Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 janvier 1991 (version 7362b17)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1991.

... ...
@@ -8239,6 +8239,18 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des m
8239 8239
 
8240 8240
 Le prêt mentionné à l'article R. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article R. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
8241 8241
 
8242
+####### Article R331-54
8243
+
8244
+Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
8245
+
8246
+Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes et peuvent être précédés d'une période d'anticipation.
8247
+
8248
+Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
8249
+
8250
+Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
8251
+
8252
+Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres
8253
+
8242 8254
 ####### Article R331-54-1
8243 8255
 
8244 8256
 Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
... ...
@@ -8675,28 +8687,6 @@ Les dispositions des articles R. 331-3, R. 331-6, R. 331-7, R. 331-8 (3°) et R.
8675 8687
 
8676 8688
 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
8677 8689
 
8678
-### Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
8679
-
8680
-#### Chapitre unique.
8681
-
8682
-##### SECTION II : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété
8683
-
8684
-###### SOUS-SECTION II : Caractéristiques des prêts.
8685
-
8686
-####### Article R331-54
8687
-
8688
-Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
8689
-
8690
-Les prêts à taux fixes peuvent être consentis à annuités constantes ou à annuités progressives.
8691
-
8692
-Les prêts à taux fixes ou à taux variables consentis à annuités progressives sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
8693
-
8694
-Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés d'une période d'anticipation.
8695
-
8696
-Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
8697
-
8698
-Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8699
-
8700 8690
 ### Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat.
8701 8691
 
8702 8692
 #### Chapitre unique.