                                                                                    
10159 10181
Le directeur 
et le contrôleur financier assistent avec voix consultative aux
général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. Il prépare les
 délibérations du conseil d'administration et 
éventuellement à celles 
du comité restreint
.
10160

                                                                                    
10161
Les délibérations concernant le budget, les comptes financiers, les emprunts, les acquisitions ou aliénations d'immeubles et les baux ne sont exécutoires qu'après
10181
 et en assure l'exécution.
10182

                                                                                    
10161 10183
Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à l'article R. 321-11 et communiquées au président de la commission instituée à l'article R. 321-10. Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de l'agence. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile et fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence. Il établit le rapport annuel d'activités, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après
 approbation 
expresse du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
10162

                                                                                    
10163 10183
Les autres délibérations sont exécutoires, sauf opposition de l'un des
du conseil, aux
 ministres 
intéressés, dans un délai de quinze jours à compter de leur date.
de tutelle.
10184

                                                                                    
10185
Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.
   

                    
10165 10187
##
##### Article R*321-8
10166 10188

                                                                                    
10167
Le directeur de l'agence nationale est nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Il assure l'exécution des décisions du conseil.
10168

                                                                                    
10169
Il prend toutes mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des programmes d'action soumis aux délibérations du conseil d'administration ; il établit les ordres de recettes, engage et ordonnance les dépenses. Il représente l'agence en justifie et dans tous les actes de la vie civile et, d'une manière générale, fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence.
10170

                                                                                    
10171 10189
Il nomme aux emplois
La gestion financière et comptable
 de l'agence 
et a autorité sur le personnel.
est organisée suivant les modalités fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
10190

                                                                                    
10191
L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé du logement.
   

                    
10173 10193
##
##### Article R*321-9
10174 10194

                                                                                    
10175 10195
Il est créé,
I. - Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions
 dans 
chaque département, une section locale
lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10.
10196

                                                                                    
10175 10197
II. - Les conditions d'intervention et de rémunération des organismes d'assistance administrative et technique agissant pour le compte
 de l'agence 
dénommée "commission d'amélioration de l'habitat". Cette commission est composée de huit membres, à savoir :
10176

                                                                                    
10177 10197
- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ou, pour Paris, le directeur de l'urbanisme et
sont fixées, après avis du conseil d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé
 du logement 
à la préfecture de Paris ou son représentant ;
10178 10197
- le trésorier-payeur général ou son représentant ou, pour Paris, le receveur général
et du ministre chargé
 des finances
 ou son représentant ;
10179
- un représentant du Crédit foncier de France ;
10180
- trois représentants des propriétaires et un représentant des locataires ;
10181 10197
- une personne qualifiée par sa compétence en matière d'habitat, notamment du point de vue social
.
10182

                                                                                    
10183
Ces cinq dernières personnes ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable.
10184

                                                                                    
10185
Le président est désigné par le préfet.
10186

                                                                                    
10187
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
10189 10201
##
##### Article R*321-10
10190 10202

                                                                                    
10191
Pour l'application
10203
I. - Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de l'habitat composée de huit membres :
10204

                                                                                    
10205
a) Le directeur départemental de l'équipement on son représentant ou, à Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant, président ;
10206

                                                                                    
10207
b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;
10208

                                                                                    
10209
c) Trois représentants des propriétaires ;
10210

                                                                                    
10211
d) Un représentant des locataires ;
10212

                                                                                    
10213
e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
10214

                                                                                    
10215
f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
10216

                                                                                    
10217
Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'une de ces personnes a un intérêt direct ou indirect aux opérations pouvant être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la décision de la commission.
10218

                                                                                    
10219
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10220

                                                                                    
10221
Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission d'amélioration de l'habitat arrête son règlement intérieur et le soumet, pour approbation, au directeur général de l'agence.
10222

                                                                                    
10223
En lieu et place de la commission départementale, une commission interdépartementale, composée de huit membres désignés, dans le respect des équilibres prévus au sein d'une commission départementale, par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, peut être créée au sein d'une même région. Elle dispose des mêmes attributions que la commission départementale.
10224

