Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2000 (version 994a3e8)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2000.

10376
##### Article R*326-1
10377

                        
10378
Les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement réalisés dans des logements sociaux à usage locatif doivent faire l'objet d'une décision favorable du préfet pour l'application des dispositions du c du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts.
   

                    
10380
##### Article R*326-2
10381

                        
10382
L'octroi de la décision favorable prévue à l'article R. 326-1 est subordonné à l'existence d'une convention telle que définie aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, dont la durée restant à courir ne peut être inférieure à cinq ans.
10383

                        
10384
Peuvent faire l'objet de cette décision les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
10386
##### Article R*326-3
10387

                        
10388
La décision favorable prévue à l'article R. 326-1 est prise par le préfet. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux établi pour une année civile, dès lors que ces travaux sont conformes à ceux définis à l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts. Dans ce cas, un état récapitulatif des travaux par immeuble doit être joint. Toutefois, cette décision peut porter sur un programme de travaux déterminé pour un immeuble.
10389

                        
10390
La décision favorable est notifiée au demandeur et est transmise au directeur des services fiscaux.
   

                    
10392
##### Article R*326-4
10393

                        
10394
La décision favorable prévue à l'article R. 326-1 doit être antérieure au début des travaux.
10395

                        
10396
Le maître d'ouvrage peut exécuter ceux des travaux qui présentent un caractère d'urgence avant la notification d'une décision favorable, à condition d'en informer préalablement le préfet, qui en accuse réception, et de déposer une demande de décision favorable avec état récapitulatif des travaux dans un délai de huit jours suivant la date de l'accusé de réception.
   

                    
10398
##### Article R*326-5
10399

                        
10400
Si la décision favorable porte sur un programme de travaux établi pour une année civile, les travaux doivent commencer durant ladite année et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de décision. Dans ce cas, les bénéficiaires de la décision informent le préfet et le directeur des services fiscaux de la nature des travaux effectivement réalisés au plus tard le 31 janvier suivant l'année visée par la décision ; pour les travaux non encore achevés à cette date, l'information est transmise à la date d'achèvement des travaux par immeuble.
10401

                        
10402
Si la décision favorable porte sur un programme de travaux déterminé par immeuble, les travaux doivent commencer dans un délai de six mois à compter de la décision prévue à l'article R. 326-1 et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet, dans la limite d'un an.
10403

                        
10404
A la date d'achèvement des travaux, les bénéficiaires de la décision favorable informent le préfet et le directeur des services fiscaux de la nature des travaux effectivement réalisés.
   

                    
11365 11605
####### Article R351-1
11366 11606

                                                                                    
11367 11607
L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
11368 11608

                                                                                    
11369 11609
- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1
.
°
).
11370 11610

                                                                                    
11371 11611
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
11372 11612

                                                                                    
11373 11613
- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2
., 3. ou 4.
°, 3° ou 4°
), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n
.
°
 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs
.
 ;
11374 11614
- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6
.
°
).
11375 11615

                                                                                    
11376 11616
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an
, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure,
 soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8
.
.
11377 11617

                                                                                    
11378 11618
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.
   

                    
11428 11379
####### Article R351-7
11429 11380

                                                                                    
11430 11381
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion :
11431 11382

                                                                                    
11432 11383
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
11433 11384

                                                                                    
11434 11385
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;
11435 11386

                                                                                    
11436 11387
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.
11437 11388

                                                                                    
11389
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
11390

                                                                                    
11438 11391
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 
500
200
 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
11439 11392

                                                                                    
11440 11393
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.
11394

                                                                                    
11395
III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une révision précédente.
11396

                                                                                    
11397
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.
   

                    
11442 11670
####### Article R351-7-1
11443 11671

                                                                                    
11444 11672
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement :
11445 11673

                                                                                    
11446 11674
I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures :
11447 11675

                                                                                    
11448 11676
1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un montant forfaitaire ;
11449 11677

                                                                                    
11450 11678
2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt déclarées
 prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-18,
11451

                                                                                    
11452 11678
, 
les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1
.
11679

                                                                                    
11452 11680
Le montant et le coefficient visés respectivement aux 1 et 2 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la séucrité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement
.
11453 11681

                                                                                    
11454 11682
II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.
11455 11683

                                                                                    
11456 11684
Les montants visés aux 1 et 2
III. - Les dispositions
 du I 
sont fixés par arrêté
et du II ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, le bénéficiaire ou son
 conjoint 
des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.
   

                    
11506 11746
####### Article R351-16
11507 11747

                                                                                    
11508 11748
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement
 lors de la formation d'un couple,
 lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.
11509 11749

                                                                                    
11510 11750
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement en cas de décès ou de départ du foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet respectivement le premier jour du mois civil qui suit le décès ou le premier jour du mois civil au cours duquel survient le départ.
   

                    
11659 11594
####### Article R351-29
11660 11595

                                                                                    
11661
Au
11596
Pour l'application de la présente section :
11597

                                                                                    
11661 11598
- est assimilé au
 conjoint mentionné aux articles
 R. 351-1,
 R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10
, R. 351-12
 à R. 351-
15, R. 351-17, R. 351-17
14
-1, R. 351-
19 et R351-28-1 est assimilée, pour l'application de la présente section
17 et R. 351-28-1
, la personne vivant 
maritalement
en concubinage
 avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée
 au logement
 ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité
 ;
11661 11599
- la notion de couple mentionnée à l'article R
.
 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.
   

                    
11703 11656
####### Article R351-4
11704 11657

                                                                                    
11705 11658
L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-
7, R. 351-
10 à R. 351-16
 bis et R. 351-17-1
.
11706 11659

                                                                                    
11707 11660
Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.