Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 1991 (version 8e1c07c)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 1991.

11369 11369
###### Article R*421-5
11370 11370

                                                                                    
11371 11371
Pour
Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières pour
 la réalisation 
des opérations
d'opérations
 prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et 
des opérations
d'opérations
 financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-
62 et dès lors qu'ils y ont été habilités par le ministre chargé
77, après accord
 de la 
construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction peuvent prendre des participations dans les sociétés civiles lorsqu'elles sont constituées uniquement par des organismes d'habitations à loyer modéré.
11372

                                                                                    
11373
Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.
11371
collectivité locale de rattachement de l'office.
   

                    
11792 11790
###### Article R*422-1
11793 11791

                                                                                    
11794 11792
L'adoption de
Les
 statuts 
types par les
des
 sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré 
est obligatoire. Ces statuts 
doivent 
être
contenir des clauses
 conformes 
au modèle reproduit
aux clauses types reproduites
 en annexe au présent code.
11795

                                                                                    
11796
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
   

                    
11798 11794
###### Article R*422-2
11799 11795

                                                                                    
11800 11796
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
11801

                                                                                    
11802
Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles qui sont consécutives à l'application des articles R. 422-3, R. 422-4 et R. 422-5 sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.
   

                    
11804 11798
###### Article R*422-3
11805 11799

                                                                                    
11806 11800
L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social
. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération
.
11807 11801

                                                                                    
11808 11802
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
11809 11803

                                                                                    
11810 11804
En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
   

                    
11836 11830
###### Article R*422-4
11837 11831

                                                                                    
11838 11832
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
11839 11833

                                                                                    
11840 11834
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.
11841 11835

                                                                                    
11842 11836
Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.
11843 11837

                                                                                    
11844 11838
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues 
au premier alinéa de l'article L. 321-1
aux articles L. 300-1 et suivants
 du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps
. Cet agrément n'est pas nécessaire pour les lotissements
.
11845 11839

                                                                                    
11846 11840
Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.
11847 11841

                                                                                    
11848 11842
Dans les cas définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor, l'agrément est donné par le préfet.
11849 11843

                                                                                    
11850 11844
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-8 ne sont pas applicables.
   

                    
11900 11894
###### Article R*422-8-1
11901 11895

                                                                                    
11902 11896
L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social
. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération
.
11903 11897

                                                                                    
11904 11898
Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
11905 11899

                                                                                    
11906 11900
En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
   

                    
11908 11902
###### Article R*422-9
11909 11903

                                                                                    
11910 11904
" 
Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent 
être
contenir des clauses
 conformes 
à ceux des statuts types, reproduits
aux clauses types reproduites
 en annexe au 
code, fixés selon l'origine de celles-ci (annexe 1 et 2).
présent code. "
11911 11905

                                                                                    
11912 11906
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts et leurs modifications par le préfet du département du siège.
11913 11907

                                                                                    
11914
Jusqu'à l'approbation par le préfet du département du siège de leurs statuts mis en conformité avec les statuts-types, celles des sociétés qui proviennent de la transformation prévue à l'article L. 422-14 ne peuvent exercer que les attributions d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré.
11915

                                                                                    
11916 11908
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
11917

                                                                                    
11918
Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.
   

                    
12054
####### Article R*422-31
12055

                        
12056
Les réserves qui, au sens de l'article L. 422-13, alinéa 1, peuvent être transférées par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution soit à des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, soit à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, sont les suivantes : différence sur réalisation d'immobilisation, réserve de prévoyance.
12057

                        
12058
La contrepartie active des réserves transférées est constituée par des valeurs immobilisées, réalisables ou disponibles, telles qu'elles sont évaluées au bilan.
12059

                        
12060
Si la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution transmet les immobilisations auxquelles est attachée une plus-value sur indemnités de dommages de guerre ou de réévaluation, le solde afférent à ces immobilisations des comptes d'indemnités de dommage de guerre et de réserve de réévaluation doit être transféré en même temps.
12061

                        
12062
L'utilisation des réserves supérieures à la rémunération pour frais de gestion perçue par la société au titre des deux derniers exercices est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12063

                        
12064
Peuvent également faire l'objet d'un transfert les subventions reçues, dans la mesure où elles sont disponibles.
   

                    
12066
####### Article R*422-32
12067

                        
12068
Nonobstant les dispositions des articles R. 423-74 et R. 423-75, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent :
12069

                        
12070
a) Souscrire au capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ;
12071

                        
12072
b) Consentir des prêts aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ; si ces prêts sont productifs d'intérêts le taux de ceux-ci ne peut excéder le taux de base des intérêts servis par les caisses d'épargne ; une convention détermine les modalités de ces prêts ;
12073

                        
12074
c) Transférer aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré un ou plusieurs éléments de leur patrimoine contre le versement, jusqu'à la dissolution de la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et, en tout état de cause, pendant une durée ne pouvant pas excéder vingt-cinq années, d'une annuité égale à un pourcentage de la valeur nette patrimoniale du ou des éléments transférés ; ce pourcentage ne peut excéder le taux d'intérêt, au moment du transfert, des prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations aux collectivités locales pour une durée correspondante.
   

