Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 1987 (version 59bed2b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1987.

12973 12973
###### Article R443-10
12974 12974

                                                                                    
12975 12975
En application de
Le délai de dix ans fixé par
 l'article L. 443-7
, l'organisme propriétaire peut vendre :
12976

                                                                                    
12977 12975
1° Les maisons individuelles construites par l'organisme depuis plus de vingt ans, ce délai courant
 court
 à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux 
mentionnés
prévue
 à l'article R
.
 460-1 du code de l'urbanisme
, ou acquises par l'organisme depuis plus de vingt ans
 ou
 à compter de la date de l'acte d'acquisition.
12978

                                                                                    
12979
Est considérée comme maison individuelle le bâtiment d'habitation comportant un accès direct vers l'extérieur et ne comprenant qu'un seul logement, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 ;
12980

                                                                                    
12981
2° Les logements situés dans un immeuble collectif, contruits par l'organisme depuis plus de dix ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquis par l'organisme depuis plus de dix ans.
12982

                                                                                    
12983
Est considéré comme immeuble collectif tout immeuble dont les caractéristiques ne répondent pas à celles définies au 1° ci-dessus.
12984

                                                                                    
12985
Les logements mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration avec l'aide de l'Etat ou d'une collectivité publique ne peuvent être cédés qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage.
12986

                                                                                    
12987
Les immeubles collectifs et les logements qu'ils comportent ainsi que les maisons individuelles visés à l'article L. 443-7 ne peuvent être cédés que s'ils satisfont aux normes techniques énoncées en annexe au présent code.
   

                    
12989
###### Article R443-18
12990

                        
12991
En application des dispositions de l'article L. 443-11, les sommes reçues par l'organisme vendeur à la suite des aliénations qu'il a consenties à quelque titre que ce soit, et conservées par lui en application des articles R. 443-17-1 et R. 443-17-2, reçoivent les affectations suivantes :
12992

                        
12993
Elles sont obligatoirement utilisées, ainsi que leurs produits pour financer :
12994

                        
12995
1° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements ouvrant droit au bénéfice des prêts visés aux articles R. 331-1 à R. 331-31 ;
12996

                        
12997
2° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements en vue de leur location ouvrant droit aux prêts visés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ;
12998

                        
12999
3° Des opérations de construction et de mise en vente de logements codifiées aux articles R. 331-59-8 à R. 331-59-18 ;
13000

                        
13001
4° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit à une subvention de l'Etat visée aux articles R. 323-1 à R. 323-11-1, ou à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 ;
13002

                        
13003
5° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit aux subventions visées aux articles R. 323-12 à R. 323-20 et R. 323-21 à R. 323-30 ;
13004

                        
13005
6° Des opérations de construction et d'amélioration de logements financés à l'aide de prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitation à loyer modéré visés au chapitre 1er du titre III du livre IV et des primes et prêts à la construction visées au chapitre 1er du titre 1er du livre III ;
13006

                        
13007
7° Des travaux de grosses réparations des logements à la condition que la provision pour grosses réparations concernant la totalité des immeubles bâtis appartenant à l'organisme soit au moins égale au montant fixé par la réglementation comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré.
13008

                        
13009
Au cas où leur affectation ne peut être immédiate, elles sont comptabilisées dans un compte spécial de la comptabilité de l'organisme vendeur, utilisées à des placements compatibles avec la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et inscrites ainsi que leurs produits dans l'annexe des comptes annuels établis en application de l'article 8 du code de commerce.
   

                    
13011 12977
###### Article R443-11
13012 12978

                                                                                    
13013 12979
Les 
logements visés à
normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de
 l'article L. 443-7 
peuvent être acquis par les personnes physiques locataires de façon continue du même organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de cinq ans à compter de la date de signature de leur premier contrat de location.
13014

                                                                                    
13015
Lorsqu'il saisit, au titre des articles L. 443-7 ou L. 443-8 les autorités visées à l'article L. 443-9, l'organisme adresse à celles-ci les informations utiles, et notamment celles relatives à la localisation, à la dimension et à l'ancienneté du ou des logements concernés.
12979
sont fixées en annexe au présent code.
   

                    
13017 12981
###### Article R443-12
13018 12982

                                                                                    
13019 12983
Les candidats à l'acquisition de leur logement saisissent l'organisme propriétaire de cette demande par lettre recommandée. Lorsque pour un même immeuble collectif le pourcentage de ces demandes fixé au sixième
Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du deuxième
 alinéa de l'article L. 443-
7 est atteint, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour saisir les autorités visées
11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus
 à l'article L. 443-
9
7, il en informe ses locataires dans le département.
12984

                                                                                    
13019 12985
Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé
.
13020 12986

                                                                                    
13021
En cas de décision négative, soit que
12987
Elle est assurée :
12988

                                                                                    
13021 12989
a) Par voie d'affichage au siège social de
 l'organisme 
lui-même, soit que l'une des autorités visées au premier alinéa de l'article L. 443-9 ait refusé son accord,
et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à
 l'organisme 
notifie la décision de refus d'aliéner aux candidats acquéreurs
et situés
 dans le 
délai de deux mois qui suit la dernière des réponses, expresse ou tacite, de ces autorités, et, lorsque le représentant de l'Etat exprime un refus, en indique les motifs.
13023
En cas d'accord de ces autorités, et à défaut d'y avoir préalablement procédé, l'organisme
12989
département ;
13023 12989
En cas d'accord de ces autorités, et à défaut d'y avoir préalablement procédé, l'organisme
département ;
12990

                                                                                    
12991
b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;
12992

                                                                                    
12993
c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.
12994

                                                                                    
13023 12995
L'organisme
 propriétaire 
saisit le service des domaines
ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires
 dans le
 département que pour des motifs sérieux et légitimes.
12996

                                                                                    
13023 12997
En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un
 délai de deux mois 
après que le dernier des accords requis et, le cas échéant, l'avis prévu au 2e alinéa de l'article L. 443-9 ont été donnés. La décision d'aliéner assortie du prix de vente fixé par l'organisme propriétaire, conformément à l'article L. 443-10, est définitivement arrêtée dans les deux mois qui suivent l'estimation du service des domaines.
13024

                                                                                    
13025
Dans le même délai l'organisme informe les candidats acquéreurs de la décision positive, du prix fixé de la possibilité pour l'acquéreur de se libérer du prix de vente par des paiements échelonnés conformément à l'article R. 443-15.
13026

                                                                                    
13027 12997
A
courant à
 compter de 
cette notification le candidat acquéreur doit souscrire dans les trois mois un engagement d'acquisition. A défaut il est réputé avoir renoncé à l'acquisition.
l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.
   

                    
13029
###### Article R443-19
13030

                        
13031
Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur initial à l'organisme vendeur.
   

                    
13033 12999
###### Article R443-13
13034 13000

                                                                                    
13035 13001
Après avoir, pour vendre des logements, en application de l'article L. 443-8, recueilli, le cas échéant, l'avis mentionné
Lorsque, dans les cas prévus
 au deuxième alinéa de l'article L. 443-
9 et reçu les accords prévus au premier alinéa du même article, l'organisme propriétaire informe les locataires des mises en
13, l'acquéreur demande à se libérer d'une partie du prix de
 vente 
envisagées en indiquant le prix et les conditions de la vente.
13036

                                                                                    
13037 13001
Cette information est faite par voie d'affichage au siège social de l'organisme propriétaire,
par des versements échelonnés
 dans 
les immeubles appartenant à l'organisme et situés dans une zone comprenant la commune d'implantation des logements vacants et les communes limitrophes ou, si la commune est divisée en arrondissements, l'arrondissement d'implantation, les arrondissements et les autres communes limitrophes de cet arrondissement, ainsi qu'à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation.
13038

                                                                                    
13039 13001
Dans les départements ou parties de département, autres que ceux compris dans la zone définie au précédent alinéa, où il est effectivement propriétaire de logements
le temps
, l'organisme 
fait procéder à une publicité relative à la mise en vente des logements dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ces départements.
13040

                                                                                    
13041
Le droit de priorité des locataires s'exerce pendant une durée de soixante jours à compter de la date où l'ensemble de ces affichages et publications est intervenu. Dans ce délai les locataires intéressés peuvent faire connaître leur intention d'acquérir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13042

                                                                                    
13043
Au terme de ce délai l'organisme dispose de soixante jours pour faire connaître aux candidats la suite donnée à leur demande.
13044

                                                                                    
13045
La décision de l'organisme de donner suite à la demande d'achat d'un logement par un tiers ne justifiant d'aucun droit de priorité ne peut intervenir qu'au terme des délais et de la procédure ci-dessus définis, et si aucun candidat propriétaire ne s'est déclaré ou n'a été retenu pour ce logement.
13046

                                                                                    
13047
En dehors du cas où il a consenti la vente à un autre de ses locataires, l'organisme ne peut refuser la vente à un locataire demandant à bénéficier du droit de priorité et vendre à un tiers non locataire que pour des motifs sérieux et légitimes.
13001
doit proposer ces facilités pour un montant compris entre 20 p. 100 et 80 p. 100 du prix de vente et à un taux effectif global dont le plafond est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13002

                                                                                    
13003
L'organisme vendeur peut proposer à l'acquéreur différentes formules de versements échelonnés, mais l'acquéreur doit pouvoir opter en tout état de cause pour des versements constants échelonnés sur 240 mensualités.
   

                    
13049
###### Article R443-17-1
13050

                        
13051
1. En cas de vente de logement avec paiement au comptant en application des dispositions des articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-10-1, l'organisme vendeur peut conserver le bénéfice des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu, aux conditions figurant dans le contrat de prêt. L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.
13052

                        
13053
2. En cas d'aliénation à une personne physique ou morale autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un élément de patrimoine immobilier, en application des dispositions de l'article L. 443-14, le capital restant dû des prêts assortis d'une aide de l'Etat obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du bien est remboursé immédiatement à l'Etat ou à l'établissement prêteur.
13054

                        
13055
L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.
13056

                        
13057
3° Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de démolition d'un élément du patrimoine. Cependant, à titre exceptionnel, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent compte tenu de sa situation financière et des justifications fournies sur la démolition entreprise, dispenser l'organisme du remboursement immédiat du capital restant dû des prêts.
13058

                        
13059
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent dans les mêmes conditions dispenser l'organisme du remboursement de l'aide publique.
13060

                        
13061
4. En cas d'aliénation au profit d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré, et à la condition que le bien cédé conserve sa destination d'origine, les prêts initialement obtenus sont transférés, sans modification de leurs caractéristiques, à l'organisme bénéficiaire de l'aliénation, sous réserve du maintien de la garantie obtenue lors de l'octroi de ces prêts.
   

                    
13063 13005
###### Article R443-14
13064 13006

                                                                                    
13065 13007
Le prix de vente d'un logement cédé en application des articles L. 443-7 et L. 443-8 est fixé par l'organisme, propriétaire dans les conditions définies à
Pour l'application de
 l'article L. 443-
10. En vue de la fixation de ce prix,
8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :
13008

                                                                                    
13065 13009
a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à
 l'organisme 
propriétaire saisit le service des domaines.
13066

                                                                                    
13067
L'estimation du service des domaines doit être fournie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'organisme. Elle est valable pendant une durée de deux ans à compter de sa notification.
13068

                                                                                    
13069
La valeur résultant de l'actualisation du côut initial est établie de la façon suivante :
13070

                                                                                    
13071
1° Pour les immeubles achevés antérieurement au 30 septembre 1953, elle résulte de l'application au prix de revient d'un rapport établi suivant les modalités définies par le
13009
vendeur sous forme de primes ou de subventions ;
13010

                                                                                    
13071 13011
b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du
 ministre chargé de la construction et de l'habitation 
en fonction des indices existants à la date de l'achèvement de la construction en vigueur à la date de la
fixe les modalités de calcul de ces aides.
13012

                                                                                    
13071 13013
Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en
 vente
 ;
13072

                                                                                    
13073 13013
2° Pour les immeubles achevés à compter du 1er octobre 1953, elle résulte de l'application au prix de revient du rapport existant entre l'indice du coût de la construction en vigueur à la date de l'achèvement de la construction
.
   

                    
13075
###### Article R443-20
13076

                        
13077
Le prix des éléments du patrimoine immobilier, vendus en application de l'article R. 443-14 ne peut être inférieur, sauf en cas de cession à un organisme d'HLM ou à une collectivité publique, ou en cas d'opérations entreprises en vue de permettre l'accession à la propriété, à l'évaluation faite par le service des domaines, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 443-14.
13078

                        
13079
Les personnes physiques acquéreurs de logement, en application des dispositions de l'article L. 443-14, ne doivent pas disposer de ressources supérieures à la limite visée à l'article R. 331-42.
   

