Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1994 (version 6a67983)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 1993.

249
###### Article L112-1
250

                        
251
Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement.
   

                    
2208 2212
###### Article L422-4-1
2209 2213

                                                                                    
2210 2214
Les sociétés anonymes de crédit immobilier, les établissements de crédit qu'elles contrôlent ensemble ou séparément, directement ou indirectement, et leur caisse centrale sont affiliés à un réseau doté d'un organe central.
2211 2215

                                                                                    
2212 2216
" 
L'organe central du réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier est régi par les articles 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Il exerce les pouvoirs de contrôle prévus auxdits articles sans préjudice des dispositions de l'article L. 451-1 du présent code. Il a la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et prend le nom de "chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier".
2213 2217

                                                                                    
2214 2218
" 
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier constitue un fonds de garantie et d'intervention.
2215 2219

                                                                                    
2216 2220
" 
Les dirigeants de chacun des établissements de crédit, membres du réseau, mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée doivent être agréés par la chambre syndicale, qui s'assure que ces dirigeants possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leurs fonctions. Lorsque les conditions d'honorabilité ne sont plus remplies, l'agrément est retiré.
2217 2221

                                                                                    
2218 2222
" 
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier peut prononcer à l'égard d'un établissement du réseau les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme et de la radiation de l'affiliation au réseau ; elle peut prononcer à l'égard des dirigeants les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme et du retrait d'agrément.
2219 2223

                                                                                    
2220 2224
" 
Le président de la chambre syndicale est de droit président de la caisse centrale des sociétés anonymes de crédit immobilier, dont le capital est détenu majoritairement par les sociétés anonymes de crédit immobilier.
 Toutefois, en cas d'incompatibilité rendant impossible l'exercice par le président de la chambre syndicale du mandat de président de la caisse centrale, ce dernier est nommé par le conseil d'administration de la caisse centrale sur proposition du président de la chambre syndicale.
2221 2225

                                                                                    
2222 2226
" 
Un décret en Conseil d'Etat approuve les statuts de la chambre syndicale et précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de mise en oeuvre des sanctions disciplinaires.
 "
2227

                                                                                    
2228
Les statuts de la caisse centrale sont soumis à l'agrément de la chambre syndicale.
2229

                                                                                    
2230
La moitié au moins des membres du conseil d'administration de la caisse centrale sont désignés parmi les membres élus de l'instance délibérante de l'organe central.
   

                    
2232
###### Article L422-4-2
2233

                        
2234
Les clauses types prévues à l'article L. 422-5, auxquelles doivent se conformer les statuts des sociétés anonymes de crédit immobilier, précisent notamment les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent prendre des participations ou constituer des sociétés pour effectuer les opérations visées au III de l'article L. 422-4 et les limites apportées, le cas échéant, à l'objet social de ces sociétés.
2235

                        
2236
Les clauses types précisent, en outre, les conditions d'exercice du droit d'agrément et de préemption de l'organe central du réseau mentionné à l'article L. 422-4-1 ; le droit d'agrément porte sur les augmentations de capital et les cessions de parts ou d'actions des établissements de crédit membres dudit réseau, sur les fusions et scissions ainsi que sur les prises de participation, les investissements et les cessions d'actifs de ces établissements ; les refus d'agrément doivent être motivés ; le droit de préemption porte sur les cessions de parts ou d'actions des établissements de crédit membres du réseau. L'organe central ne peut détenir que temporairement les parts ou actions ainsi préemptées.
   

                    
12786
###### Article R423-1-1
12787

                        
12788
Les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles R. 423-14-1, R. 423-60-1 et R. 423-74-1 sont affectés exclusivement au financement du logement social. Une convention conclue entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de gestion et d'utilisation de ces fonds. "
   

                    
12820
######## Article R423-14-1
12821

                        
12822
L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé " livret A-H.L.M. sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable :
12823

                        
12824
" 272. Titres immobilisés (droits de créance).
12825

                        
12826
" Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan.
12827

                        
12828
" Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause.
12829

                        
12830
" Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier.
12831

                        
12832
" Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne.
   

                    
12834
######## Article R423-14-2
12835

                        
12836
Le montant de la franchise F prévue à l'article R. 423-14-1 est calculé, chaque année, par l'office par application de la formule :
12837

                        
12838
" F = D + EC + GR
12839

                        
12840
" dans laquelle :
12841

                        
12842
" D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente ;
12843

                        
12844
" EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien ;
12845

                        
12846
" GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations.
12847

                        
12848
" Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs.
12849

                        
12850
" Les comptes de la nomenclature comptable à prendre en considération pour le calcul de la franchise sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Le calcul du montant de la franchise fait l'objet d'une déclaration annuelle de la part de l'office reposant sur ses prévisions budgétaires. Cette déclaration est adressée au ministre chargé du logement et au préfet avant le 15 janvier de chaque année ou, le cas échéant, quinze jours au plus tard après le vote du budget.
12851

                        
12852
" A défaut de déclaration et après mise en demeure de l'organisme, la franchise applicable à l'office est égale à D, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
   

                    
12854
######## Article R423-14-3
12855

                        
12856
Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 :
12857

                        
12858
" a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.
12859

                        
12860
" b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.
   

                    
12862
######## Article R423-14-4
12863

                        
12864
A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé " livret A-HLM ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements.
   

                    
12866
######## Article R423-14-5
12867

                        
12868
Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalisé des travaux d'entretien courant et de grosses réparations pour des montants inférieurs à ceux déclarés lors du calcul de la franchise telle qu'elle est définie à l'article R. 423-14-2, l'office procède au calcul de cet écart.
12869

                        
12870
" Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé " livret A-HLM , en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant. "
   

                    
13225
####### Article R423-60-1
13226

                        
13227
Les dispositions des articles R. 423-14-1 à R. 423-14-5 s'appliquent aux offices publics d'H.L.M. "
   

                    
13333
####### Article R423-74-1
13334

                        
13335
Les dispositions des articles R. 423-14-1 et 2, R. 423-14-4 et 5 s'appliquent aux sociétés anonymes d'H.L.M. n'ayant pas le statut de coopératives.
13336

                        
13337
" Les sociétés sont exonérées de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 lorsqu'elles sont placées en administration provisoire ou mises en liquidation administrative en raison des difficultés financières, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation, ou lorsqu'elles font l'objet d'une liquidation ou d'une administration judiciaire. "