Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 septembre 1999 (version e35ecad)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1999.

11613
####### Article R351-28-1
11614

                        
11615
En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
11616

                        
11617
I. - Il est tenu compte :
11618

                        
11619
a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence précédant la période de paiement, prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
11620

                        
11621
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
11622

                        
11623
Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
11624

                        
11625
Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
11626

                        
11627
Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
11628

                        
11629
Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé.
11630

                        
11631
Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.
11632

                        
11633
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
11634

                        
11635
Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération.
11636

                        
11637
c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide.
11638

                        
11639
II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus.
11640

                        
11641
Ce revenu est pondéré selon la formule : R , dans laquelle N
11642

                        
11643
N
11644

                        
11645
représente la composition de la famille appréciée comme suit :
11646

                        
11647
- personne seule : 1,5 part ;
11648
- ménage : 2 parts ;
11649
- par enfant à charge : 0,5 part.
11650

                        
11651
III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
11652

                        
11653
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
11654

                        
11655
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
11656

                        
11657
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
11658

                        
11659
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
11660

                        
11661
Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F.
11662

                        
11663
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
   

                    
11613 11667
####### Article R351-29
11614 11668

                                                                                    
11615 11669
Au conjoint mentionné aux articles R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-15, R. 351-17, R. 351-17-1
 et
,
 R. 351-19
 et R351-28-1
 est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.
   

                    
11938
####### Article R351-28-2
11939

                        
11940
Lors du renouvellement au 1er juillet des droits à l'aide personnalisée au logement, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources visées au I (a) de l'article R. 351-28-1 et à chaque modification des droits à l'aide personnalisée au logement ou de son montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.