                    
13081
###### Article R443-17-2
13082

                        
13083
En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1, l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu.
13084

                        
13085
Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la façon suivante :
13086

                        
13087
Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.
13088

                        
13089
Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont réparties dans l'ordre suivant :
13090

                        
13091
a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.
13092

                        
13093
b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié du versement ;
13094

                        
13095
c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.
13096

                        
13097
L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.
   

                    
13099 13015
###### Article R443-15
13100 13016

                                                                                    
13101 13017
Lorsque l'acquéreur choisit de se libérer du paiement du prix de la
En cas de
 vente 
visée aux articles L. 443-7 et L. 443-8 par des versements échelonnés dans le temps
réalisée
 en application 
des dispositions
de l'avant-dernier alinéa
 de l'article L. 443-
10-1 l'organisme vendeur est tenu de lui consentir, sous réserve de ses capacités de remboursement, un crédit dont le montant et les caractéristiques sont fixées comme suit en fonction de ses ressources :
13102

                                                                                    
13103 13017
1° Lorsque les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas la limite visée
11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit
 à l'article R. 
331-42 le montant du crédit accordé par l'organisme est au plus égal à 70 p. 100 du prix de vente du logement si les ressources de l'acquéreur sont comprises entre 70 p. 100 et 100 p. 100 de cette limite, à 80 p. 100 du prix de vente si elles sont inférieures à 70 p. 100 de cette limite.
13104

                                                                                    
13105
Dans les deux cas, le montant du crédit est porté à 90 p. 100 pour les acquéreurs ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans, à la date de la vente.
13106

                                                                                    
13107 13017
Les caractéristiques financières du crédit sont celles des prêts à taux fixes définis à l'article R. 331-54
443-14
.
13108 13018

                                                                                    
13109 13019
Les versements effectués par l'acquéreur au titre du
Leur
 remboursement 
du crédit ne peuvent pas être échelonnés sur une durée inférieure à quinze ans, sauf accord contraire entre les parties.
13110

                                                                                    
13111
Dans ce dernier cas, le taux actuariel théorique du crédit d'une durée inférieure à quinze ans ainsi consenti est égal au taux actuariel théorique des prêts à taux fixes d'une durée de quinze ans définis à l'article R. 331-54 ;
13112

                                                                                    
13113
2° Lorsque les ressources de l'acquéreur sont supérieures à la limite mentionnée à l'article R. 331-42, la durée du crédit est au plus égale à celui des prêts de même durée définis à l'article R. 331-54, majoré d'un point.
13114

                                                                                    
13115
Toute personne physique se portant acquéreur d'un logement dans les conditions définies aux articles L. 443-7 et . 443-8 et bénéficiant des facilités de paiement fixées aux 1° et 2° du présent article acquitte au moins 10 p. 100 du prix de la vente au moment de la signature de l'acte.
13116

                                                                                    
13117 13019
La valeur des taux mentionnés au présent article est celle en vigueur au moment de l'offre de crédit faite par
est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de
 l'organisme
 à l'acquéreur.
13118

                                                                                    
13119
Dans tous les cas d'application du présent article, l'acquéreur doit souscrire un contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.
13019
, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.
   

                    
13121 13021
###### Article R443-16
13122 13022

                                                                                    
13123 13023
Lorsqu'un acquéreur répondant aux conditions définies à
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de
 l'article 
R
L
. 443-
15 (1°) se libère du paiement du prix de vente par des versements échelonnés, il peut bénéficier de l'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code (partie législative), relatives aux personnes qui sont propriétaires du logement qu'elles occupent.
13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
   

                    
13125
###### Article R443-21
13126

                        
13127
Lorsque le ou les logements vendus, en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14, ont fait l'objet d'une convention de réservation au profit d'une personne morale au titre des articles R. 314-4, R. 441-11 ou R. 441-19, cette convention ne fait pas obstacle à la vente.
13128

                        
13129
Toutefois, l'organisme est tenu, à moins que les parties n'en disposent autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent.
13130

                        
13131
A défaut, le premier logement équivalent disponible doit être proposé prioritairement au réservataire.
13132

                        
13133
Pour déterminer l'équivalence du logement, il est notamment tenu compte des caractéristiques techniques et du lieu d'implantation du logement proposé à la vente.
   

