Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 1990 (version 3f07f5c)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 1990.

8828 8799
####### Article R351-8
8829 8800

                                                                                    
8830 8801
Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
8831 8802

                                                                                    
8832 8803
1. Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 
525
512-3
 et L. 
527 à L. 529
521-2
 du code de la sécurité sociale ;
8833 8804

                                                                                    
8834 8805
2. a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
8835 8806

                                                                                    
8836 8807
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
   

                    
10556 9202
####### Article R351-27
10557 9203

                                                                                    
10558 9204
L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :
10559 9205

                                                                                    
10560 9206
- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n
.
°
 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire 
:
;
 ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;
10561 9207
- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.
10562 9208

                                                                                    
10563 9209
Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.
 
9210

                                                                                    
9211
Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20, L. 442-8-1 et L. 442-8-4, le préfet peut autoriser après accord du bailleur le versement de l'aide personnalisée au logement aux personnes morales locataires qui en font la demande.
9212

                                                                                    
10563 9213
En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :
10564 9214

                                                                                    
10565 9215
- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 
:
;
10566 9216
- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée
. 
 ;
10566 9217
- personnes mentionnées à l'article L. 351-15.
10567 9218

                                                                                    
10568 9219
Pour l'application du présent article :
10569 9220

                                                                                    
10570 9221
- sont considérés comme établissement habilité le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ;
10571 9222
- est assimilé au propriétaire l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, et le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.
   

                    
10575 8999
####### Article R*351-30
10576 9000

                                                                                    
10577 9001
" Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte.
10578 9002

                                                                                    
10579 9003
" En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
10580 9004

                                                                                    
10581 9005
" Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.
10582 9006

                                                                                    
10583 9007
" 
Compte tenu de la situation sociale du bénéficiaire, la section décide soit de suspendre le versement de l'aide personnalisée jusqu'à ce que le bénéficiaire défaillant se soit mis à jour de ses obligations, soit de maintenir le versement de l'aide personnalisée pendant un délai qu'elle fixe dans la limite d'un maximum prévu par directive du Fonds national de l'habitation et à l'issue duquel, à défaut de régularisation
Sauf en cas de mauvaise foi avérée
, le versement de l'aide personnalisée 
est suspendu par l'organisme payeur
au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides pubiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions suivantes :
9008

                                                                                    
9009
" I. - Locatif
9010

                                                                                    
9011
" Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. décide :
9012

                                                                                    
9013
" - soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la S.D.A.P.L. approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la S.D.A.P.L. et après mise en demeure du bailleur, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre le versement de l'A.P.L., soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ;
9014

                                                                                    
9015
" - soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la S.D.A.P.L. dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la S.D.A.P.L., doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la S.D.A.P.L. maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. suspend le versement de l'A.P.L. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dipositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
9016

                                                                                    
9017
" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L.
9018

                                                                                    
9019
" II. - Accession
9020

                                                                                    
9021
" Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'A.P.L. est maintenu selon les dispositions prévues au I.
9022

                                                                                    
9023
" III. - Locatif et accession
9024

                                                                                    
9025
" Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la S.D.A.P.L., celle-ci maintient le versement de l'A.P.L. et suspend l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la S.D.A.P.L., et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'A.P.L., soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe.
9026

                                                                                    
10583 9027
" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L
.
10584 9028

                                                                                    
10585 9029
" Si le bailleur
 ou l'établissement habilité
 ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, 
celle-ci
il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En outre, la S.D.A.P.L.
 est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée 
versée 
depuis la défaillance du bénéficiaire.
 "
10586 9030

                                                                                    
10587 9031
" Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. "
   

                    
10589 9237
####### Article R*351-31
10590 9238

                                                                                    
10591
" I. - 
9239
I. - Locatif
9240

                                                                                    
10591 9241
Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée 
au logement (A.P.L.) 
en application de l'article R. 351-27 et 
qu'il
s'il
 se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide 
au
en
 lieu et place du bénéficiaire.
10592 9242

                                                                                    
10593
" La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la constitution de l'impayé.
10594

                                                                                    
10595 9243
" En cas de recevabilité
A réception
 de la demande, l'organisme payeur en informe
 la S.D.A.P.L. et
 le bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités 
d'aide personnalisée
d'A.P.L.
, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.
10596 9244

                                                                                    
10597 9245
" 
Le versement de 
l'aide personnalisée
l'A.P.L.
 est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois.
 En outre, il est versé au bailleur la mensualité d'aide personnalisée correspondant à ce délai d'un mois.
10598

                                                                                    
10599
" Sur présentation par le bailleur, dans un délai de trois mois à compter de sa demande, d'un plan d'apurement signé du bénéficiaire et prévoyant les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement de loyer, l'organisme payeur peut décider de poursuivre le versement de l'aide personnalisée entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'aide personnalisée correspondant aux échéances impayées antérieures à la suspension du versement au bénéficiaire dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'aide personnalisée versées au bailleur pendant la durée du plan d'apurement.
10600

                                                                                    
10601
" A défaut de la production du plan d'apurement dans le délai de trois mois à compter de la demande
9246

                                                                                    
10601 9247
Sauf en cas de mauvaise foi avérée
, le versement de l'aide 
personnalisée au bailleur est suspendu.
10603
" 
9247
est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
10603 9247
" 
est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
9248

                                                                                    
10603 9249
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par 
l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'aide personnalisée au bailleur ou d'y mettre fin
la S.D.A.P.L
.
10604 9250

                                                                                    
10605 9251
" II. - 
Au terme 
de la durée de versement de l'aide personnalisée au bailleur
du plan d'apurement
, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, 
le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, 
sur demande du bailleur et du bénéficiaire, 
après enquête sociale,
la S.D.A.P.L. peut décider
 de reconduire, pour une période 
de douze mois
qu'elle fixe
, le versement de 
l'aide personnalisée
l'A.P.L.
 entre les mains du bailleur.
10606 9252

                                                                                    
10607
" Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue au I ci-dessus a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'aide personnalisée entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un plan d'apurement répondant aux conditions fixées au I ci-dessus (5e alinéa).
10608

                                                                                    
10611
" III. - 
9253
II. - Accession
10610

                                                                                    
10611 9253
" III. - 
II. - Accession
9254

                                                                                    
10611 9255
Lorsque le 
bailleur n'a pas respecté le délai prévu au I (2e alinéa) ci-dessus, le conseil d'administration
bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le prêteur peut obtenir
 de l'organisme payeur 
peut, à titre exceptionnel, décider 
le versement entre 
les
ses
 mains 
du bailleur des mensualités d'aide personnalisée à échoir.
10612

                                                                                    
10613 9255
" Il notifie au
de cette aide au lieu et place du
 bénéficiaire 
son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.
10614

                                                                                    
10615 9255
" Pour que l'aide personnalisée puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les conditions
selon les dispositions
 prévues au I
 ci-dessus (5e alinéa)
.
10616

                                                                                    
10617
" Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au III (2e alinéa). "
   

                    
10629 10672
######## Article R351-64
10630 10673

                                                                                    
10631 10674
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
10632 10675

                                                                                    
10633 10676
L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
10634 10677

                                                                                    
10635 10678
Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens de recouvrement de sa créance.
10636 10679

                                                                                    
10637 10680
Compte tenu de la situation sociale du bénéficiaire, la section décide soit de suspendre le versement de l'aide personnalisée jusqu'à ce que le bénéficiaire défaillant se soit mis à jour de ses obligations, soit de maintenir le versement de l'aide personnalisée pendant un délai qu'elle fixe dans la limite d'un maximum prévu par directive du fonds national de l'habitation et à l'issue duquel, à défaut de régularisation
" Sauf en cas de mauvaise foi avérée
, le versement de l'aide personnalisée 
est suspendu par l'organisme payeur.
au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30. "
10638 10681

                                                                                    
10639 10682
Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire.
10640 10683

                                                                                    
10641 10684
Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
   

                    
10647
####### Article R351-46
10648

                        
10649
Pour le service et la gestion de l'aide personnalisée au cours du second semestre de l'année 1977, les acomptes mensuels et soldes de liquidation trimestrielle sont déterminés dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. Ils sont réglés par la caisse des dépôts et consignations aux dates et dans les conditions fixées par l'article R. 351-44.
   

                    
10653 9035
##
###### Article R*351-48
10654 9036

                                                                                    
10655 9037
" La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le commissaire de la République.
10656 9038

                                                                                    
10657 9039
" Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs
 et
,
 de deux représentants des usagers désignés par le 
commissaire de la République
préfet
 sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département
, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales
. "
   

                    
10663 8763
##
##### Article R351-5
10664 8764

                                                                                    
10665 8765
Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
10666

                                                                                    
10667 8765
"
 Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème
 des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale
 et après application :
10668 8766

                                                                                    
10669 8767
d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ".
10670 8768

                                                                                    
10671 8769
" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
10672 8770

                                                                                    
10673 8771
" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
10674 8772

                                                                                    
10675 8773
" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies à l'alinéa 1er du présent article. "
10676 8774

                                                                                    
10677 8775
" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
10678 8776

                                                                                    
10679 8777
" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources.
10680 8778

                                                                                    
10681 8779
" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. "
10682 8780

                                                                                    
10683 8781
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 
688
815-8
 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
   

                    
9133
####### Article R351-13-1
9134

                        
9135
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
9136

                        
9137
Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.