                    
12076 12044
####### Article R*422-33
12077 12045

                                                                                    
12078 12046
La demande d'autorisation de transfert de réserves d'une société anonyme coopérative
Les demandes des sociétés anonymes coopératives
 d'habitations à loyer modéré de location-attribution 
indiquées
tendant à voir autorisés les transferts visés
 à l'article 
R
L
. 422-
31, lorsqu'elle porte sur un élément mobilier, est soumise, accompagnée de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé le transfert, à l'approbation du préfet du
13 sont adressées au représentant de l'Etat dans le
 département du siège social de la société
.
12079

                                                                                    
12080
La demande d'autorisation des opérations prévues par l'article R. 422-32 c, lorsque celles-ci ne portent pas sur un élément immobilier, est soumise à l'approbation du préfet du département du siège social de la société.
12081

                                                                                    
12082 12046
Ces demandes sont adressées au préfet
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12083 12047

                                                                                    
12084 12048
Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est réputée accordée.
   

                    
12112 12074
####### Article R422-37
12113 12075

                                                                                    
12114 12076
Les statuts
 types
 des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution doivent 
être
contenir des clauses
 conformes 
à ceux des statuts
aux clauses
 types 
reproduits
reproduites
 en annexe au présent code
, fixés selon l'origine de celles-ci (annexes 1 et 2). Leur adoption est obligatoire
.
12115 12077

                                                                                    
12116 12078
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
   

                    
12118 12080
####### Article R*422-38
12119 12081

                                                                                    
12120 12082
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
12121

                                                                                    
12122
Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.
   

                    
12236 12198
######## Article R*423-15
12237 12199

                                                                                    
12238 12200
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières 
constituées uniquement par des organismes d'habitation à loyer modéré dûment autorisés
dans les conditions prévues à l'article R. 421-5
. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.
12239 12201

                                                                                    
12240 12202
" 
Les souscriptions
 de parts ou
, acquisitions et cessions
 d'actions
 et les prises de participation
 doivent être autorisées par le conseil d'administration.
 "
12203

                                                                                    
12204
" Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office. "
   

                    
12589 12617
####### Article R423-61
12590 12618

                                                                                    
12591 12619
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.
12620

                                                                                    
12621
" Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent également, après accord de leur collectivité locale de rattachement, souscrire ou acquérir des actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte.
12622

                                                                                    
12623
" Ils peuvent en outre, pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières, après accord de leur collectivité locale de rattachement.
12624

                                                                                    
12625
" Les souscriptions et acquisitions de parts ou d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration. "
   

                    
13743
###### Article R*441-32
13744

                        
13745
Un décret détermine le délai pendant lequel les locataires ou occupants qui ne remplissent pas les conditions fixées par la section I peuvent continuer à bénéficier de leur logement à titre temporaire.
   

                    
13747
###### Article R*441-33
13748

                        
13749
Le décret prévu à l'article R. 441-32 fixe l'indemnité d'occupation exigible pendant cette période temporaire, dans la limite du triple du loyer réglementaire maximum et détermine l'affectation du produit de ces indemnités.
   

                    
13751
###### Article R*441-34
13752

                        
13753
Sur la proposition du préfet et, après avis du conseil départemental de l'habitat, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut décider, par arrêté, la réduction ou la suppression de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33 sur le territoire des circonscriptions administratives où des logements dépendant des organismes d'habitations à loyer modéré sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
13754

                        
13755
Aucun programme nouveau ne peut alors être entrepris sur ce territoire tant que la mesure prise n'a pas été rapportée par un arrêté pris suivant la même procédure.
   

                    
13757
###### Article R*441-35
13758

                        
13759
Les locataires ou occupants de locaux régis par la législation sur les habitations à loyer modéré qui ne remplissent pas les conditions prévues à la section I sont autorisés à échanger leur logement avec des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de ladite législation. Cette possibilité est donnée à l'ensemble des locataires ou occupants logés dans une habitation à loyer modéré.
13760

                        
13761
Ces échanges ont lieu dans les conditions prévues à l'article 79 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, aux articles L. 411-1, R. 441-1, R. 441-32, notamment en ce qui concerne le montant des ressources des bénéficiaires, et à l'article L. 442-4 en ce qui concerne les conditions d'occupation des logements.
   

                    
13763
###### Article R441-36
13764

                        
13765
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de proposer aux locataires ou occupants qui dépassent le plafond de ressources prévu à l'article R. 441-2, un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et à leurs ressources.
   

                    
13767
###### Article R441-37
13768

                        
13769
Les occupants mentionnés à l'article R. 441-36 qui acceptent la proposition de logement qui leur est faite bénéficient d'une exonération de l'indemnité due par eux en application de l'article R. 441-33.
13770

                        
13771
Cette exonération porte sur les six derniers mois précédant leur déménagement.
13772

                        
13773
Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieux.
   

                    
13775
###### Article R441-38
13776

                        
13777
La présente section n'est pas applicable aux locataires de logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 par les organismes d'habitations à loyer modéré sans le concours financier de l'Etat.