Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version 34a0293)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1994.

229 229
####### Article L111-34
230 230

                                                                                    
231 231
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30
,
 sera puni d'un emprisonnement de 
dix jours à 
six mois et d'une amende de 
2000 F à 500000
500 000
 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
232 232

                                                                                    
233 233
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
   

                    
475 475
##### Article L152-3
476 476

                                                                                    
477 477
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 
1500 à 300000
300 000
 F et un emprisonnement de
 quinze jours à
 trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).
   

                    
479 479
##### Article L152-4
480 480

                                                                                    
481 481
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 
1500 F à 300000
300 000
 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera 
de 3000 F à 500000
à 500 000
 F et un emprisonnement 
d'un mois à
de
 six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
 "
482 482

                                                                                    
483 483
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
484 484

                                                                                    
485 485
Ces peines sont également applicables :
486 486

                                                                                    
487 487
1
.
°
 En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
488 488

                                                                                    
489 489
2
.
°
 En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
490 490

                                                                                    
491 491
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
492 492

                                                                                    
493 493
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 
209 à 233
433-7 et 433-8
 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 
6000 F à 15000
25 000
 F.
494 494

                                                                                    
495 495
En outre, un emprisonnement 
de onze jours à un
d'un
 mois pourra être prononcé.
   

                    
531 531
##### Article L152-10
532 532

                                                                                    
533 533
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 
209 à 233
433-7 et 433-8
 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 
600 F à 15000
25 000
 F. En outre un emprisonnement 
de onze jours à un
d'un
 mois pourra être prononcé.
   

                    
535 535
##### Article L152-11
536 536

                                                                                    
537 537
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 
1000 F à 20000
25 000
 F. En cas de récidive, l'amende sera de 
5000 F à 30000
50 000
 F.
   

                    
1293 1293
##### Article L241-1
1294 1294

                                                                                    
1295 1295
Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et 
du paragraphe II de l'article 
L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de 
deux mois à deux
deu x
 ans et d'une amende de 
2000 F à 60000
60 000
 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
1297 1297
##### Article L241-2
1298 1298

                                                                                    
1299 1299
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions des titres Ier et II du présent livre, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines 
de l'abus de confiance 
prévues 
à l'article 408
par les articles 314-1 et 314-10
 du code pénal.
   

                    
1345 1345
##### Article L241-5
1346 1346

                                                                                    
1347 1347
Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de 
six mois au moins de 
deux ans
 au plus
 et d'une amende de 
2000 F à 150000
150 000
 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
1349 1349
##### Article L241-6
1350 1350

                                                                                    
1351 1351
Seront punies d'un emprisonnement 
d'un mois à
de
 cinq ans et d'une amende de 
100 à 120000
120 000
 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9.
1352 1352

                                                                                    
1353 1353
Seront punis des mêmes peines :
1354 1354

                                                                                    
1355 1355
1. Le fait soit d'avoir porté des indications volontairement inexactes ou incomplètes dans les contrats ou documents prévus par le décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954, soit d'avoir, dans l'exécution desdits contrats ou documents, volontairement trompé ou tenté de tromper sur la qualité, la quantité ou les dimensions de la construction ou des matériaux, appareils ou produits employés ou fournis ;
1356 1356

                                                                                    
1357 1357
2. Le fait de mettre obstacle à l'action des organes de contrôle prévus par ledit décret ;
1358 1358

                                                                                    
1359 1359
3. Le fait pour une personne exerçant en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, la gestion d'une société concernée par ces décrets d'avoir, de mauvaise foi, fait, des biens ou du crédit de la société ou des pouvoirs ou des voix dont elle disposait, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de ladite société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou une entreprise quelconque dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement.
1360 1360

                                                                                    
1361 1361
Seront punies des mêmes peines les tentatives d'infractions prévues au présent article.
   

                    
1377 1377
##### Article L241-8
1378 1378

                                                                                    
1379 1379
Sera puni d'un emprisonnement de deux 
mois à deux 
ans et d'une amende
 de 15 000 F à
 250 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.
1380 1380

                                                                                    
1381 1381
" 
Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
   

                    
1383 1383
##### Article L241-9
1384 1384

                                                                                    
1385 1385
Sera puni d'un emprisonnement de deux 
mois à deux 
ans et d'une amende de
 8 000 F à
 125 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble.
 "
   

                    
1429 1429
##### Article L261-17
1430 1430

                                                                                    
1431 1431
Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 est punie d'un emprisonnement de deux 
mois à deux 
ans et d'une amende de 
2000 F à 60000
60 000
 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1432 1432

                                                                                    
1433 1433
Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.
   

