Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mai 1995 (version afc4b1c)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 1995.

14796
###### Article R442-5-1
14797

                        
14798
Les logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 442-8 sont les résidences sociales prévues au 2 de l'article R. 351-55.
   

                    
14904
###### Article R443-18
14905

                        
14906
Les dispositions de la présente section sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte acquis d'un organisme d'habitations à loyer modéré.
14907

                        
14908
Ces dispositions s'appliquent également aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et, dans les départements d'outre-mer, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.
   

                    
14922 14932
###### Article R443-13
14923 14933

                                                                                    
14924 14934
Lorsque, dans les cas prévus
Préalablement à toute acquisition d'un logement vacant d'un organisme d'habitations à loyer modéré par un organisme à but non lucratif prévu
 au deuxième alinéa de l'article L. 443-
13, l'acquéreur demande à se libérer d'une partie du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps
11
, l'organisme 
doit proposer ces facilités pour un montant compris entre 20 p. 100 et 80 p. 100 du prix de vente et à un taux effectif global dont le plafond est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
14925

                                                                                    
14926
L'organisme vendeur peut proposer à l'acquéreur différentes formules de versements échelonnés, mais l'acquéreur doit pouvoir opter en tout état de cause pour des versements constants échelonnés sur 240 mensualités.
14934
acquéreur, en justifiant notamment de sa capacité à mener à bien l'opération envisagée, doit obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département où se situe le logement.
14935

                                                                                    
14936
A la demande d'agrément est joint l'engagement de l'organisme de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce délai court à compter de la date du transfert de propriété.
14937

                                                                                    
14938
A peine de nullité de la vente, l'acte authentique doit reproduire les textes de cet engagement et de la décision portant agrément.
   

                    
14940
###### Article R443-13-1
14941

                        
14942
Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.