Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 1999 (version 3c8fd7a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1999.

10659 10659
####### Article R331-20
10660 10660

                                                                                    
10661 10661
Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-17 sont :
10662 10662

                                                                                    
10663 10663
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
10664 10664
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
10665 10665

                                                                                    
10666 10666
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans sans remise d'intérêt.
10667 10667

                                                                                    
10668 10668
Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont fixés par arrêté 
conjoint
cojoint
 des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-23 ci-après.
10669 10669

                                                                                    
10670 10670
Par dérogation aux alinéas précédents et aux articles R. 331-18 et R. 331-19
Pour les opérations de construction
, le prêt
 accordé par le Crédit foncier de France
 auquel peuvent prétendre les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 
pour les opérations de construction est un prêt conventionné locatif prévu aux
relève des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section, sauf pour ce qui concerne les modalités financières qui sont régies par les
 articles R. 331-
63 et suivants.
68 et R. 331-71 à R. 331-76 de la section III du présent titre.