                    
1435 1435
##### Article L261-18
1436 1436

                                                                                    
1437 1437
Toute personne qui
,
 ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines 
de l'abus de confiance 
prévues 
à l'article 408
aux articles 314-1 et 314-10
 du code pénal.
   

                    
1513 1513
###### Article L311-3
1514 1514

                                                                                    
1515 1515
Les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi des primes ne peuvent, pendant toute la période au cours de laquelle ces primes sont versées, être transformés en locaux commerciaux ni affectés à la location saisonnière.
1516 1516

                                                                                    
1517 1517
Le propriétaire est tenu de déclarer l'existence des interdictions prévues à l'alinéa précédent dans tout acte entraînant mutation ou location de l'immeuble.
1518 1518

                                                                                    
1519 1519
Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 300 
F à 300000
000
 F.
1520 1520

                                                                                    
1521 1521
Les primes perçues depuis la transformation sont, en outre, sujettes à répétition.
   

                    
1527 1527
###### Article L311-5
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 300 
à 300000
000
 F.
   

                    
1531 1531
###### Article L311-6
1532 1532

                                                                                    
1533 1533
Les personnes ou les sociétés qui construisent pour des tiers, avec le bénéfice des dispositions du présent chapitre, des immeubles à usage d'habitation peuvent être obligées par décret, pris après avis conforme de la commission des finances et de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale et avis de la commission correspondante du Sénat, à déposer en consignation les fonds qu'elles reçoivent de ces tiers préalablement à toute acquisition de terrain ou exécution de travaux.
1534 1534

                                                                                    
1535 1535
Les personnes et les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir la disposition des fonds consignés dans la mesure où elles justifient de leur affectation pour les constructions prévues.
1536 1536

                                                                                    
1537 1537
L'inobservation des dispositions du présent article et des textes d'application subséquents est punie des peines 
de l'abus de confiance 
prévues 
aux trois premiers alinéas de l'article 408
par les articles 314-1 et 314-10
 du code pénal
.
   

                    
1587 1587
###### Article L311-13
1588 1588

                                                                                    
1589 1589
Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la construction, prévus par le présent livre, avant l'intervention des décisions accordant ces primes et prêts.
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux 
mois à deux 
ans et d'une amende de
 2000 F à
 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
 
1592

                                                                                    
1591 1593
En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
   

                    
1770 1772
##### Article L322-3
1771 1773

                                                                                    
1772 1774
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour
 obtenir ou faire
 obtenir la prime et quiconque aura volontairement méconnu les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 sera puni d'une amende de 
2000 à 30000
30 000
 F.
1773 1775

                                                                                    
1774 1776
En cas de non-respect par le bailleur des conditions de location fixées par l'article L. 322-1, sous réserve des obligations prévues à l'article 1728 du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire, devenue définitive, prononçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à l'expiration de la période de neuf ans prévue à l'article L. 322-1, du maintien dans les lieux aux conditions fixées par le décret prévu audit article.
   

                    
1918 1920
##### Article L351-13
1919 1921

                                                                                    
1920 1922
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni d'une amende de 
2.000 F à 30.000
30000
 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.
1921 1923

                                                                                    
1922 1924
S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de 
deux à 
six mois et une amende de 
20.000 F à 120.
120 
000 F ou 
l'une
l'un
 de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
1923 1925

                                                                                    
1924 1926
Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III.
   

                    
2019 2021
###### Article L353-10
2020 2022

                                                                                    
2021 2023
Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 
2000 F à 30000
30 000
 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.
   

                    
2332 2334
##### Article L423-9
2333 2335

                                                                                    
2334 2336
Il est interdit de donner le nom de "sociétés d'habitations à loyer modéré" ou de "société d'habitations à bon marché" ou de "société de crédit immobilier" à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions du présent titre.
2335 2337

                                                                                    
2336 2338
Il est interdit, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques et morales autres que les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, de faire usage, dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les organismes ci-dessus indiqués.
2337 2339

                                                                                    
2338 2340
Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 
2000 F à 30000
30 000
 F et d'un emprisonnement 
d'un à
de
 trois mois.
2339 2341

                                                                                    
2340 2342
Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression des appellations interdites, à peine d'une astreinte pour chaque jour de retard.
   

