Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juin 1992 (version 8a622bf)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 1992.

11606
###### Article R362-2
11607

                        
11608
Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis
11609

                        
11610
.
11611

                        
11612
a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
11613

                        
11614
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
11615

                        
11616
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
11617

                        
11618
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
11619

                        
11620
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;
11621

                        
11622
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
11623

                        
11624
g) Sur toute modification intervenant dans les compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département.
11625

                        
11626
h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.
11627

                        
11628
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. " La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. "
   

                    
12576
###### Article R*422-10
12577

                        
12578
L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
12579

                        
12580
Le ministe chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
12581

                        
12582
En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
   

                    
12584
###### Article R*422-11
12585

                        
12586
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
12587

                        
12588
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent article les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui soit, ont financé ou ont construit au moins 10000 logements au total, soit ont financé ou construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.
12589

                        
12590
Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent inclure dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.
   

                    
12592
###### Article R*422-12
12593

                        
12594
Si une société ayant bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-10 et de l'article R. 422-11, n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.
   

                    
12596
###### Article R*422-13
12597

                        
12598
Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent continuer à gérer les sociétés civiles, immobilières créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de programmes de constructions groupées sans avoir à fournir les garanties prévues à l'article 3 (4.) de leurs statuts types mentionnés à l'article R. 422-14.
   

                    
12600
###### Article R*422-14
12601

                        
12602
Les statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à ceux reproduits en annexe au présent code. Leur adoption est obligatoire.
12603

                        
12604
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
12605

                        
12606
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
12607

                        
12608
Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles qui sont consécutives à l'application des articles R. 422-10, R. 422-11 et R. 422-12 sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.
   

                    
12610
###### Article R*422-15
12611

                        
12612
Les prêts que les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent accorder dans les conditions et pour les buts prévus à l'article L. 411-1 peuvent être consentis sans hypothèque, conformément à l'article L. 422-4, lorsqu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
   

                    
12766
###### Article R423-1
12767

                        
12768
Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.