                                                                                    
10225
II. - La commission d'amélioration de l'habitat :
10226

                                                                                    
10227
1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ;
10228

                                                                                    
10191 10229
2° Décide le reversement des subventions en application
 de l'article R. 321-
9, des commissions inter-départementales peuvent être créées par arrêté du préfet de région, sur avis des préfets intéressés.
21 ;
10230

                                                                                    
10231
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;
10232

                                                                                    
10233
4° Statue sur le rapport annuel d'activités établi par le délégué local.
10234

                                                                                    
10235
La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort territorial.
10236

                                                                                    
10237
Pour l'exécution de ses missions, la commission d'amélioration de l'habitat peut faire appel, en tant que de besoin, aux hommes de l'art ou aux professionnels de l'immobilier dans le respect des dispositions prévues au II de l'article R. 321-9.
   

                    
10193 10239
##
##### Article R*321-11
10194 10240

                                                                                    
10195 10241
Les commissions
Le directeur général de l'agence nomme auprès de chaque commission
 d'amélioration de l'habitat 
approuvent les programmes d'action intéressant leur ressort ; elles statuent
un délégué local qu'il choisit, sur proposition du directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels de la direction départementale de l'équipement
 dans le 
cadre du règlement prévu à l'article R. 321-6 et des instructions
ou les départements concernés.
10242

                                                                                    
10195 10243
Le délégué local remplit auprès de la commission le rôle confié au directeur général auprès
 du conseil d'administration 
sur
de l'agence. Il instruit
 les demandes d'aide
 qui leur sont présentées. Elles donnent un avis sur toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat engageant l'agence dans leur ressort.
, assiste aux séances de la commission et assure l'exécution de ses décisions. Pour ces tâches, il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa proposition par le directeur général.
10244

                                                                                    
10245
Par délégation de pouvoir du directeur général, le délégué local prescrit l'exécution des dépenses d'intervention prévues à l'article R. 321-12 et l'exécution des recettes résultant de l'application de l'article R. 321-21.
10246

                                                                                    
10247
Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions prises en application des 1° et 2° de l'article R. 321-10, qui ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil d'administration se substitue à celle de la commission.
10248

                                                                                    
10249
Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité.
   

                    
10197 10253
#
##### Article R*321-12
10198 10254

                                                                                    
10199
Un
10255
L'agence peut accorder des subventions :
10256

                                                                                    
10257
1° Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
10258

                                                                                    
10259
2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
10260

                                                                                    
10261
3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ;
10262

                                                                                    
10263
4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires défaillants et effectuent d'office des travaux en application des articles L. 1331-28 et L. 1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 511-2 et L. 511-3 du présent code. Le propriétaire est alors tenu, à l'achèvement des travaux, de rembourser à l'agence les sommes versées au titre de la subvention à moins de conclure une convention avec l'agence, si celle-ci la lui propose, par laquelle il s'engage à ce que le logement soit occupé dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
10264

                                                                                    
10265
5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ;
10266

                                                                                    
10267
6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues aux articles L. 252-1 et L. 442-8-1 ;
10268

                                                                                    
10269
7° Aux syndicats de copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux.
10270

                                                                                    
10271
Pour l'application du présent article, sont assimilés aux propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.
10272

                                                                                    
10199 10273
Dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par
 arrêté du ministre chargé 
de la construction et de l'habitation détermine, en tant que de besoin, les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de
des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par
 l'agence 
et des commissions d'amélioration de l'habitat ainsi que de convocation et de délibération de ces organismes.
en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.
   

                    
10201 10275
#
##### Article R*321-13
10202 10276

                                                                                    
10203
Le directeur
10277
Sous réserve de l'application des dispositions du 4° de l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence.
10278

                                                                                    
10203 10279
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide
 de l'agence 
nationale nomme un délégué auprès de chacune des commissions
que pour les opérations de réhabilitation, en vue de leur revente, des logements acquis dans les copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1. La commission
 d'amélioration de l'habitat
. Le délégué remplit auprès de la commission le rôle confié au directeur auprès du conseil d'administration
 peut, selon des critères définis par le règlement général
 de l'agence
. Il peut déférer les décisions de la commission au conseil d'administration dans le délai imparti aux ministres pour faire opposition à une délibération du conseil d'administration. Il assure l'exécution des décisions de la commission et ordonnance les recettes et les dépenses dans la limite des délégations qui lui sont consenties à cet effet par le directeur de l'agence.
10205
Le directeur de l'agence fixe, en tant que de besoin, les autres attributions du délégué.
10279
, assortir l'aide qu'elle accorde de dérogations aux règles d'utilisation des locaux définies à l'article R. 321-20.
10205 10279
Le directeur de l'agence fixe, en tant que de besoin, les autres attributions du délégué.
, assortir l'aide qu'elle accorde de dérogations aux règles d'utilisation des locaux définies à l'article R. 321-20.
   

                    
10207 10281
#
##### Article R*321-14
10208 10282

                                                                                    
10209 10283
Les 
conditions de recrutement et de rémunération du personnel
immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
10284

                                                                                    
10285
Toutefois, ce délai est ramené à dix ans lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1.
10286

                                                                                    
10287
Ces délais peuvent ne pas être exigés lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées, soit à améliorer les logements occupés par les personnes appelées à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie.
10288

                                                                                    
10209 10289
A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par la commission d'amélioration de l'habitat, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général
 de l'agence
 sont fixées conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation
.
10210

                                                                                    
10211
Il en est de même des conditions dans lesquelles les services du ministère chargé de la construction et de l'habitation peuvent apporter leur concours à l'agence.
10212

                                                                                    
10213
Une convention passée avec le Crédit foncier de France détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cet établissement apporte son concours à l'agence.
   

                    
10215 10291
#
##### Article R*321-15
10216 10292

                                                                                    
10217
L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié ; un arrêté du ministre chargé des finances précise les modalités de ce contrôle.
10218

                                                                                    
10219
Elle est en outre soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé
10293
Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux qui, entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, figurent sur la liste dressée par le conseil d'administration.
10294

                                                                                    
10219 10295
Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien au sens de l'article 1er du décret n° 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code
 de la construction et de l'habitation.
 Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage.
   

                    
10221 10297
#
##### Article R*321-16
10222 10298

                                                                                    
10223 10299
Par dérogation aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, dans ses articles 151 à 189, la gestion des fonds de l'agence et les
L'agence peut également participer, sous forme de subvention et par voie de convention, au financement d'études relatives aux travaux lors de la réalisation des
 opérations 
comptables sont effectuées par le Crédit foncier de France dans les conditions arrêtées par une convention particulière conclue entre le ministre chargé des finances et le gouverneur du Crédit foncier de France.
programmées d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L. 303-1 et des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 ainsi qu'au financement de l'animation et du suivi de la mise en oeuvre de ces opérations.
   

                    
10229
###### Article R322-1
10230

                        
10231
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires ou usufruitières et qui constituent leur résidence principale, ou dont leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires ou usufruitiers et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.
10232

                        
10233
Les primes peuvent également être attribuées pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.
10234

                        
10235
Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
   

                    
10237
###### Article R322-2
10238

                        
10239
Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas, à la date de la demande de prime, un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation.
10240

                        
10241
Ces conditions sont également applicables aux personnes qui, n'occupant pas les logements améliorés, sollicitent le bénéfice des primes.
10242

                        
10243
Lorsque les travaux, pour lesquels la prime est demandée, portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, elle est accordée aux copropriétaires répondant aux conditions de la présente section. Elle est calculée sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.
   

                    
10245
###### Article R322-2 bis
10246

                        
10247
Lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble achevé depuis dix ans au moins à la date de notification de la prime et faisant l'objet du plan de sauvegarde visé à l'article L. 615-1, la prime peut être accordée, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 322-2, à toutes les personnes mentionnées à l'article R. 322-1, quel que soit le montant de leurs ressources. Dans ce cas, elle est attribuée sans que son montant ne soit limité par le plafond prévu à l'article R. 322-8, pour tous les travaux inscrits dans un programme prévisionnel adopté par l'assemblée générale de la copropriété.
   

                    
10249
###### Article R322-3
10250

                        
10251
Les travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort, d'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit et les travaux tendant à économiser l'énergie qui donnent lieu à l'octroi de prime sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
10253
###### Article R322-4
10254

                        
10255
Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques, soit à améliorer les logements occupés par les travailleurs manuels appelés à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.
   

