Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 2000 (version 5a3c706)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2000.

2261 2261
##### Article L351-3
2262 2262

                                                                                    
2263 2263
Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
2264 2264

                                                                                    
2265 2265
Ce barème est établi en prenant en considération :
2266 2266

                                                                                    
2267 2267
1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
2268 2268

                                                                                    
2269 2269
2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ;
2270 2270

                                                                                    
2271 2271
3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement.
2272 2272

                                                                                    
2273
La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
2274

                                                                                    
2273 2275
Le barême, révisé le 1er juillet de chaque année, tient compte de l'évolution constatée des prix de détail et du coût de la construction. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement.