Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 mars 1993 (version ae09306)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 1993.

... ...
@@ -3289,7 +3289,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation e
3289 3289
 
3290 3290
 Les immeubles groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces lignes doivent être placées dans des gaines ou passages réservés à cet effet.
3291 3291
 
3292
-Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la réception des émissions de radio-diffusion sonore ou visuelle dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants.
3292
+Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
3293 3293
 
3294 3294
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
3295 3295
 
... ...
@@ -7408,13 +7408,11 @@ Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encou
7408 7408
 
7409 7409
 ####### Article R*315-12
7410 7410
 
7411
-Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient qui ne peut excéder un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction.
7411
+Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.
7412 7412
 
7413
-Ce coefficient est au minimum égal à 1.
7413
+Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.
7414 7414
 
7415
-En cas de réduction du coefficient, les titulaires de comptes d'épargne-logement déjà ouverts bénéficent de prêts calculés sur la base du coefficient en vigueur à la date d'ouverture du compte.
7416
-
7417
-Le coefficient applicable à un compte d'épargne et le barème en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire lors de l'ouverture du compte.
7415
+Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.
7418 7416
 
7419 7417
 ####### Article R*315-13
7420 7418
 
... ...
@@ -7582,7 +7580,7 @@ Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts ef
7582 7580
 
7583 7581
 Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.
7584 7582
 
7585
-Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu audit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne-logement.
7583
+Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.
7586 7584
 
7587 7585
 ####### Article R*315-38
7588 7586
 
... ...
@@ -13864,6 +13862,12 @@ Les décisions de l'autorité administrative prévues à l'article L. 431-1, ali
13864 13862
 
13865 13863
 Les décisions prévues au même article, alinéa 2, sont prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son délégué.
13866 13864
 
13865
+###### Sous-section 3 : Modalités de gestion des prêts.
13866
+
13867
+####### Article R431-63
13868
+
13869
+Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1275 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare expressément et sans réserve qu'il entend décharger l'organisme d'habitations à loyer modéré qui a fait délégation de l'obligation de rembourser ce prêt et qu'ainsi ledit contrat opère novation.
13870
+
13867 13871
 #### Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités
13868 13872
 
13869 13873
 ##### Section 1 : Prêts de l'Etat aux communes.