Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1995 (version feb86ad)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1994.

1852
##### Article L351-3-1
1853

                        
1854
I. - L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
1855

                        
1856
Toutefois, cette aide est due à l'occupant d'un logement-foyer de jeunes travailleurs ou à l'occupant de certains logements-foyers répondant à des conditions fixées par décret à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
1857

                        
1858
Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la date de la demande, l'aide n'est due que dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
1859

                        
1860
II. - L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
1861

                        
1862
Toutefois, cette aide cesse d'être due à l'occupant des logements-foyers mentionnés au I le premier jour du mois civil suivant le dernier mois pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.
1863

                        
1864
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le droit à l'aide personnalisée au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.
1865

                        
1866
III. - Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits prévus au premier alinéa du I et du II, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas ils prennent effet le premier jour du mois civil suivant le décès.
1867

                        
1868
Toutefois, les dispositions du I et du II ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit à l'aide personnalisée au logement ou, le cas échéant, aux allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
10762 10780
###### Article R353-41
10763 10781

                                                                                    
10764 10782
Les loyers pratiqués
,
 dont la valeur est fixée 
au
par
 mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40
,
 peuvent être 
revisés,
révisés
 au cours de la période triennale
,
 le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de 
la moyenne sur quatre trimestres de 
l'indice du coût de la construction publié par 
l'institut
l'Institut
 national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon 
des
les
 modalités fixées par les conventions.
10765 10783

                                                                                    
10766 10784
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
10767 10785

                                                                                    
10768 10786
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être 
revisé
révisé
 en fonction des variations
 de la moyenne sur quatre trimestres
 de l'indice du coût de la construction
, publié par l'institut national de la statistique et des études économiques
 selon 
des
les
 modalités fixées par les conventions.
10787

                                                                                    
10788
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
   

                    
11064 10996
###### Article R353-73
11065 10997

                                                                                    
11066 10998
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée 
au
par
 mètre carré de surface corrigée
 calculée
 dans les conditions définies à l'article R. 353-72, peuvent être révisés au cours de la période triennale
,
 le 1er juillet de chaque année
,
 en fonction des variations
 de la moyenne sur quatre trimestres
 de l'indice du coût de la construction publié par 
l'I.N.S.E.E.
l'Institut national de la statistique et des études économiques
, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité
,
 selon les modalités fixées par les conventions.
11067 10999

                                                                                    
11068 11000
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
11069 11001

                                                                                    
11070 11002
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de 
la moyenne sur quatre trimestres de 
l'indice du coût de la construction
 mentionné à l'alinéa 1er,
 selon des modalités fixées par les conventions.
11003

                                                                                    
11004
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
   

                    
11182 11156
###### Article R353-100
11183 11157

                                                                                    
11184 11158
Les loyers pratiqués
,
 dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée 
calculée 
dans les conditions définies à l'article R. 353-99
,
 peuvent être révisés au cours de la période triennale
,
 le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de 
la moyenne sur quatre trimestres de 
l'indice du coût de la construction
,
 publié par 
l'I.N.S.E.E.,
11185

                                                                                    
11186 11158
l'Institut national de la statistique et des études économiques, 
dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon 
des
les
 modalités fixées par les conventions.
11187 11159

                                                                                    
11188 11160
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
11189 11161

                                                                                    
11190 11162
Toutefois, au cours de la première période triennale, le 
bail
contrat de location
 peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période 
:
;
 ce montant peut être révisé en fonction des variations de 
la moyenne sur quatre trimestres de 
l'indice du coût de la construction
, mentionné à l'alinéa 1er,
 selon des modalités fixées par les conventions.
11163

                                                                                    
11164
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
11165

                                                                                    
11166
II. - L'article 4 de la convention type annexée à l'article R. 353-90 du même code est ainsi rédigé :
   

                    
11444 11468
###### Article R353-135
11445 11469

                                                                                    
11446 11470
Les loyers pratiqués
,
 dont la valeur est fixée 
au
par
 mètre carré de surface corrigée 
calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-134, 
peuvent être 
revisés,
révisés
 au cours de la période triennale
,
 le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de 
la moyenne sur quatre trimestres de 
l'indice du coût de la construction publié par 
l'INSEE
l'Institut national de la statistique et des études économiques
, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article 
R. 353-134 ci-dessus,
précité
 selon 
des
les
 modalités fixées par les conventions.
11447 11471

                                                                                    
11448 11472
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
11449 11473

                                                                                    
11450 11474
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période 
:
;
 ce montant peut être révisé en fonction des variations de 
la moyenne sur quatre trimestres de 
l'indice du coût de la construction
, publié par l'INSEE
 selon des modalités fixées par les conventions.
11475