                    
10257
###### Article R322-5
10258

                        
10259
Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime.
   

                    
10261
###### Article R322-6
10262

                        
10263
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :
10264

                        
10265
Les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou qui font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative :
10266

                        
10267
Aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété ;
10268

                        
10269
Aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel sauf pour l'amélioration de logements dans les zones de montagne, telles qu'elles sont définies par le décret n. 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;
10270

                        
10271
Aux habitations à loyer modéré ;
10272

                        
10273
Aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;
10274

                        
10275
Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.
   

                    
10277
###### Article R322-7
10278

                        
10279
Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.
10280

                        
10281
Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond spécifique à chacune d'elles mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux travaux réalisés dans des logements occupés par des personnes handicapées physiques et tendant à adopter ces logements à leurs besoins.
   

                    
10283
###### Article R322-8
10284

                        
10285
Le montant des primes, leur taux, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture. La forme de la demande de prime ainsi que les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande sont fixées par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget et de la construction et de l'habitation.
10286

                        
10287
Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.
   

                    
10289
###### Article R322-9
10290

                        
10291
La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement, sauf à Paris où elle doit être adressée au préfet. Copie de cette demande est adressée au maire.
   

                    
10293
###### Article R322-10
10294

                        
10295
L'instruction de la demande est effectuée par le directeur départemental de l'équipement.
10296

                        
10297
La décision est prise par le préfet.
10298

                        
10299
Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime.
10300

                        
10301
Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.
   

                    
10303
###### Article R322-11
10304

                        
10305
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.
10306

                        
10307
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet.
   

                    
10309
###### Article R322-13
10310

                        
10311
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues :
10312

                        
10313
Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.
10314

                        
10315
Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.
10316

                        
10317
Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
10318

                        
10319
Le délai d'un an est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques.
   

                    
10321
###### Article R322-14
10322

                        
10323
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime :
10324

                        
10325
Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13 doit être déclaré dans un délai de deux mois ;
10326

                        
10327
Il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.
10328

                        
10329
En cas de décès, ce délai de justification est porté à trois ans.
10330

                        
10331
La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.
   

                    
10333
###### Article R322-15
10334

                        
10335
La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est :
10336

                        
10337
a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
10338

                        
10339
b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ;
10340

                        
10341
c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.
10342

                        
10343
En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le préfet.
   

                    
10345
###### Article R322-16
10346

                        
10347
Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :
10348

                        
10349
- soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans ;
10350
- soit au maximum pour la période de trois ou six années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;
10351

                        
10352
Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (1° et 2°) du présent code.
   

                    
10354
###### Article R322-16 bis
10355

                        
10356
Par dérogation à l'article R. 322-15 b, les personnes physiques bénéficiaires de la prime à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 322-1, qui passent un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.
   

                    
10358
###### Article R322-17
10359

                        
10360
Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la prime.
10361

                        
10362
Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.
   

                    
10366
###### Article R322-18
10367

                        
10368
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.
   

                    
10370
###### Article R322-19
10371

                        
10372
Cette prime ne peut être attribuée qu'aux bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en complément de ces subventions. L'Etat passe, à cet effet une convention avec ladite agence.
   

                    
10374
###### Article R322-20
10375

                        
10376
Peuvent donner droit à la prime les travaux conduisant à mettre les locaux en conformité avec les normes minimales d'habitabilité faisant l'objet d'une annexe au présent code.
   

                    
10378
###### Article R322-21
10379

                        
10380
Ne donnent pas lieu au bénéfice de la prime les travaux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative :
10381

                        
10382
- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;
10383
- aux habitations à loyer modéré ;
10384
- au crédit immobilier ;
10385
- aux prêts bonifiés du Crédit foncier de France ;
10386
- aux avances consenties par le fonds de développement économique et social.
   

                    
10388
###### Article R322-22
10389

                        
10390
En dehors des cas d'annulation de la décision d'octroi de prime prévus par la présente section, la prime doit être remboursée lorsque la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat doit l'être également.
   

