Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 15 novembre 1996 (version 17ad0a2)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 1996.

... ...
@@ -1494,6 +1494,8 @@ Si dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 91-662
1494 1494
 
1495 1495
 ##### Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
1496 1496
 
1497
+##### Section 3 : Dispositions particulières aux communes comprenant une ou plusieurs zones urbaines sensibles.
1498
+
1497 1499
 #### Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat.
1498 1500
 
1499 1501
 ### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
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@@ -2546,6 +2548,24 @@ Il est créé, dans chaque société civile immobilière dont le capital est con
2546 2548
 
2547 2549
 Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission.
2548 2550
 
2551
+###### Article L441-2-1
2552
+
2553
+Toute commune comprenant sur son territoire une ou plusieurs zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire doit créer une conférence communale du logement. Lorsque la zone urbaine sensible est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci doivent créer une conférence intercommunale du logement.
2554
+
2555
+La conférence du logement doit être créée dans le délai d'un an commençant à courir soit à compter du 1er janvier 1997 si la zone urbaine sensible est inscrite à cette date sur la liste prévue au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, soit à compter de la date de l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste lorsque celle-ci est postérieure. Lorsque la conférence du logement n'a pas été créée dans ce délai par le ou les maires concernés, le représentant de l'Etat dans le département prend l'initiative de la créer.
2556
+
2557
+La conférence du logement rassemble, outre le maire de la ou des communes concernées, le représentant de l'Etat, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la ou les communes, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la ou les communes, les organismes collecteurs de la participation des entreprises à l'effort de construction et le conseil général représenté par un de ses membres.
2558
+
2559
+Elle est présidée par le maire ou le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci.
2560
+
2561
+La conférence élabore la charte communale ou intercommunale des attributions de logements et veille à son application. La charte fixe notamment les objectifs généraux d'attribution, le cas échéant quantifiés, visant à l'amélioration de l'équilibre résidentiel au sein des communes concernées et, en premier lieu, dans la zone urbaine sensible. Les dispositions de la charte doivent être compatibles avec celles du règlement départemental prévu à l'article L. 441-2.
2562
+
2563
+La charte doit être élaborée dans le délai de deux ans commençant à courir soit à compter du 1er janvier 1997 si la zone urbaine sensible visée au premier alinéa est inscrite à cette date sur la liste prévue au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, soit à compter de l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste dans le cas contraire.
2564
+
2565
+Lorsqu'au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent aucune charte n'a été élaborée, le représentant de l'Etat dans le département assure, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, la présidence de la conférence du logement jusqu'à la publication de la charte.
2566
+
2567
+Les bailleurs sociaux informent, deux fois par an, la conférence du logement des caractéristiques des attributions de logements effectuées au cours du semestre écoulé, des demandes en attente, des logements vacants, du niveau et de l'évolution des loyers dans les zones urbaines sensibles concernées et dans chaque commune de la conférence. Ils rendent compte dans le même temps de la politique d'entretien, de réhabilitation et d'aménagement de leur patrimoine. Le président du conseil général et le préfet informent deux fois par an la conférence du logement des garanties et aides accordées par le fonds de solidarité pour le logement dans les zones urbaines sensibles concernées et dans chaque commune de la conférence.
2568
+
2549 2569
 ###### Article L441-2
2550 2570
 
2551 2571
 Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du représentant de l'Etat prévue au cinquième alinéa du présent article, sont, pour chaque département, précisées par un règlement établi par le représentant de l'Etat après avis du conseil départemental de l'habitat.
... ...
@@ -3123,6 +3143,46 @@ Lorsque des constructions provisoires ou des équipements annexes ne peuvent êt
3123 3143
 
3124 3144
 L'avis du maire ou du président du groupement de communes prévu au précédent alinéa est réputé exprimé s'il n'a pas été émis dans le mois du jour où il a été sollicité.
3125 3145
 
3146
+#### Chapitre V : Mesures de sauvegarde.
3147
+
3148
+##### Article L615-1
3149
+
3150
+Le représentant de l'Etat dans le département peut confier à une commission qu'il constitue à cet effet le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, situé dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat défini à l'article L. 303-1, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.
3151
+
3152
+Le projet de plan est soumis à l'avis du maire de la commune et à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département.
3153
+
3154
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2.
3155
+
3156
+##### Article L615-2
3157
+
3158
+Le plan de sauvegarde fixe les mesures nécessaires pour, dans un délai de deux ans, sur la base des engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes privées concernées :
3159
+
3160
+- clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier ;
3161
+- clarifier et adapter le statut de biens et équipements collectifs à usage public ;
3162
+- réaliser des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des charges de fonctionnement ;
3163
+- assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour restaurer les relations sociales ;
3164
+- organiser la mise en place de mesures d'accompagnement.
3165
+
3166
+Il précise l'échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement.
3167
+
3168
+##### Article L615-3
3169
+
3170
+La commission mentionnée à l'article L. 615-1 est présidée par le représentant de l'Etat dans le département et comprend notamment le président du conseil général et le maire de la commune dans laquelle sont situés des immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, ou leurs représentants.
3171
+
3172
+##### Article L615-4
3173
+
3174
+Il est procédé à la suppression des aides correspondant aux mesures mentionnées à l'article L. 615-2 et au recouvrement, comme en matière de contributions directes, des aides financières accordées aux personnes qui, après mise en demeure, n'ont pas respecté les engagements qui leur incombent, dans le délai prévu au plan de sauvegarde.
3175
+
3176
+##### Article L615-4-1
3177
+
3178
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les occupants sont les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels ou commerciaux.
3179
+
3180
+Les propriétaires occupants sont les personnes copropriétaires, les associés de sociétés d'attribution ou de sociétés coopératives de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot, qui occupent l'immeuble dont elles ont la propriété ou la jouissance.
3181
+
3182
+##### Article L615-5
3183
+
3184
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 615-1 à L. 615-4-1.
3185
+
3126 3186
 ### Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses
3127 3187
 
3128 3188
 #### Chapitre Ier : Service municipal du logement.