                                                                                    
11476
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
   

                    
15974
### Article Annexe II à l'article R353-1
15975

                        
15976
Le préfet de ..., agissant au nom de l'Etat et ..., dénommé ci-après le bailleur, sont convenus de ce qui suit :
15977

                        
15978
Article 1er.
15979

                        
15980
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 pour la cité de promotion familiale de ... financée dans les conditions prévues par l'article R. 353-2 II, et décrite dans le document joint à la présente convention.
15981

                        
15982
La gestion des logements faisant l'objet de la présente convention est assurée :
15983

                        
15984
- par le bailleur lui-même ;
15985
- par ..., signataire de la convention de location en date du ... conclue avec le bailleur (et mise en conformité avec les dispositions de la présente convention par avenant en date du ...) qui, par la présente convention et pour son exécution, déclare se subroger contractuellement aux droits et obligations du bailleur.
15986

                        
15987
Article 2.
15988

                        
15989
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle expire le 30 juin.
15990

                        
15991
Article 3.
15992

                        
15993
Pendant la durée de la présente convention, la totalité des logements du programme est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre et dont l'accès en habitat définitif doit en général être envisagé avec une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion.
15994

                        
15995
Une liste de ces personnes ou de ces familles est dressée par le préfet sur proposition des organismes de résorption de l'habitat insalubre.
15996

                        
15997
Peuvent également figurer sur cette liste les personnes ou familles expulsées de leur logement et nécessitant un encadrement socio-éducatif.
15998

                        
15999
Article 4.
16000

                        
16001
Le bailleur s'engage à exercer ou à faire exercer dans la cité de promotion familiale une action socio-éducative destinée à favoriser l'insertion sociale des occupants en habitat définitif.
16002

                        
16003
Article 5.
16004

                        
16005
Le bailleur, après consultation de l'organisme chargé de l'action socio-éducative, établit la liste des familles ou des personnes jugées aptes à quitter la cité de promotion familiale.
16006

                        
16007
Le bailleur s'engage à effectuer dans des délais rapides toutes les démarches nécessaires au relogement des familles ou des personnes figurant sur cette liste dans des logements n'excédant pas les normes fixées pour les nouveaux logements locatifs aidés et correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités financières.
16008

                        
16009
Une proposition de relogement est transmise par le bailleur au locataire de la cité de promotion familiale. Cette proposition doit indiquer la localisation, le type du logement, la surface habitable et le montant du loyer et doit porter réservation de ce logement pendant un délai minimal de quinze jours.
16010

                        
16011
Le locataire ne bénéficie plus, en application de l'article 10 (11°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, du droit au maintien dans les lieux après refus de la cinquième offre d'un logement répondant aux conditions définies à l'alinéa 2 du présent article.
16012

                        
16013
Article 6.
16014

                        
16015
Le prix mensuel du loyer maximum visé au 2°, b, et au 3° de l'article R. 353-16 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social.
16016

                        
16017
Le loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
16018

                        
16019
Dans la limite du loyer maximum et des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le loyer pratiqué peut être majoré au plus de ... p. 100 par an ; les majorations peuvent intervenir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
16020

                        
16021
Le nouveau loyer notifié en application de l'article L. 353-16 peut faire l'objet d'une remise au profit des locataires dans les lieux ; elle est exprimée en un pourcentage du nouveau loyer fixé et révisé dans les conditions mentionnées ci-dessus. Ce pourcentage est identique pour chaque locataire. Il peut être modifié aux dates de révision du loyer ; sa valeur, son évolution et sa date d'extinction sont fixées dans le décompte de surface corrigée ou de surface utile prévu par l'article R. 353-19.
16022

                        
16023
Article 7.
16024

                        
16025
Le bailleur s'engage à demander la révision de la présente convention par avenant lorsque, l'action socio-éducative n'étant plus exercée, le programme conventionné perd la qualification de "cité de promotion familiale". Cet avenant doit intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la suppression définitive de l'action socio-éducative. Lorsque la gestion est confiée à un organisme, la subrogation contractuelle prévue à l'article 1er prend fin à la date de révision de la convention.
16026

                        
16027
Dans ce cas, la convention révisée doit être conforme à la convention type prévue à l'annexe I de l'article R. 353-1 du code précité.
16028

                        
16029
Article 8.
16030

                        
16031
Les parties s'engagent à respecter les obligations de portée générale reproduites en annexe à la présente convention.
16032

                        
16033
Le bailleur reconnaît avoir pris connaisance de cette annexe et reconnaît qu'une copie lui a été remise.
   

                    
16655
### Article Annexe III à l'article R353-127
16656

                        
16657
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par le préfet d'une part, et M. ... (1) ou ... et la société ... (1) représentée par ... dénommé(e) ci-après le bailleur, d'autre part, son convenus de ce qui suit :
16658

                        
16659
(1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions selon le cas des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
16660

                        
16661
I. - Description du programme conventionné.
16662

                        
16663
Article 1er.
16664

                        
16665
Objet de la convention.
16666

                        
16667
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... acquis et améliorés au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité.
16668

                        
16669
La gestion des logements faisant l'objet de la présente convention est assurée :
16670

                        
16671
Soit par le bailleur lui-même (rayer la mention inutile) ;
16672

                        
16673
Soit par ... personne ou organisme agréé(e) par arrêté en date du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité (rayer la mention inutile).
16674

                        
16675
Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978, sauf en cas d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.
16676

                        
16677
La signature de la présente convention conditionne, pendant sa durée, l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité.
16678

                        
16679
Article 2.
16680

                        
16681
Nature des travaux.
16682

                        
16683
Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978, sauf en cas d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.
16684

                        
16685
Les travaux font l'objet d'un programme de réalisations qui se poursuit par ... tranches pendant ... mois ou ... année(s) à raison de ... logements par tranche.
16686

                        
16687
Article 3.
16688

                        
16689
Description du programme.
16690

                        
16691
La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes :
16692

                        
16693
3.1. Désignation du ou des immeubles : ...
16694

                        
16695
3.2. Situation juridique de la commune où est situé le programme :
16696

                        
16697
commune entrant,
16698

                        
16699
commune n'entrant pas,
16700

                        
16701
dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948.
16702

                        
16703
3.3. Composition du programme :
16704

                        
16705
Le tableau ci-annexé donne la composition du programme avant et après réalisation des travaux.
16706

                        
16707
3.4. Origine de la propriété : ...
16708

                        
16709
3.5. Renseignements administratifs :
16710

                        
16711
Date d'achèvement de la construction ou certificats de conformité : ...
16712

                        
16713
Modalités de financement du programme d'amélioration : ....
16714

                        
16715
Durée du prêt conventionné : ...
16716

                        
16717
Financement complémentaire : ....
16718

                        
16719
1. Locaux visés par la présente convention.
16720

                        
16721
Désignation, composition avant réalisation des travaux, (logements financés conformément au titre II du livre II du CUH, autres logements) (1), composition après réalisation des travaux.
16722

                        
16723
Nombre de logements locatifs par type de logements : ...
16724

                        
16725
Numéro des lots : ...
16726

                        
16727
Surface des logements :
16728

                        
16729
- en mètres carrés habitables.
16730
- en mètres carrés de surface corrigée.
16731

                        
16732
Montant du loyer :
16733

                        
16734
- en mètres carrés habitables.
16735
- en mètres carrés de surface corrigée.
16736

                        
16737
Dépendances :
16738

                        
16739
- nombre.
16740
- surface.
16741

                        
16742
Locaux collectifs résidentiels :
16743

                        
16744
- nombre.
16745
- surface.
16746

                        
16747
Garages et parkings :
16748

                        
16749
- nombre.
16750
- par type.
16751

                        
16752
2. Locaux auxquels ne s'applique pas la convention :
16753

                        
16754
Locaux commerciaux (nombre) : ...
16755

                        
16756
Bureaux commerciaux (nombre) : ...
16757

                        
16758
Autres : .... (1) Dont ceux régis par la loi du 1er septembre 1948 en précisant la catégorie du logement.
16759

                        
16760
Article 4.
16761

                        
16762
Durée de la convention.
16763

                        
16764
La présente convention prend effet à la date de sa publication au fichier immobilier (ou de son inscription au livre foncier).
16765

                        
16766
Elle expire le 30 juin.
16767

                        
16768
Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties.
16769

                        
16770
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la période ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif, notifié dans le même délai.
16771

                        
16772
II. - Engagements particuliers applicables au présent programme conventionné.
16773

                        
16774
Article 5.
16775

                        
16776
Réservation à des familles ou à des occupants sortant d'habitat insalubre (option).
16777

                        
16778
Le bailleur, compte tenu de l'importance de la liste des prioritaires dressée par les services préfectoraux, s'engage à affecter au fur et à mesure des vacances au minimum ... p. 100 des logements du programme considéré à des familles ou des occupants sortant soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement. Dans l'hypothèse où ce pourcentage n'est pas nul, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants.
16779

                        
16780
Cette réservation porte au minimum sur un nombre entier de logements immédiatement inférieur au chiffre résultant de ce pourcentage.
16781

                        
16782
Cette règle s'applique de plein droit à chaque propriétaire en cas de mise en copropriété du programme faisant l'objet de la présente convention.
16783

                        
16784
Article 6.
16785

                        
16786
Montant maximum du loyer et modalités de révision.
16787

                        
16788
Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée, ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F annuels le mètre carré de surface corrigée.
16789

                        
16790
Cette surface est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
16791

                        
16792
Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
16793

                        
16794
Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée :
16795

                        
16796
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet au cours de la période triennale en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
16797

                        
16798
Au cours de la première période triennale, le montant du loyer applicable chaque 1er juillet peut être fixé dans le contrat de location ; il peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent ;
16799

                        
16800
2° Peut être réajusté à l'expiration de chaque période triennale le 1er juillet suivant la date d'expiration du contrat de location.
16801

                        
16802
Une information sur le loyer maximum et le loyer pratiqué par type de logement peut être demandée par le locataire à la signature du contrat de location et à l'expiration de chaque période triennale en cas de réajustement du loyer pratiqué dans la limite du loyer maximum.
16803

                        
16804
Article 7.
16805

                        
16806
Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites en annexe aux conventions type n° 1, 2 ou 3 (rayer les mentions inutiles) annexées au décret relatif aux logements bénéficiaires de prêts conventionnés.
16807

                        
16808
Article 8.
16809

                        
16810
Sanctions.
16811

                        
16812
En cas de dissimulation ou fraude, pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10 du code de la construction et de l'habitation.
16813

                        
16814
En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non-respect par lui-même ou par son mandataire des obligations relatives aux conditions particulières de réservation au profit des mal-logés ainsi que des obligations relatives à l'information des locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire, demeuré sans effet après un délai de six mois, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à ... p. 100 du montant des loyers annuels dus pour les logements faisant l'objet de la présente convention.
16815

                        
16816
En cas de non-versement au fonds national de l'habitation de la contribution prévue à l'article 7 de la présente convention et après mise en demeure restée sans effet, une somme de ... p. 100 du montant de la contribution est payable par mois de retard.
16817

                        
16818
En cas de défaut de versement des sommes visées au deuxième et troisième alinéas du présent article, leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 63-608 du 24 juin 1963 modifié.
16819

                        
16820
Article 9.
16821

                        
16822
Contrôle.
16823

                        
16824
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur est tenu de fournir au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à son représentant, ou aux membres du corps de l'inspection générale de l'équipement, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
16825

                        
16826
Article 10.
16827

                        
16828
Publication.
16829

                        
16830
Le préfet s'assure de la publication de la présente convention au fichier immobilier ou de son inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
16831

                        
16832
Fait à ... , le ....
   

                    
18401
### Article Annexe I à l'article R353-166
18402

                        
18403
Le préfet de ... agissant au nom de l'Etat et ... (personne physique identifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière) dénommé ci-après le bailleur sont convenus de ce qui suit :
18404

                        
18405
Article 1er.
18406

                        
18407
Objet de la convention.
18408

                        
18409
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-12 du code de la construction et de l'habitation pour le logement financé à l'aide d'un prêt à l'accession à la propriété et situé à ....
18410

                        
18411
La description du logement figure dans le document joint à la présente convention.
18412

                        
18413
Article 2.
18414

                        
18415
Durée de la convention.
18416

                        
18417
La présente convention est conclue pour une durée de neuf ans. Toutefois, elle est prorogée du délai nécessaire pour atteindre le 30 juin, suivant sa date d'expiration.
18418

                        
18419
Elle expire le 30 juin.
18420

                        
18421
Article 3.
18422

                        
18423
Loyer.
18424

                        
18425
Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable, ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F annuels le mètre carré.
18426

                        
18427
Cette surface est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
18428

                        
18429
Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
18430

                        
18431
Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus et des dispositions prises en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le loyer pratiqué :
18432

                        
18433
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet au cours de la période triennale en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente ;
18434

                        
18435
2° Peut être réajusté à l'expiration de chaque contrat de location ; ce réajustement est applicable le 1er juillet suivant la date d'expiration du contrat de location. Le bailleur doit informer le locataire de tout réajustement du loyer pratiqué au moins un mois avant la date d'échéance.
18436

                        
18437
Article 4.
18438

                        
18439
Obligations des parties.
18440

                        
18441
Les parties s'engagent à respecter les obligations de portée générale reproduites en annexe à la présente convention.
18442

                        
18443
Le bailleur reconnaît avoir pris connaissance de cette annexe et reconnaît qu'une copie lui a été remise.