Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 20 novembre 1991 (version 6a9ff8e)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1991.

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@@ -8886,26 +8886,6 @@ En cas de décès du bénéficiaire, le droit à l'aide personnalisée est étei
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8887 8887
 Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès.
8888 8888
 
8889
-####### Article R351-5
8890
-
8891
-Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après application :
8892
-
8893
-d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ".
8894
-
8895
-" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
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-
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-" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
8898
-
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-" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies à l'alinéa 1er du présent article. "
8900
-
8901
-" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
8902
-
8903
-" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources.
8904
-
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-" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. "
8906
-
8907
-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
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-
8909 8889
 ####### Article R351-7-1
8910 8890
 
8911 8891
 " A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13 et 14.
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@@ -8914,24 +8894,6 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p
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8915 8895
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
8916 8896
 
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-####### Article R*351-7-2
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-
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-Lorsque le bénéficiaire occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études et que, le cas échéant, son conjoint soit poursuit également des études, soit, à défaut, ne dispose pas de ressources au sens des articles R. 351.5 et 7, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont évaluées comme suit :
8920
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-Si le bénéficiaire ou, le cas échéant, son conjoint perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont égales à un montant forfaitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
8922
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8923
-En cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont réputées égales à ce montant.
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-
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-####### Article R351-8
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-Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
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-1. Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ;
8930
-
8931
-2. a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
8932
-
8933
-b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
8934
-
8935 8897
 ####### SOUS-SECTION IV : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
8936 8898
 
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 ######## Article R351-19
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@@ -8971,6 +8933,26 @@ Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentair
8971 8933
 
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 ###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
8973 8935
 
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+####### Article R351-5
8937
+
8938
+Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après application :
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8940
+d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ".
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+" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
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+" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
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+" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies à l'alinéa 1er du présent article. "
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+" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
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+" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources.
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+" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. "
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+Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
8955
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 ####### Article R351-7
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8976 8958
 Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
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@@ -8979,6 +8961,20 @@ S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d
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 Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
8981 8963
 
8964
+####### Article R*351-7-2
8965
+
8966
+Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
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8968
+####### Article R351-8
8969
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8970
+Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
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8972
+1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
8973
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8974
+2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence ;
8975
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8976
+b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence.
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8982 8978
 ###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
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8984 8980
 ####### Article R351-13