                    
10392
###### Article R322-23
10393

                        
10394
Les locaux ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les ressources sont au plus égales aux plafonds fixés en matière d'habitations à loyer modéré ordinaires, majorés de 20 p. 100.
10395

                        
10396
Cette disposition n'est pas applicable aux personnes dans les lieux lors de la notification des travaux.
   

                    
10398
###### Article R322-24
10399

                        
10400
Les locaux améliorés doivent rester loués nus par bail écrit pendant une période de neuf ans. Le bail ne prend effet qu'à la date d'achèvement des travaux.
10401

                        
10402
La durée des baux est égale à neuf ans ou au délai restant à courir pour atteindre une durée de neuf ans à compter de la date de versement du solde de la prime.
   

                    
10404
###### Article R322-25
10405

                        
10406
Le bail est résiliable à la volonté du preneur, sous réserve d'un préavis de trois mois. Ce préavis peut être ramené à un mois en cas de mobilité professionnelle ou de force majeure.
10407

                        
10408
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi ; lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant du mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
   

                    
10410
###### Article R322-26
10411

                        
10412
Les locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux lors de la notification des travaux qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 3 septies, alinéa 2, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée bénéficient du bail conforme aux dispositions prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-30.
   

                    
10414
###### Article R322-27
10415

                        
10416
Le loyer initial maximum après exécution des travaux est déterminé par référence aux modalités de calcul fixées par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
   

                    
10418
###### Article R322-28
10419

                        
10420
Le loyer initial est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.
10421

                        
10422
Le bail précise le trimestre de base de cette indexation ainsi que la date à laquelle le loyer est révisé chaque année. Lors de chaque révision, une justification de l'évolution du loyer est présentée au locataire.
10423

                        
10424
Cependant, le loyer applicable aux locataires ou occupants de bonne foi des logements qui restent soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée est le loyer prévu par cette loi.
   

                    
10426
###### Article R322-29
10427

                        
10428
Les charges locatives doivent être limitativement énumérées dans le bail et concerner exclusivement :
10429

                        
10430
- les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, fourniture et dépenses de personnel ;
10431
- les réparations d'entretien courant et de menues réparations sur les éléments locaux ou équipements d'usage commun de la chose louée ;
10432
- les impôts ou taxes correspondant à des services dont le locataire profite directement.
   

                    
10434
###### Article R322-30
10435

                        
10436
Les sommes versées à titre de garantie sont limitées à deux mois de loyer. Elles doivent être remboursées dans un délai de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite des sommes dues au bailleur.
   

                    
10438
###### Article R322-31
10439

                        
10440
Le bailleur doit adresser une demande de prime au délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui en assure l'instruction.
10441

                        
10442
La forme de cette demande est fixée par ladite agence.
   

                    
10444
###### Article R322-32
10445

                        
10446
La prime est versée sur justification des travaux effectués ; son montant et ses modalités de versement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
   

                    
10448
###### Article R322-33
10449

                        
10450
La décision est prise pour le compte de l'Etat par la commission d'amélioration de l'habitat. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée et comporte fixation du montant de la prime. Sa forme est fixée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
10451

                        
10452
La décision n'a d'effet que si les travaux sont commencés après que la décision d'octroi de prime est intervenue et dans un délai d'un an à compter de la date de notification.
   

                    
10454
###### Article R322-34
10455

                        
10456
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux, sous peine d'annulation de la décision.
10457

                        
10458
Une prorogation de ce délai peut être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat.
   

                    
10460
###### Article R322-35
10461

                        
10462
A compter de la date d'achèvement des travaux, et pendant une période de neuf ans, le délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat assure le contrôle du respect des dispositions de la présente section.
   

                    
10464
###### Article R322-36
10465

                        
10466
Pendant cette période de neuf ans, le bailleur adresse au délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat :
10467

                        
10468
- une copie des baux ;
10469
- une justification des revenus des locataires soumis à une condition de ressources.
   

                    
10471
###### Article R322-37
10472

                        
10473
En cas de cession du bien intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée à l'article R. 322-24, le vendeur est de plein droit débiteur du montant des primes accordées, à moins que l'acte de cession ne comporte l'engagement du nouveau propriétaire de se substituer en totalité aux droits et obligations du vendeur, tels qu'ils résultent de l'ensemble des dispositions de la présente section.
   

