Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 1997 (version ade59f1)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1997.

3714 3714
###### Article R*111-2
3715 3715

                                                                                    
3716 3716
La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
3717 3717

                                                                                    
3718 3718
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, 
ébrasements
embrasures
 de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
3719 3719

                                                                                    
3720 3720
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R
*
. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
   

                    
12078 12078
###### Article R353-89
12079 12079

                                                                                    
12080 12080
Les conventions conclues
 entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte
 en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) 
entre l'Etat et les personnes morales ou physiques bénéficiaires d'aides de l'Etat autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte 
doivent être conformes à 
l'annexe de
l'une des conventions types annexées à
 l'article R.
 
353-90.
   

                    
12082 12082
###### Article R353-90
12083 12083

                                                                                    
12084 12084
La convention 
ci-annexée
type jointe en annexe I au présent article
 s'applique aux logements à usage locatif 
appartenant à, ou gérés par les personnes mentionnées à
bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, à l'exception des logements mentionnés au dernier alinéa de
 l'article R. 
353-89 lorsque ces
331-1.
12085

                                                                                    
12084 12086
La convention type jointe en annexe II au présent article s'applique aux
 logements 
répondent
à usage locatif répondant
 à l'une des conditions 
de financement fixées ci-dessous
suivantes
 :
12085 12087

                                                                                    
12086 12088
1
.
°
 Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre 
I
Ier
 du titre 
I
Ier
 du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
12087 12089

                                                                                    
12088 12090
2
.
°
 Logements 
donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les
définis au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° de l'article R. 331-14 ;
12091

                                                                                    
12088 12092
3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts accordés par le Crédit foncier de France mentionnés aux
 articles R. 331-
1
17
 à R. 331-
31 :
12089

                                                                                    
12090
a) Soit pour leur construction ;
12091

                                                                                    
12092
b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;
12093

                                                                                    
12094 12092
c) Soit
23
 pour leur amélioration, 
lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements.
12095

                                                                                    
12096
Lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier dans les conditions définies par arrêté pris en application de l'article R. 331-8 (3.) ;
12097

                                                                                    
12098
3.
12092
leur acquisition ou leur acquisition-amélioration ;
12093

                                                                                    
12098 12094
 Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
   

                    
12100 12116
###### Article R353-94
12101 12117

                                                                                    
12102
La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.
12103

                                                                                    
12104 12118
I - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues
Le bailleur ou les personnes morales locataires visées
 à l'article 
R. 353-90, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat, prévues par la règlementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n. 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n.
12105

                                                                                    
12106
68-812 du 13 septembre 1968 et de l'article R. 311-1 (1er alinéa)
12107

                                                                                    
12108
et des logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2.).
12109

                                                                                    
12110
Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :
12111

                                                                                    
12112
p = L X t dans laquelle p représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;
12113

                                                                                    
12114
L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;
12115

                                                                                    
12116
t représente le taux de la contribution.
12117

                                                                                    
12118 12118
Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du loyer résultant
L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants ; une copie
 de la convention 
ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
12119

                                                                                    
12120
II - Lorsque le bailleur procède à la réalisation du programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.
12121

                                                                                    
12122
Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.
12123

                                                                                    
12124
III - Les modalités de détermination des paramètres L et t ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
12125

                                                                                    
12126
IV - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.
12127

                                                                                    
12128
La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :
12129

                                                                                    
12130
a) Au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;
12131

                                                                                    
12132
b) Au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.
12118
et un formulaire de demande d'aide personnalisée au logement sont annexés au contrat de bail.
   

                    
12134 12128
###### Article R353-96
12135 12129

                                                                                    
12136
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes agées ou handicapées et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.
12130
En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
12131

                                                                                    
12132
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.
12133

                                                                                    
12134
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.
12135

                                                                                    
12136
Pour les autres logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, le bail prend effet à la date d'achèvement des travaux.
   

                    
12138 12148
###### Article R353-99
12139 12149

                                                                                    
12140
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
12141

                                                                                    
12142 12150
Le loyer maximum
Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés
 des logements 
pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de
répondant aux conditions prévues par
 l'article 
R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
   

                    
12144 12152
###### Article R353-100
12145 12153

                                                                                    
12146 12154
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximum définis
Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné
 à l'article R. 353-
99 , peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à
95 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de
 l'article 
précité selon les modalités fixées par les conventions.
12147

                                                                                    
12148
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
12149

                                                                                    
12150
Toutefois, au cours de la première période triennale, le contrat de location peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.
12151

                                                                                    
12152
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
12153

                                                                                    
12154 12154
II. - L'article 4 de la convention type annexée à l'article R
L
. 353-
90 du même code est ainsi rédigé :
9.
   

