Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 1995 (version 2226b81)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 1995.

8093 8093
##### Article R317-2
8094 8094

                                                                                    
8095 8095
L'avance prévue à l'article R. 317-1 peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
8096 8096

                                                                                    
8097 8097
1° La construction de logements, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ces logements, ou l'acquisition de ces logements en vue de leur première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction de logements ;
8098 8098

                                                                                    
8099 8099
2° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants, le montant de ces travaux devant être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement ;
8100 8100

                                                                                    
8101 8101
3° L'acquisition de logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans
 lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article
. Dans ce cas, l'avance est versée à la date de la levée d'option.
8102 8102

                                                                                    
8103 8103
Ces opérations comprennent la construction ou l'acquisition simultanée des dépendances de ces logements, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
   

                    
9610
####### Article R331-61-1
9611

                        
9612
A compter du 1er novembre 1995, les prêts prévus à la présente section ne peuvent plus faire l'objet de la décision favorable d'octroi mentionnée à l'article R. 331-34.
   

                    
9614
####### Article R331-61-2
9615

                        
9616
A compter du 1er juillet 1996, les établissements prêteurs mentionnés à la présente section ne peuvent plus émettre d'offre de prêts mentionnés à l'article R. 331-32 à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage. Les offres de prêts antérieures à cette date seront frappées de caducité après le 31 octobre 1996.