                    
10097
####### Article R321-1
10098

                        
10099
L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.
   

                    
10301
###### Article R321-17
10302

                        
10303
Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.
10304

                        
10305
Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles la dépense subventionnable peut être plafonnée ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location.
10306

                        
10307
Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré.
   

                    
10309
###### Article R321-18
10310

                        
10311
La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire.
10312

                        
10313
Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions.
10314

                        
10315
Seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de subvention peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois, sur proposition justifiée du délégué local, la commission d'amélioration de l'habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.
10316

                        
10317
La décision d'octroi de subvention mentionne le montant prévisionnel, le calendrier et les caractéristiques des travaux ainsi que le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet est réputée rejetée.
10318

                        
10319
Le versement de la subvention est effectué, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les caractéristiques mentionnées dans la décision d'octroi de subvention. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux.
   

                    
10321
###### Article R321-19
10322

                        
10323
La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification.
10324

                        
10325
Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.
10326

                        
10327
Une prolongation de ces délais peut, selon des critères fixés par le règlement général de l'agence et dans la limite d'un an, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
   

                    
10329
###### Article R321-20
10330

                        
10331
Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une période de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 321-18, sauf cas particuliers relatifs, notamment, à des modifications de la situation familiale ou professionnelle et selon des critères fixés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
10332

                        
10333
Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée au présent article, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.
10334

                        
10335
Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section.
   

                    
10337
###### Article R321-21
10338

                        
10339
Sans préjudice de poursuites judiciaires, en cas de méconnaissance dûment constatée des prescriptions de la présente section, le reversement total ou partiel de la subvention peut être prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat. Le reversement est de plein droit exigé si les conditions d'occupation du logement prévues à l'article R. 321-20 ne sont pas respectées ou s'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
10340

                        
10341
Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il prononce notamment une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
   

                    
10343
###### Article R321-22
10344

                        
10345
Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail. L'aide de l'agence accordée en application du 7° de l'article R. 321-12 est exclusive de toute subvention de l'Etat aux copropriétaires pour les mêmes travaux.
   

                    
10634
###### Article R*324-1
10635

                        
10636
Les primes instituées par l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent être accordées à des personnes physiques, dans les limites et conditions fixées par la présente section, sur le rapport des ministres mentionnés audit article et du ministre chargé de l'agriculture, en vue d'améliorer les logements ruraux :
10637

                        
10638
a) Dont ces personnes sont propriétaires et qu'elles occupent à titre de résidence principale ;
10639

                        
10640
b) Ou dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires et que ceux-ci occupent à titre de résidence principale ;
10641

                        
10642
c) Ou sur lesquels elles possèdent un droit de jouissance et qu'elles occupent à titre de résidence principale.
10643

                        
10644
Sont considérées comme occupant un logement à titre de résidence principale au sens de la présente section les personnes qui y demeurent au moins huit mois par an.
   

                    
10646
###### Article R*324-2
10647

                        
10648
Les primes ne peuvent être attribuées qu'aux logements destinés à être occupés à titre de résidence principale, c'est-à-dire au moins huit mois par an, par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus en matière d'habitations à loyer modéré à usage locatif majorés de 20 p. 100.
10649

                        
10650
Dans le cas prévu à l'article R. 324-1 (b) les demandeurs de la prime doivent satisfaire aux mêmes conditions de ressources que les occupants du logement.
   

                    
10652
###### Article R*324-3
10653

                        
10654
Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins, à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Toutefois cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à économiser l'énergie, soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.
   

                    
10656
###### Article R*324-4
10657

                        
10658
Peuvent seuls donner lieu à l'octroi de prime les travaux ayant pour résultat la mise en conformité avec les normes minimales d'habitabilité, l'installation d'équipements de confort, les travaux d'adaptation des logements aux handicapés physiques ainsi que les travaux tendant à économiser l'énergie. Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
10660
###### Article R*324-5
10661

                        
10662
Ne peuvent donner lieu à l'attribution des primes que les travaux exécutés sur des logements situés :
10663

                        
10664
1. Soit dans des communes de moins de 7500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2001 et 7500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65000 habitants ;
10665

                        
10666
2. Soit dans des communes situées dans les zones agricoles défavorisées, définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977, à l'exclusion de celles incluses dans des agglomérations de plus de 75000 habitants.
10667

                        
10668
Toutefois les primes peuvent être attribuées, quelle que soit l'importance de la localité, pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés, soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.
   

