Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 1988 (version f95aef9)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 1988.

4020 4020
##### Article R*142-1
4021 4021

                                                                                    
4022 4022
Pour l'accomplissement des missions générales qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation, peut être appelé à participer à l'instruction des normes intéressant la construction.
4023 4023

                                                                                    
4024 4024
Il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'industrie, et chargée de formuler les avis techniques sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation.
4025 4025

                                                                                    
4026 4026
Sur leur demande éventuelle, le centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux services du ministre chargé de la construction et de l'habitation et des autres départements ministériels pour toute étude portant sur la technique ou l'économie de la construction.
4027 4027

                                                                                    
4028 4028
Il participe, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction et de l'habitation, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction.
 Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.
4029 4029

                                                                                    
4030 4030
Il contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction par des publications et par toutes autres mesures appropriées.
4031 4031

                                                                                    
4032 4032
Il peut apporter son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités.
   

                    
4051 4051
##### Article R*142-3
4052 4052

                                                                                    
4053 4053
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
4054 4054

                                                                                    
4055 4055
Le nombre des membres du conseil d'administration âgés de plus de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à trois. Si ce nombre vient à être dépassé, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
4056 4056

                                                                                    
4057 4057
Les vacances par décès, démission
,
 et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
4058 4058

                                                                                    
4059 4059
Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs autres que les représentants des salariés qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
4060 4060

                                                                                    
4061 4061
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
4062 4062

                                                                                    
4063 4063
Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat.
4064 4064

                                                                                    
4065 4065
Le mandat des
Les
 membres du conseil d'administration
 est
, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre
 gratuit
, sans préjudice du remboursement par l'entreprise des
. Les
 frais exposés 
pour
dans
 l'exercice 
dudit mandat,
de leurs fonctions leur sont remboursés par l'établissement
 suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
4067 4067
##### Article R*142-4
4068 4068

                                                                                    
4069 4069
Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil et 
sur proposition
après consultation
 de celui-ci.
4070 4070

                                                                                    
4071 4071
Le
Responsable de la politique du centre scientifique et technique du bâtiment, le président du
 conseil d'administration 
choisit parmi ses membres un ou deux vice-présidents et un secrétaire élus pour la durée de leur mandat d'administrateur.
4072

                                                                                    
4073
Les fonctions du président et du ou des vice-présidents prennent fin à la date à laquelle leurs titulaires atteignent l'âge de soixante-cinq ans.
4071
assure la gestion de l'établissement.
4072

                                                                                    
4073
A ce titre il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités et, plus généralement, prend toutes mesures utiles au fonctionnement du centre.
4074

                                                                                    
4075
Il est assisté par un directeur. Il peut déléguer sa signature.
   

                    
4089 4091
##### Article R*142-6
4090 4092

                                                                                    
4091 4093
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins une fois tous les six mois. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
4092 4094

                                                                                    
4093 4095
Une convocation doit être adressée au moins dix jours à l'avance aux membres du conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
4094 4096

                                                                                    
4095 4097
La présence de la majorité absolue des membres en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
4096 4098

                                                                                    
4097 4099
Le procès-verbal de la séance est notifié au commissaire du Gouvernement qui dispose d'un délai de dix jours pour informer éventuellement le 
directeur
président
 de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
4099 4101
##### Article R*142-7
4100 4102

                                                                                    
4101 4103
Le directeur est nommé par 
décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du conseil d'administration. Il peut être mis fin à ses fonctions dans la même forme. Les fonctions de directeur prennent fin si leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
4102

                                                                                    
4103 4103
Les conditions de sa rémunération sont fixées par décision conjointe
arrêté
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation 
et du
sur proposition du président. Le
 ministre 
chargé des finances,
met fin à ses fonctions
 après 
consultation du conseil d'administration.
4104

                                                                                    
4105
Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration.
4103
avoir pris l'avis du président.
   

                    
4107 4105
##### Article R*142-8
4108 4106

                                                                                    
4109 4107
Le
Sous l'autorité du président, le
 directeur est chargé
, sous l'autorité
 de la direction du centre.
4108

                                                                                    
4109 4109
A ce titre, il assiste le président dans la préparation du budget et des délibérations
 du conseil d'administration
, d'assurer la gestion du centre, de représenter celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile, de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel, de prendre
 et prend
 toutes mesures nécessaires à 
la préparation et à 
l'exécution des 
programmes d'activité soumis à la délibération du conseil, d'établir les ordres de recettes, d'engager et d'ordonnancer les dépenses, de faire généralement tous actes utiles au fonctionnement du centre.
délibérations du conseil. Il gère le personnel.
4110

                                                                                    
4111
Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4112

                                                                                    
4113
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
4121 4125
##### Article R*142-9
4122 4126

                                                                                    
4123 4127
Le 
directeur
Président
 soumet à la délibération du conseil d'administration :
4124 4128

                                                                                    
4125 4129
1
.
°
 Le programme général d'études et de recherches ;
4126 4130

                                                                                    
4127 4131
2
.
°
 Les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement ;
4128 4132

                                                                                    
4129 4133
3
.
°
 L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
4130 4134

                                                                                    
4131 4135
4
.
°
 Les comptes et bilans ;
4132 4136

                                                                                    
4133 4137
5
.
°
 Les effectifs des différentes catégories de personnel, dans les limites fixées en application de l'article R. 142-14 ;
4134 4138

                                                                                    
4135 4139
6
.
°
 Les projets d'achat et vente d'immeubles, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs
.
4140

                                                                                    
4135 4141
7° Les actions en justice
.
4136 4142

                                                                                    
4137 4143
Le programme général des études et des recherches entreprises pour le compte de l'Etat et des programmes annuels des travaux neufs et d'équipement sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
4139 4145
##### Article R*142-12
4140 4146

                                                                                    
4141 4147
L'agent comptable du centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du 
directeur
président
, est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.