                    
12162 12100
###### Article R353-92
12163 12101

                                                                                    
12164 12102
Les conventions
,
 qui ont une durée d'au moins neuf ans
,
 prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
12165 12103

                                                                                    
12166
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
12167

                                                                                    
12168 12104
La durée de la 
première 
convention
 initiale
 ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés
 ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.
12169

                                                                                    
12170
A l'expiration de
12104
.
12105

                                                                                    
12106
Toutefois, les conventions portant sur les logements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 353-90 sont d'une durée minimale de vingt-quatre ans.
12107

                                                                                    
12108
La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice, la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral.
12109

                                                                                    
12170 12110
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur
 la durée de la convention
 ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle Convention peut être conclue dans les conditions de la présente section
.
   

                    
12172 12112
###### Article R353-93
12173 12113

                                                                                    
12174 12114
Les bailleurs signataires des conventions régies par la présente section apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par
 l'article 
L. 351-7.
R. 331-12.
   

                    
12176 12120
###### Article R353-95
12177 12121

                                                                                    
12178
Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.
12122
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
12123

                                                                                    
12124
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, 2e et 3e alinéas, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
12125

                                                                                    
12126
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.
   

                    
12180 12138
###### Article R353-97
12181 12139

                                                                                    
12182 12140
Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement
Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-95 dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité
, le bailleur 
adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
12183

                                                                                    
12184 12140
Le bailleur est tenu de proposer un
présente aux locataires concernés un projet de
 bail conforme 
à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
aux dispositions prévues à l'alinéa dudit article et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
12141

                                                                                    
12142
Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
   

                    
12186 12144
###### Article R353-98
12187 12145

                                                                                    
12188
Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois,
12189

                                                                                    
12190
s'il est conclu au cours le la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
12191

                                                                                    
12192 12146
Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des
Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux
 dispositions de l'article 
R. 353-100, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations
14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou
 de l'article 
1728 du code civil rappelées dans le bail.
12193

                                                                                    
12194
Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.
12195

                                                                                    
12196 12146
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant
2 modifié
 de la 
date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
12197

                                                                                    
12198
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-113, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
12146
loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.
   

                    
12200 12156
###### Article R353-101
12201 12157

                                                                                    
12202 12158
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le
Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du
 paiement
 par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
12203

                                                                                    
12204 12158
Le bailleur remet au preneur un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement
 de l'aide personnalisée au 
bailleur, également celui de cette aide. Il est tenu de remettre, sur la demande du preneur et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes versées.
logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
   

                    
12206 12160
###### Article R353-102
12207 12161

                                                                                    
12208 12162
Les
La publication des
 conventions 
fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.
incombe au bailleur. Elle doit intervenir avant la mise en location des logements. Les frais de publication sont à sa charge. Le préfet s'assure de la publication de la convention et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
12163

                                                                                    
12164
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
   

                    
12210 12166
###### Article R353-103
12211 12167

                                                                                    
12212 12168
Les 
charges récupérables correspondent à des prestations,
12213

                                                                                    
12214
taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
12215

                                                                                    
12216 12168
Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées
pénalités financières prévues
 par la 
communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle,
12217

                                                                                    
12218
ou par celle de budgets prévisionnels.
12219

                                                                                    
12220
Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
12221

                                                                                    
12222
Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
12168
convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt aux domaines.
   

                    
12224
###### Article R353-104
12225

                        
12226
Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie,
12227

                        
12228
un constat est établi dans les mêmes conditions.
   

                    
12230
###### Article R353-105
12231

                        
12232
En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
12233

                        
12234
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
12235

                        
12236
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.
12237

                        
12238
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-107 le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
   

                    
12240
###### Article R353-106
12241

                        
12242
Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-105 dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans le cas ou ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
12243

                        
12244
Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 est fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
   

                    
12246
###### Article R353-107
12247

                        
12248
Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.
   

                    
12250
###### Article R353-108
12251

                        
12252
Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
   

                    
12254
###### Article R353-109
12255

                        
12256
Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-105 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
   

                    
12258
###### Article R353-110
12259

                        
12260
Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
   

                    
12262
###### Article R353-111
12263

                        
12264
A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.
12265

                        
12266
Lors de la mise en service des logements neufs et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.
   

                    
12268
###### Article R353-112
12269

                        
12270
Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés, qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'application de cette obligation.
12271

                        
12272
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-90 (2°), à l'exception des logements mentionnés aux a et b.
   

                    
12274
###### Article R353-113
12275

                        
12276
En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale,
12277

                        
12278
les logements conventionnés.
   

                    
12280
###### Article R353-114
12281

                        
12282
En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur indentification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
12283

                        
12284
Le bailleur informe les locataires de tout changement de gestionnaire des logements.
   

                    
12286
###### Article R353-115
12287

                        
12288
Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.
   

                    
12290
###### Article R353-116
12291

                        
12292
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-115, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
   

                    
12294
###### Article R353-117
12295

                        
12296
Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.
12297

                        
12298
Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.
   

                    
12300
###### Article R353-118
12301

                        
12302
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.