                    
10670
###### Article R*324-6
10671

                        
10672
Ne donnent pas lieu à l'octroi de prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime.
   

                    
10674
###### Article R*324-7
10675

                        
10676
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :
10677

                        
10678
1. Les travaux qui font l'objet ou ont fait l'objet depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la réglementation relative :
10679

                        
10680
- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;
10681
- aux habitations à loyer modéré ;
10682
- aux primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt ;
10683
- aux primes à l'amélioration de l'habitat ;
10684
- aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.
10685

                        
10686
2. Les travaux effectués dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution d'aides prévues par la présente section et par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à l'article R. 324-9 et en vigueur au moment de la première demande d'aide.
   

                    
10688
###### Article R*324-8
10689

                        
10690
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 324-7, les primes prévues à la présente section peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié auprès d'une caisse de crédit agricole pour l'amélioration de logements situés dans les zones de montagne telles qu'elles sont définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 précité.
   

                    
10692
###### Article R*324-9
10693

                        
10694
Le montant des primes, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances.
10695

                        
10696
Cet arrêté détermine la forme de la demande de prime et énumère les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande.
10697

                        
10698
Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.
   

                    
10700
###### Article R*324-10
10701

                        
10702
La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande au service instructeur désigné à l'article R. 324-11. Copie de cette demande est adressée au maire.
   

                    
10704
###### Article R*324-11
10705

                        
10706
L'instruction de la demande est effectuée :
10707

                        
10708
1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le directeur départemental de l'agriculture ;
10709

                        
10710
2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur départemental de l'équipement.
10711

                        
10712
Dans tous les cas, la décision est prise par le préfet sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
10713

                        
10714
Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte, le cas échéant, fixation du montant de la prime.
10715

                        
10716
Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à compter de la date de notification.
   

                    
10718
###### Article R*324-12
10719

                        
10720
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.
10721

                        
10722
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 324-11.
   

                    
10724
###### Article R*324-14
10725

                        
10726
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :
10727

                        
10728
- le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 324-1, R. 324-2 et R. 324-5 dans le délai maximum d'un an qui suit la date du versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;
10729
- le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.
10730

                        
10731
Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
10732

                        
10733
Il est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.
   

                    
10735
###### Article R*324-16
10736

                        
10737
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 la prime est remboursée lorsque le logement pour lequel la prime a été attribuée est :
10738

                        
10739
a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
10740

                        
10741
b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les ouvriers agricoles, aux exploitants agricoles et aux associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré ;
10742

                        
10743
c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 324-14.
   

                    
10745
###### Article R*324-18
10746

                        
10747
Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime. Cet abattement n'est pas applicable dans les cas prévus par les articles L. 311-5 et R. 324-16.
   

                    
10749
###### Article R*324-19
10750

                        
10751
Les personnes ayant déposé une demande de prime sur laquelle aucune décision n'est intervenue le 29 janvier 1978 peuvent :
10752

                        
10753
- si les travaux sont engagés avant cette date, bénéficier d'une prime dans les conditions fixées par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 précité ;
10754
- si les travaux ne sont pas engagés à cette date, bénéficier à leur choix d'une prime, soit dans les conditions fixées par ledit décret, soit dans les conditions fixées par la présente section.
   

                    
14019 13765
###### Article R362-2
14020 13766

                                                                                    
14021 13767
Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis:
14022 13768

                                                                                    
14023 13769
a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
14024 13770

                                                                                    
14025 13771
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
14026 13772

                                                                                    
14027 13773
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
14028 13774

                                                                                    
14029 13775
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
14030 13776

                                                                                    
14031 13777
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;
14032 13778

                                                                                    
14033 13779
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
14034 13780

                                                                                    
14035 13781
g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département;
14036 13782

                                                                                    
14037 13783
h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.
14038 13784

                                                                                    
14039 13785
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce les compétences prévues à l'article R. 351-47.
14040 13786

                                                                                    
14041 13787
La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20.
13788

                                                                                    
13789
Le président de la commission d'amélioration de l'habitat instituée à l'article R. 321-10 fournit un rapport annuel au conseil départemental de l'habitat lui permettant d'émettre l'avis mentionné au b ci-dessus.
   

