Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 novembre 1987 (version d61ff2a)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 1987.

12748 12748
###### Article R441-2
12749 12749

                                                                                    
12750 12750
Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.
12751 12751

                                                                                    
12752 12752
Elles peuvent l'être également
, avec son accord,
 auprès de la commune d'implantation du logement ou
 de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou
, le cas échéant
 et dans les mêmes conditions
, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont 
elle fait
elles font
 partie
.
 Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
12753

                                                                                    
12754
Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
12755

                                                                                    
12756
Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du commissaire de la République du département. "
12753 12757

                                                                                    
12754 12758
Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.
12755 12759

                                                                                    
12756 12760
L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.
   

                    
12758 12762
###### Article R441-3
12759 12763

                                                                                    
12760 12764
Compte tenu des caractéristiques des logements mentionnés à l'article L. 441-1, de la composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme d'habitations à loyer modéré
 au bénéfice
, en fonction tant des besoins que de l'ensemble des ressources
 des demandeurs à la recherche d'un logement
 adapté à leurs besoins
 en vue notamment :
12761 12765

                                                                                    
12762 12766
a) De leur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition du ménage ;
12763 12767

                                                                                    
12764 12768
b) De les rapprocher de leur lieu de travail ou des équipements correspondant à leurs besoins ;
12765 12769

                                                                                    
12766 12770
c) De rapprocher ou regrouper les membres d'une même famille, et notamment de rendre possible un regroupement familial au sens du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France.
   

                    
12768 12772
###### Article R441-4
12769 12773

                                                                                    
12770 12774
Les logements sont attribués en priorité :
12771 12775

                                                                                    
12772 12776
a) Aux personnes qui ont un besoin urgent de logement lié à la réalisation d'une opération d'urbanisme, à l'évacuation d'un immeuble déclaré en état de péril, à une expulsion prononcée sans qu'il y ait expulsion pour mauvaise foi, à une situation d'hébergement à titre temporaire, à l'occupation d'un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ou qui ne satisfait pas aux normes de salubrité et d'occupation prises en compte pour l'octroi de l'allocation de logement ;
12773 12777

                                                                                    
12774 12778
b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes handicapées, de familles nombreuses, de 
femmes enceintes, de 
chefs de famille 
monoparentales
monoparentale
 ou de jeunes à la recherche d'un premier logement ;
12775 12779

                                                                                    
12776 12780
c) Aux personnes qu'un nouvel emploi conduit à changer de résidence ;
12777 12781

                                                                                    
12778 12782
d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face 
à leurs
aux
 dépenses 
de
liées au
 logement
 qu'elles occupent
 à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources
 ;
. "
12779 12783

                                                                                    
12780 12784
e) Aux associations mentionnées à l'article R. 441-1.
12781 12785

                                                                                    
12782 12786
Le règlement départemental établi par le commissaire de la République en application de l'article L. 441-2 précise les conditions dans lesquelles ces différents critères sont pris en compte.
   

                    
12796 12800
###### Article R441-8
12797 12801

                                                                                    
12798 12802
L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte
, au moins une fois par an,
 le maire de la commune d'implantation des logements 
sur la politique d'attribution et sur les résultats de celle-ci.
12799

                                                                                    
12800
Lorsque le maire le demande, cette consultation est effectuée simultanément par l'ensemble des organismes attribuant des logements sur le territoire de la commune.
12801

                                                                                    
12802 12802
Chaque organisme
au moins une fois par an sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application. Il lui
 communique 
au maire,
également
 au moins une fois par 
semestre,
an
 le nom et l'adresse 
de ses
des
 nouveaux locataires
 en mentionnant, le cas échéant, pour chacun d'eux le critère ou les critères de priorité qui ont motivé la décision d'attribution.
. "
   

                    
12812 12812
###### Article R441-10
12813 12813

                                                                                    
12814 12814
Le total des logements réservés 
en application des conventions de réservation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1
aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts
 ne peut
 globalement
 représenter plus de 
70
20
 p. 100
 du total
 des logements de chaque programme.
12815 12815

                                                                                    
12816 12816
Le total des
En outre, des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement, aux bénéficiaires visés à l'article R. 441-9, sur les
 logements 
réservés à ce
ne faisant pas l'objet d'une réservation au
 titre 
par les communes ne peut représenter, sauf accord explicite de celles-ci, moins de 25 p. 100 du total des logements de chaque programme.
de l'article R. 441-12. "
   

                    
12828 12828
###### Article R441-15
12829 12829

                                                                                    
12830 12830
Au cas où les conditions dans lesquelles il doit être pourvu à la sécurité des personnes et des biens justifient qu'un plus grand nombre de logements soit réservé aux
Pour permettre le logement des
 personnels chargés 
du maintien de l'ordre, un
de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, des dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12 peuvent être accordées, pour une durée déterminée, par
 arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé
 peut accorder, pour une durée déterminée, les dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12.
12831

                                                                                    
12832
Il en est de même au cas où des travaux d'intérêt public rendent nécessaire le logement sur place de personnels employés à ces travaux.
12830
. "
12833 12831

                                                                                    
12834 12832
Le commissaire de la République peut également, après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) pour résoudre des problèmes graves de vacance de logement, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations.