Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
229 | 229 |
####### Article L111-34 |
230 | 230 | |
231 | 231 |
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30 , sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2000 F à 500000 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
232 | 232 | |
233 | 233 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. |
475 | 475 |
##### Article L152-3 |
476 | 476 | |
477 | 477 |
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 1500 à 300000 300 000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa). |
479 | 479 |
##### Article L152-4 |
480 | 480 | |
481 | 481 |
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 1500 F à 300000 300 000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3000 F à 500000 à 500 000 F et un emprisonnement d'un mois à de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. " |
482 | 482 | |
483 | 483 |
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. |
484 | 484 | |
485 | 485 |
Ces peines sont également applicables : |
486 | 486 | |
487 | 487 |
1 . ° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; |
488 | 488 | |
489 | 489 |
2 . ° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. |
490 | 490 | |
491 | 491 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme : |
492 | 492 | |
493 | 493 |
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 6000 F à 15000 25 000 F. |
494 | 494 | |
495 | 495 |
En outre, un emprisonnement de onze jours à un d'un mois pourra être prononcé. |
531 | 531 |
##### Article L152-10 |
532 | 532 | |
533 | 533 |
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 600 F à 15000 25 000 F. En outre un emprisonnement de onze jours à un d'un mois pourra être prononcé. |
535 | 535 |
##### Article L152-11 |
536 | 536 | |
537 | 537 |
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 1000 F à 20000 25 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 5000 F à 30000 50 000 F. |
1293 | 1293 |
##### Article L241-1 |
1294 | 1294 | |
1295 | 1295 |
Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux deu x ans et d'une amende de 2000 F à 60000 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
1297 | 1297 |
##### Article L241-2 |
1298 | 1298 | |
1299 | 1299 |
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions des titres Ier et II du présent livre, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines de l'abus de confiance prévues à l'article 408 par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal. |
1345 | 1345 |
##### Article L241-5 |
1346 | 1346 | |
1347 | 1347 |
Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de six mois au moins de deux ans au plus et d'une amende de 2000 F à 150000 150 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
1349 | 1349 |
##### Article L241-6 |
1350 | 1350 | |
1351 | 1351 |
Seront punies d'un emprisonnement d'un mois à de cinq ans et d'une amende de 100 à 120000 120 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9. |
1352 | 1352 | |
1353 | 1353 |
Seront punis des mêmes peines : |
1354 | 1354 | |
1355 | 1355 |
1. Le fait soit d'avoir porté des indications volontairement inexactes ou incomplètes dans les contrats ou documents prévus par le décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954, soit d'avoir, dans l'exécution desdits contrats ou documents, volontairement trompé ou tenté de tromper sur la qualité, la quantité ou les dimensions de la construction ou des matériaux, appareils ou produits employés ou fournis ; |
1356 | 1356 | |
1357 | 1357 |
2. Le fait de mettre obstacle à l'action des organes de contrôle prévus par ledit décret ; |
1358 | 1358 | |
1359 | 1359 |
3. Le fait pour une personne exerçant en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, la gestion d'une société concernée par ces décrets d'avoir, de mauvaise foi, fait, des biens ou du crédit de la société ou des pouvoirs ou des voix dont elle disposait, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de ladite société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou une entreprise quelconque dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement. |
1360 | 1360 | |
1361 | 1361 |
Seront punies des mêmes peines les tentatives d'infractions prévues au présent article. |
1377 | 1377 |
##### Article L241-8 |
1378 | 1378 | |
1379 | 1379 |
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 250 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6. |
1380 | 1380 | |
1381 | 1381 |
" Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. |
1383 | 1383 |
##### Article L241-9 |
1384 | 1384 | |
1385 | 1385 |
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 8 000 F à 125 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble. " |
1429 | 1429 |
##### Article L261-17 |
1430 | 1430 | |
1431 | 1431 |
Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
1432 | 1432 | |
1433 | 1433 |
Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte. |
1435 | 1435 |
##### Article L261-18 |
1436 | 1436 | |
1437 | 1437 |
Toute personne qui , ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines de l'abus de confiance prévues à l'article 408 aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal. |
