Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mai 1992 (version 021afca)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 1992.

5672
###### Article R302-1
5673

                        
5674
Le programme local de l'habitat, pour une période qu'il détermine, comprend, tant pour l'ensemble de son périmètre que pour les différentes parties qui le composent :
5675

                        
5676
- un diagnostic ;
5677
- l'énoncé de principes et d'objectifs ;
5678
- un programme d'actions.
   

                    
5680
###### Article R302-1-1
5681

                        
5682
Le diagnostic :
5683

                        
5684
a) Analyse la situation existante et les évolutions en cours, notamment des marchés du foncier et du logement, du logement des personnes défavorisées, des transports, du rôle et de l'insertion de chaque quartier dans l'aire du programme local de l'habitat et des besoins des habitants actuels et futurs ;
5685

                        
5686
Cette analyse est fondée sur les informations et données relatives à l'habitat dans le périmètre du programme et, le cas échéant, dans l'ensemble de l'agglomération à laquelle appartiennent les communes concernées.
5687

                        
5688
b) Expose les conséquences en matière d'habitat des prévisions et objectifs d'aménagement urbain ressortant des schémas directeurs, et schémas de secteurs, quand ils existent, des orientations d'aménagement du territoire et des perspectives de développement démographiques et socio-économiques.
   

                    
5690
###### Article R302-1-2
5691

                        
5692
L'énoncé d'objectifs et de principes :
5693

                        
5694
a) Précise les objectifs quantitatifs retenus en matière de constructions neuves et de réhabilitation ;
5695

                        
5696
b) Décrit les principes retenus pour assurer une diversité de l'habitat et une répartition équilibrée des différents types de logements ;
5697

                        
5698
c) Justifie la cohérence entre ces objectifs et principes et les dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ainsi que des protocoles d'occupation du patrimoine social, quand ils existent.
   

                    
5700
###### Article R302-1-3
5701

                        
5702
Le programme d'actions :
5703

                        
5704
a) Définit les actions et les moyens qui seront mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la durée du programme local de l'habitat pour atteindre les objectifs retenus ;
5705

                        
5706
A ce titre, le programme d'actions indique notamment, lorsqu'il y a lieu, les taux et les zones d'application de la participation à la diversité de l'habitat.
5707

                        
5708
b) Précise les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat.
   

                    
5712
###### Article R302-2
5713

                        
5714
Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 302-1.
   

                    
5716
###### Article R302-3
5717

                        
5718
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
5719

                        
5720
Il indique par la même délibération les modalités de l'association des personnes morales, autres que l'Etat, à l'élaboration du programme.
   

                    
5722
###### Article R302-4
5723

                        
5724
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
   

                    
5726
###### Article R302-5
5727

                        
5728
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales membres du Conseil national de l'habitat. Celles-ci désignent leurs représentants locaux qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, font savoir s'ils désirent être associés à l'élaboration du programme local de l'habitat.
5729

                        
5730
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est également notifiée à toutes autres personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles ont décidé d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants.
5731

                        
5732
A l'issue du délai visé aux deux alinéas précédents, le président arrête la liste des personnes morales associées.
   

                    
5734
###### Article R302-6
5735

                        
5736
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est transmise au préfet lorsque le périmètre du programme local de l'habitat est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ou aux préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur plusieurs départements. Dans ce dernier cas, un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés désigne celui d'entre eux qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
5737

                        
5738
Dès que la délibération prescrivant l'établissement du programme lui a été transmise, ou dès que l'arrêté conjoint est intervenu, le préfet définit, avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration.
   

                    
5740
###### Article R302-7
5741

                        
5742
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée.
5743

                        
5744
Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain.
5745

                        
5746
Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.
5747

                        
5748
Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.
   

                    
5750
###### Article R302-8
5751

                        
5752
Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées.
5753

                        
5754
Cette décision fixe :
5755

                        
5756
- la date à compter de laquelle le projet de programme local de l'habitat est mis à la disposition du public ;
5757
- les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
5758

                        
5759
La décision est affichée au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies des communes pendant la même durée d'un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
   

                    
5761
###### Article R302-9
5762

                        
5763
Dans le même temps, le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est soumis par son président aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement.
5764

                        
5765
Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
5766

                        
5767
Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.
   

                    
5769
###### Article R302-10
5770

                        
5771
Au vu des observations et avis exprimés en application des articles R. 302-8 et R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale.
5772

                        
5773
Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
   

                    
5775
###### Article R302-11
5776

                        
5777
L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues par l'article R. 302-9.
5778

                        
5779
Cette délibération est transmise aux maires des communes membres, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 302-9 et au préfet.
5780

                        
5781
Le programme local de l'habitat adopté accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10 est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
   

                    
5783
###### Article R302-12
5784

                        
5785
Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés.
   

                    
5787
###### Article R302-13
5788

                        
5789
L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.
5790

                        
5791
Lorsque les adaptations qui seraient nécessaires remettent en cause l'économie générale du programme local de l'habitat, celui-ci est modifié dans les formes prévues pour son établissement.
5792

                        
5793
Le bilan annuel ainsi que les documents portant le contenu des adaptations visées à l'alinéa précédent sont transmis aux personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 302-11 et tenus à la disposition du public dans les conditions visées à l'article R. 302-12.
   

                    
5797
###### Article R302-14
5798

                        
5799
Lorsqu'en vertu de l'article L. 302-4-1, une commune élabore seule un programme local de l'habitat, la procédure d'élaboration obéit aux dispositions des articles R. 302-3 à R. 302-8, le conseil municipal se substituant à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire se substituant au président de cet établissement.
   

                    
5801
###### Article R302-15
5802

                        
5803
Au vu des observations recueillies en application de l'article R. 302-8, le conseil municipal délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis exprimé par ce conseil à la commune. Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans le délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, les demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
   

                    
5805
###### Article R302-16
5806

                        
5807
Le conseil municipal délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié. Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public à la mairie ainsi qu'à la préfecture du département concerné. Il est soumis aux dispositions de l'article R. 302-13.
   

                    
5811
###### Article R302-24
5812

                        
5813
La population mentionnée à l'article L. 302-5, premier alinéa, est la population sans double compte de l'agglomération au sens de l'INSEE.
   

                    
5815
###### Article R302-25
5816

                        
5817
Le nombre de bénéficiaires de prestations visés par l'article L. 302-5 est celui du 30 juin de l'année précédente.
   

                    
5819
###### Article R302-26
5820

                        
5821
Le nombre de logements locatifs sociaux pris en compte pour l'application de l'article L. 302-8 est calculé en arrondissant par défaut au multiple de dix directement inférieur ou égal au nombre résultant de l'application des pourcentages mentionnés au premier alinéa dudit article. "
   

                    
11447 11606
###### Article R362-2
11448 11607

                                                                                    
11449 11608
Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis
11450 11609

                                                                                    
11451 11610
.
11452 11611

                                                                                    
11453 11612
a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
11454 11613

                                                                                    
11455 11614
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
11456 11615

                                                                                    
11457 11616
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
11458 11617

                                                                                    
11459 11618
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
11460 11619

                                                                                    
11461 11620
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;
11462 11621

                                                                                    
11463 11622
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
11464 11623

                                                                                    
11465 11624
g) Sur toute modification intervenant dans les compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département.
11466 11625

                                                                                    
11626
h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.
11627

                                                                                    
11467 11628
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. " La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. "