Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 1997 (version d9c5004)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1997.

15385 15251
###### Article R433-9
15386 15252

                                                                                    
15387 15253
A l'appui des candidatures ou des offres pour les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, il ne peut être exigé que :
15388 15254

                                                                                    
15389 15255
1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;
15390 15256

                                                                                    
15391 15257
2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
15392 15258

                                                                                    
15393 15259
3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées à l'article R. 433-8, ou à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
15394 15260

                                                                                    
15395 15261
4° Les attestations des administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations concernées, permettant de justifier que le candidat a satisfait à l'ensemble des obligations définies à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 13 avril 1954, modifiée par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 et par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
15396 15262

                                                                                    
15397 15263
5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail
;
15264

                                                                                    
15397 15265
6° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L
.
 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.