1513 | 1513 |
###### Article L311-3 |
1514 | 1514 | |
1515 | 1515 |
Les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi des primes ne peuvent, pendant toute la période au cours de laquelle ces primes sont versées, être transformés en locaux commerciaux ni affectés à la location saisonnière. |
1516 | 1516 | |
1517 | 1517 |
Le propriétaire est tenu de déclarer l'existence des interdictions prévues à l'alinéa précédent dans tout acte entraînant mutation ou location de l'immeuble. |
1518 | 1518 | |
1519 | 1519 |
Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 300 F à 300000 000 F. |
1520 | 1520 | |
1521 | 1521 |
Les primes perçues depuis la transformation sont, en outre, sujettes à répétition. |
1527 | 1527 |
###### Article L311-5 |
1528 | 1528 | |
1529 | 1529 |
Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 300 à 300000 000 F. |
1531 | 1531 |
###### Article L311-6 |
1532 | 1532 | |
1533 | 1533 |
Les personnes ou les sociétés qui construisent pour des tiers, avec le bénéfice des dispositions du présent chapitre, des immeubles à usage d'habitation peuvent être obligées par décret, pris après avis conforme de la commission des finances et de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale et avis de la commission correspondante du Sénat, à déposer en consignation les fonds qu'elles reçoivent de ces tiers préalablement à toute acquisition de terrain ou exécution de travaux. |
1534 | 1534 | |
1535 | 1535 |
Les personnes et les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir la disposition des fonds consignés dans la mesure où elles justifient de leur affectation pour les constructions prévues. |
1536 | 1536 | |
1537 | 1537 |
L'inobservation des dispositions du présent article et des textes d'application subséquents est punie des peines de l'abus de confiance prévues aux trois premiers alinéas de l'article 408 par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal . |
1587 | 1587 |
###### Article L311-13 |
1588 | 1588 | |
1589 | 1589 |
Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la construction, prévus par le présent livre, avant l'intervention des décisions accordant ces primes et prêts. |
1590 | 1590 | |
1591 | 1591 |
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
1592 | ||
1591 | 1593 |
En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double. |
1770 | 1772 |
##### Article L322-3 |
1771 | 1773 | |
1772 | 1774 |
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir la prime et quiconque aura volontairement méconnu les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 sera puni d'une amende de 2000 à 30000 30 000 F. |
1773 | 1775 | |
1774 | 1776 |
En cas de non-respect par le bailleur des conditions de location fixées par l'article L. 322-1, sous réserve des obligations prévues à l'article 1728 du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire, devenue définitive, prononçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à l'expiration de la période de neuf ans prévue à l'article L. 322-1, du maintien dans les lieux aux conditions fixées par le décret prévu audit article. |
1918 | 1920 |
##### Article L351-13 |
1919 | 1921 | |
1920 | 1922 |
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni d'une amende de 2.000 F à 30.000 30000 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées. |
1921 | 1923 | |
1922 | 1924 |
S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 20.000 F à 120. 120 000 F ou l'une l'un de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double. |
1923 | 1925 | |
1924 | 1926 |
Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III. |
2019 | 2021 |
###### Article L353-10 |
2020 | 2022 | |
2021 | 2023 |
Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 2000 F à 30000 30 000 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées. |
2332 | 2334 |
##### Article L423-9 |
2333 | 2335 | |
2334 | 2336 |
Il est interdit de donner le nom de "sociétés d'habitations à loyer modéré" ou de "société d'habitations à bon marché" ou de "société de crédit immobilier" à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions du présent titre. |
2335 | 2337 | |
2336 | 2338 |
Il est interdit, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques et morales autres que les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, de faire usage, dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les organismes ci-dessus indiqués. |
2337 | 2339 | |
2338 | 2340 |
Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 2000 F à 30000 30 000 F et d'un emprisonnement d'un à de trois mois. |
2339 | 2341 | |
2340 | 2342 |
Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression des appellations interdites, à peine d'une astreinte pour chaque jour de retard. |
2342 | 2344 |
##### Article L423-10 |
2343 | 2345 | |
2344 | 2346 |
Il est interdit aux administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi qu'à toute personne rémunérée par ces organismes, de vendre des immeubles directement ou indirectement auxdits organismes ou à leurs clients, de leur consentir des prêts avec hypothèque, de passer avec ces organismes ou avec leur clients des marchés de travaux ou de fournitures ou d'imposer le choix d'un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service déterminé pour la réalisation d'une de ces opérations prévues au présent livre. |
