Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 1995 (version 4068a20)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1995.

12266
###### Article R362-2
12267

                        
12268
Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis
12269

                        
12270
a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
12271

                        
12272
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
12273

                        
12274
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
12275

                        
12276
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
12277

                        
12278
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;
12279

                        
12280
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
12281

                        
12282
" g) Sur toute modification intervenant dans la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département. Dans ce cas, l'avis du conseil départemental de l'habitat est réputé favorable s'il n'est pas formulé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conseil est saisi par le préfet. "
12283

                        
12284
h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.
12285

                        
12286
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. " La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. "
   

                    
12260
###### Article R362-8
12261

                        
12262
Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré. Il est notamment saisi pour avis de toute création, dissolution, modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant d'être autorisés à exercer leur activité dans le département. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas formulés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conseil est saisi par le préfet. "