                    
17651
##### Article R523-1
17652

                        
17653
Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions peuvent être accordées aux personnes physiques qui, en application des articles L. 28, L. 32-2 et L. 38 du code de la santé publique, effectuent des travaux tendant à remédier à l'insalubrité des logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale depuis plus de deux ans.
17654

                        
17655
Ces subventions ne sont attribuées qu'aux personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
17656

                        
17657
Ces aides sont également accordées aux communes ou à leurs groupements qui se substitueraient aux propriétaires défaillants en application de l'article L. 40 du code de la santé publique.
17658

                        
17659
Lorsque les travaux tendant à remédier à l'insalubrité portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, le montant de la subvention accordée aux copropriétaires répondant aux conditions du présent chapitre est calculé sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.
   

                    
17661
##### Article R523-2
17662

                        
17663
Cette subvention est égale à 50 p. 100 du coût des dépenses dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre du budget, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.
17664

                        
17665
Ne peuvent être retenus pour le calcul de la subvention que les travaux fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
17667
##### Article R523-3
17668

                        
17669
Toute mutation à titre onéreux, volontaire ou forcée ou toute donation entre vifs de la pleine propriété du logement dont l'habitation a justifié l'octroi de la subvention emporte de plein droit le remboursement de celle-ci. La notification de la mutation doit être faite par le notaire au directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est faite au préfet. La notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la mutation.
   

                    
17671
##### Article R523-4
17672

                        
17673
L'obligation de remboursement dans le cas de mutation visé à l'article R. 523-3 est éteinte au bout de quinze ans à compter de la date de notifcation de la décision d'octroi de la subvention.
   

                    
17675
##### Article R523-5
17676

                        
17677
Ne donnent pas lieu à l'octroi de subvention les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de subvention. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation n'est autorisée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de subvention.
   

                    
17679
##### Article R523-6
17680

                        
17681
Les conditions de cumul de cette subvention avec la prime à l'amélioration de l'habitat sont définies par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
17683
##### Article R523-7
17684

                        
17685
La personne qui sollicite le bénéfice de la subvention doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement qui instruit le dossier. La décision est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'intéressé par arrêté et comporte son montant. Les décisions concernant les subventions peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut les évoquer de son plein gré. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article R. 331-12.
17686

                        
17687
"La subvention est payée par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement de la subvention, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention prévoit notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France."
   

                    
17689
##### Article R523-8
17690

                        
17691
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et de remboursement des sommes déjà perçues, le logement pour lequel la subvention est accordée doit être occupé dans les conditions fixées à l'article R. 523-1 dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la subvention et pendant une durée de quinze ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la subvention.
   

                    
17693
##### Article R523-9
17694

                        
17695
Lorsque les bénéficiaires des subventions ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés par le préfet à le louer selon les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article précédent.
   

                    
17697
##### Article R523-10
17698

                        
17699
Dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision et de remboursement des sommes déjà perçues. Sur demande du propriétaire ou de sa propre initiative, le préfet constate alors la cessation de l'insalubrité et abroge l'arrêté la déclarant.
   

                    
17701
##### Article R523-11
17702

                        
17703
Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique.
   

                    
17705
##### Article R523-12
17706

                        
17707
S'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le remboursement sera exigé.
   

                    
18378
#### Article Annexe à l'article R322-20
18379

                        
18380
1.1. Etanchéité.
18381

                        
18382
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
18383

                        
18384
1.2. Parties communes.
18385

                        
18386
Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
18387

                        
18388
La couverture est étanche. Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.
18389

                        
18390
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
18391

                        
18392
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.
18393

                        
18394
1.3. Canalisations.
18395

                        
18396
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux vannes.
18397

                        
18398
Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution s'il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.