Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er janvier 1996 (version 40b1c6b)
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... ...
@@ -8956,6 +8956,49 @@ Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le
8956 8956
 
8957 8957
 La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.
8958 8958
 
8959
+####### Article R331-9
8960
+
8961
+I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :
8962
+
8963
+1° La charge foncière;
8964
+
8965
+2° Le prix de revient du bâtiment ;
8966
+
8967
+3° Les honoraires des architectes et techniciens.
8968
+
8969
+II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :
8970
+
8971
+1° La charge immobilière ;
8972
+
8973
+2° Le coût des travaux ;
8974
+
8975
+3° Les honoraires des architectes et techniciens.
8976
+
8977
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
8978
+
8979
+####### Article R331-10
8980
+
8981
+Pour le calcul du montant de la subvention de l'Etat ou du prêt, des valeurs de base sont fixées par mètre carré de surface utile en construction neuve et en acquisition-amélioration.
8982
+
8983
+La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement.
8984
+
8985
+Ces valeurs de base sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Elles sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
8986
+
8987
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis.
8988
+
8989
+####### Article R331-25
8990
+
8991
+En cas de réalisation d'opérations prévues à l'articleR. 331-1(1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
8992
+
8993
+La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :
8994
+
8995
+- soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;
8996
+- soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'articleR. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.
8997
+
8998
+Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8999
+
9000
+Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.
9001
+
8959 9002
 ###### Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
8960 9003
 
8961 9004
 ####### Article R331-28
... ...
@@ -8988,7 +9031,9 @@ Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions
8988 9031
 
8989 9032
 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.
8990 9033
 
8991
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions définies par la sous-section 2 peuvent être accordées pour financer l'acquisition de logements locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa précédent. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour des zones géographiques déterminées. Ces dispositions s'appliquent également aux logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés à l'article R. 351-55.
9034
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions définies par la sous-section 2 peuvent être accordées pour financer l'acquisition de logements locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa précédent. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour les zones géographiques déterminées.
9035
+
9036
+Ces dispositions s'appliquent également aux logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés à l'article R. 351-55.
8992 9037
 
8993 9038
 ####### Article R331-5
8994 9039
 
... ...
@@ -9015,38 +9060,6 @@ Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doive
9015 9060
 
9016 9061
 Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
9017 9062
 
9018
-####### Article R331-9
9019
-
9020
-I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :
9021
-
9022
-" 1° La charge foncière prise en compte dans la limite d'une charge foncière de référence ;
9023
-
9024
-" 2° Le prix de revient du bâtiment ;
9025
-
9026
-" 3° Les honoraires des architectes et techniciens.
9027
-
9028
-" II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :
9029
-
9030
-" 1° La charge immobilière ;
9031
-
9032
-" 2° Le coût des travaux ;
9033
-
9034
-" 3° Les honoraires des architectes et techniciens.
9035
-
9036
-" Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
9037
-
9038
-####### Article R331-10
9039
-
9040
-Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si son prix de revient prévisionnel n'est pas supérieur à un prix de référence calculé en fonction des caractéristiques des logements, de leur qualité et des sujétions rencontrées par l'opération, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Toutefois, des dépassements aux prix de références peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques ou présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9041
-
9042
-Ce prix de référence ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.
9043
-
9044
-Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et révisés dans les mêmes formes, annuellement, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.
9045
-
9046
-####### Article R331-11
9047
-
9048
-Des opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
9049
-
9050 9063
 ####### Article R331-12
9051 9064
 
9052 9065
 Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect de cette obligation.
... ...
@@ -9075,12 +9088,13 @@ L'octroi de ces subventions est subordonné à la passation par le demandeur d'u
9075 9088
 
9076 9089
 Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
9077 9090
 
9078
-1° L'assiette de la subvention est :
9091
+1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
9079 9092
 
9080
-- à la date de la décision d'octroi, le prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux ;
9081
-- à la date d'achèvement des travaux, le prix de revient réel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence recalculé à cette date et majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux.
9093
+L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée le cas échéant en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite totale de 30 p. 100 en construction neuve et 25 p. 100 en acquisition-amélioration, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9082 9094
 
9083
-2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12,7 p. 100 de cette assiette.
9095
+L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
9096
+
9097
+2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12 p. 100 de cette assiette.
9084 9098
 
9085 9099
 Il peut être porté :
9086 9100
 
... ...
@@ -9126,7 +9140,7 @@ Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établisseme
9126 9140
 
9127 9141
 ####### Article R331-19
9128 9142
 
9129
-Le montant des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 ne peut, dans la limite des prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération majoré, le cas échéant, du dépassement éventuel pour opération expérimentale dans la limite du plafond et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
9143
+La quotité maximum des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 est égale à 70 p. 100 de l'assiette de subvention calculée conformément au 1° de l'article R. 331-15 du présent code. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
9130 9144
 
9131 9145
 ####### Article R331-20
9132 9146
 
... ...
@@ -9158,49 +9172,27 @@ L'aide de l'Etat relative aux prêts, prévus à l'article R. 331-1 et définis
9158 9172
 
9159 9173
 ####### Article R331-24
9160 9174
 
9161
-I. - Des subventions de l'Etat au titre du dépassement du prix de référence prévu à l'article R. 331-11 peuvent être accordées :
9162
-
9163
-" 1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 à R. 331-11 ;
9164
-
9165
-" 2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées par les articles R. 331-8 à R. 331-11.
9166
-
9167
-" Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
9168
-
9169
-" Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
9170
-
9171
-" - pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
9172
-
9173
-" - ni 50 p. 100 du dépassement ;
9174
-
9175
-" - ni le montant de la charge foncière de référence.
9176
-
9177
-" - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
9178
-
9179
-" - ni 50 p. 100 du dépassement ;
9180
-
9181
-" - ni 20 p. 100 du prix de référence.
9182
-
9183
-" - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
9184
-
9185
-" - ni 75 p. 100 du dépassement ;
9186
-
9187
-" - ni 30 p. 100 du prix de référence.
9188
-
9189
-" II. - Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances.
9190
-
9191
-####### Article R331-25
9175
+I. - Des subventions foncières peuvent être accordées :
9192 9176
 
9193
-En cas de réalisation d'opérations prévues à l'article R. 331-1 (1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
9177
+1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.
9194 9178
 
9195
-" La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :
9179
+2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à réaliser des travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.
9196 9180
 
9197
-" - soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;
9181
+II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en francs par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
9198 9182
 
9199
-" - soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12,7 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.
9183
+Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
9200 9184
 
9201
-" Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
9185
+- pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
9186
+- ni 50 p. 100 du dépassement ;
9187
+- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
9188
+- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
9189
+- ni 50 p. 100 du dépassement ;
9190
+- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
9191
+- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
9192
+- ni 75 p. 100 du dépassement ;
9193
+- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.
9202 9194
 
9203
-" Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.
9195
+Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
9204 9196
 
9205 9197
 ###### Sous-section 5 : Sanctions.
9206 9198