                    
2342 2344
##### Article L423-10
2343 2345

                                                                                    
2344 2346
Il est interdit aux administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi qu'à toute personne rémunérée par ces organismes, de vendre des immeubles directement ou indirectement auxdits organismes ou à leurs clients, de leur consentir des prêts avec hypothèque, de passer avec ces organismes ou avec leur clients des marchés de travaux ou de fournitures ou d'imposer le choix d'un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service déterminé pour la réalisation d'une de ces opérations prévues au présent livre.
2345 2347

                                                                                    
2346 2348
La contravention à ces interdictions est punie d'une amende de 
3600 F à 30000
30 000
 F. La peine sera doublée en cas de récidive.
   

                    
2348 2350
##### Article L423-11
2349 2351

                                                                                    
2350 2352
Il est interdit aux administrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à toute personne employée par ces organismes de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, même en prenant ou en conservant des intérêts dans une entreprise, un avantage quelconque de la part des personnes qui interviennent dans les ventes ou échanges d'immeubles réalisés avec les organismes précités ou avec leurs clients, ainsi que de la part des architectes et des entrepreneurs qui exécutent des travaux pour le compte de ces organismes ou de leurs clients et, d'une façon générale, de la part de tout fournisseur.
2351 2353

                                                                                    
2352 2354
La contravention aux interdictions qui précèdent est punie d'une amende de 
18000 à 60000
60 000
 F et d'un emprisonnement de
 six mois à
 trois ans. La peine est doublée en cas de récidive.
   

                    
2551 2553
##### Article L442-8
2552 2554

                                                                                    
2553 2555
Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de
 7200 F à
 60000 F.
2554 2556

                                                                                    
2555 2557
Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés par le présent livre.
2556 2558

                                                                                    
2557 2559
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux oeuvres de caractère social, telles que les maisons d'étudiants et les foyers de travailleurs, dès lors qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif.
2558 2560

                                                                                    
2559 2561
Le loyer des maisons destinées à l'habitation collective qui sont affectées à des locations meublées peut être majoré du prix de location des meubles. Ce dernier prix ne doit pas lui-même dépasser le montant du loyer principal calculé suivant les dispositions en vigueur en matière d'habitations à loyer modéré.
2560 2562

                                                                                    
2561 2563
Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.
   

                    
3087 3089
##### Article L651-1
3088 3090

                                                                                    
3089 3091
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6
, L. 641-12
 et L. 641-14, sont punis conformément 
aux articles 177 et 178
à l'article 432-11
 du code pénal.
3090 3092

                                                                                    
3091 3093
Le corrupteur est puni conformément à l'article 
179
433-1
 du code pénal.
3092 3094

                                                                                    
3093 3095
Est punie des mêmes peines toute personne qui a provoqué ou facilité ces fraudes ou y a participé.
3094 3096

                                                                                    
3095 3097
Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires, agents de location ou toutes autres personnes qui, à l'occasion de l'application des titres Ier, II, III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sollicitent ou obtiennent des commissions, ristournes ou rétributions supérieures à celles en usage dans la profession.
   

                    
3107 3109
##### Article L651-3
3108 3110

                                                                                    
3109 3111
Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, ou par les textes pris pour leur application, sciemment fait de fausses déclarations, quiconque a, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler les locaux soumis à déclaration, est passible d'un emprisonnement d'un 
mois à un 
an et d'une amende de 
60 F à 40000
40 000
 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3110 3112

                                                                                    
3111 3113
En cas de récidive, l'amende est portée de 
90 à 80000
80 000
 F. Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires irrégulièrement installés.
   

                    
3119 3121
##### Article L651-5
3120 3122

                                                                                    
3121 3123
Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un emprisonnement de 
quinze jours à 
trois mois et d'une amende de 
1500 à 20000
20 000
 F ou de l'une de ces
 deux
 peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6.
   

                    
4725 4727
###### Article R*152-4
4726 4728

                                                                                    
4727 4729
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni 
d'une amende de 3000 à 6000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à deux mois
de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
.
4728 4730

                                                                                    
4729 4731
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
4730 4732

                                                                                    
4731 4733
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.
   

                    
4733 4735
###### Article R*152-5
4734 4736

                                                                                    
4735 4737
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni 
d'une amende de 3000 à 6000 F
de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe
. En cas de récidive, la peine d'amende 
peut être portée à 6000 à 12000 F
est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive
.
4736 4738

                                                                                    
4737 4739
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.
   

                    
4741 4743
###### Article R*152-6
4742 4744

                                                                                    
4743 4745
Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies 
d'une amende de 3000 à 6000 F
de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe
 qui peut être portée au double en cas de récidive.
4744 4746

                                                                                    
4745 4747
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.