2345 | 2347 | |
2346 | 2348 |
La contravention à ces interdictions est punie d'une amende de 3600 F à 30000 30 000 F. La peine sera doublée en cas de récidive. |
2348 | 2350 |
##### Article L423-11 |
2349 | 2351 | |
2350 | 2352 |
Il est interdit aux administrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à toute personne employée par ces organismes de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, même en prenant ou en conservant des intérêts dans une entreprise, un avantage quelconque de la part des personnes qui interviennent dans les ventes ou échanges d'immeubles réalisés avec les organismes précités ou avec leurs clients, ainsi que de la part des architectes et des entrepreneurs qui exécutent des travaux pour le compte de ces organismes ou de leurs clients et, d'une façon générale, de la part de tout fournisseur. |
2351 | 2353 | |
2352 | 2354 |
La contravention aux interdictions qui précèdent est punie d'une amende de 18000 à 60000 60 000 F et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. La peine est doublée en cas de récidive. |
2551 | 2553 |
##### Article L442-8 |
2552 | 2554 | |
2553 | 2555 |
Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 7200 F à 60000 F. |
2554 | 2556 | |
2555 | 2557 |
Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés par le présent livre. |
2556 | 2558 | |
2557 | 2559 |
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux oeuvres de caractère social, telles que les maisons d'étudiants et les foyers de travailleurs, dès lors qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. |
2558 | 2560 | |
2559 | 2561 |
Le loyer des maisons destinées à l'habitation collective qui sont affectées à des locations meublées peut être majoré du prix de location des meubles. Ce dernier prix ne doit pas lui-même dépasser le montant du loyer principal calculé suivant les dispositions en vigueur en matière d'habitations à loyer modéré. |
2560 | 2562 | |
2561 | 2563 |
Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. |
3087 | 3089 |
##### Article L651-1 |
3088 | 3090 | |
3089 | 3091 |
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6 , L. 641-12 et L. 641-14, sont punis conformément aux articles 177 et 178 à l'article 432-11 du code pénal. |
3090 | 3092 | |
3091 | 3093 |
Le corrupteur est puni conformément à l'article 179 433-1 du code pénal. |
3092 | 3094 | |
3093 | 3095 |
Est punie des mêmes peines toute personne qui a provoqué ou facilité ces fraudes ou y a participé. |
3094 | 3096 | |
3095 | 3097 |
Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires, agents de location ou toutes autres personnes qui, à l'occasion de l'application des titres Ier, II, III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sollicitent ou obtiennent des commissions, ristournes ou rétributions supérieures à celles en usage dans la profession. |
3107 | 3109 |
##### Article L651-3 |
3108 | 3110 | |
3109 | 3111 |
Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, ou par les textes pris pour leur application, sciemment fait de fausses déclarations, quiconque a, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler les locaux soumis à déclaration, est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 60 F à 40000 40 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
3110 | 3112 | |
3111 | 3113 |
En cas de récidive, l'amende est portée de 90 à 80000 80 000 F. Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires irrégulièrement installés. |
3119 | 3121 |
##### Article L651-5 |
3120 | 3122 | |
3121 | 3123 |
Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 1500 à 20000 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6. |
4725 | 4727 |
###### Article R*152-4 |
4726 | 4728 | |
4727 | 4729 |
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni d'une amende de 3000 à 6000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à deux mois de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe . |
4728 | 4730 | |
4729 | 4731 |
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture. |
4730 | 4732 | |
4731 | 4733 |
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11. |
4733 | 4735 |
###### Article R*152-5 |
4734 | 4736 | |
4735 | 4737 |
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni d'une amende de 3000 à 6000 F de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe . En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée à 6000 à 12000 F est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive . |
4736 | 4738 | |
4737 | 4739 |
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51. |
4741 | 4743 |
###### Article R*152-6 |
4742 | 4744 | |
4743 | 4745 |
Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies d'une amende de 3000 à 6000 F de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive. |
4744 | 4746 | |
4745 | 4747 |
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions. |