                    
13135 13025
###### Article R443-17
13136 13026

                                                                                    
13137 13027
Pour la détermination des sommes à rembourser par un organisme d'habitations à loyer modéré en
En
 cas de 
vente de logement, l'organisme vendeur établit le prix de revient du logement et les modalités de financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration de l'immeuble en cause ou de l'ensemble de logements ayant fait l'objet d'un même financement ainsi que la part affectée au financement du logement vendu, en distinguant les prêts selon leur nature, et les subventions selon leur origine et leur nature.
13138

                                                                                    
13139 13027
L'aide publique à rembourser comprend les primes, subventions ou bonifications d'intérêt attribuées directement ou indirectement par l'Etat à l'organisme vendeur à raison du logement vendu, sauf application au profit de l'Etat des dispositions de
démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par
 l'article L. 443-15
.
13140

                                                                                    
13141
Le commissaire
13027
-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.
13028

                                                                                    
13141 13029
Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte
 de la 
République du département où est situé le siège
situation financière
 de l'organisme 
vérifie l'exactitude des calculs établis par
et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
13030

                                                                                    
13031
a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
13032

                                                                                    
13033
b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
13034

                                                                                    
13141 13035
c) Autoriser
 l'organisme 
vendeur.
13143
Le montant de l'aide publique à rembourser ainsi que les modalités de son reversement en recettes diverses au budget général sont ensuite définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances.
13035
à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
13143 13035
Le montant de l'aide publique à rembourser ainsi que les modalités de son reversement en recettes diverses au budget général sont ensuite définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances.
à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
   

                    
13145
###### Article R443-22
13146

                        
13147
Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.
13148

                        
13149
Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.
   

                    
13171 13057
###### Article R443-26
13172 13058

                                                                                    
13173 13059
Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal au 1er janvier 1972 sont comparées à ce loyer et payées dans les conditions suivantes :
13174 13060

                                                                                    
13175 13061
a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.
13176 13062

                                                                                    
13177 13063
Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
13178 13064

                                                                                    
13179 13065
- à 125
 p. 100
%
 de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
13180 13066
- à 140
 p. 100
%
 de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
13181 13067

                                                                                    
13182 13068
b) Cas de paiement en vingt annuités.
13183 13069

                                                                                    
13184 13070
Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
13185 13071

                                                                                    
13186 13072
- à 135
 p. 100
%
 de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
13187 13073
- à 150
 p. 100
%
 de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes
 ;
.
13188 13074

                                                                                    
13189 13075
c) Cas de paiement en quinze annuités.
13190 13076

                                                                                    
13191 13077
Le paiement est fait en quinze versements égaux.
   

                    
13203 13089
###### Article R443-29
13204 13090

                                                                                    
13205 13091
La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement
-
 
type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.
13206 13092

                                                                                    
13207 13093
A compter de la signature du contrat de vente, le droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre de ce règlement.
13208 13094

                                                                                    
13209 13095
Les acquéreurs sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues par ce règlement.
   

                    
13223 13109
###### Article R443-33
13224 13110

                                                                                    
13225 13111
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n
.
°
 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs 
;
:
13226 13112

                                                                                    
13227 13113
a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 
p. 100
%
 du prix de cession, pour la modification des contrats ;
13228 13114

                                                                                    
13229 13115
b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 
p. 100
%
 du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;
13230 13116

                                                                                    
13231 13117
c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n
.
°
 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
   

                    
15460 15346
#### Article Annexe II à l'article R353-200, art. 1
15461 15347

                                                                                    
15462 15348
Description du programme de ....
15463 15349

                                                                                    
15464 15350
I. - Désignation du ou des immeubles (1).
15465 15351

                                                                                    
15466 15352
II. - Composition du programme.
15467 15353

                                                                                    
15468 15354
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
15469 15355

                                                                                    
15470 15356
1. Nombre des logements prévus par type de logements avec numéro des logements ;
15471 15357

                                                                                    
15472 15358
2. Surface habitable ;
15473 15359

                                                                                    
15474 15360
3. Surface corrigée des logements (2) ;
15475 15361

                                                                                    
15476 15362
4. Dépendances (nombre et surface) ;
15477 15363

                                                                                    
15478 15364
5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) ;
15479 15365

                                                                                    
15480 15366
6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type).
15481 15367

                                                                                    
15482 15368
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
15483 15369

                                                                                    
15484 15370
III. - Origine de propriété (3).
15485 15371

                                                                                    
15486 15372
IV. - Renseignements administratifs.
15487 15373

                                                                                    
15488 15374
1. Permis de construire ou déclaration de construction ;
15489 15375

                                                                                    
15490 15376
2. Modalités de financement (4) ;
15491 15377

                                                                                    
15492 15378
Financement principal,
15493 15379

                                                                                    
15494 15380
Date d'octroi du prêt,
15495 15381

                                                                                    
15496 15382
Numéro du prêt,
15497 15383

                                                                                    
15498 15384
Durée,
15499 15385

                                                                                    
15500 15386
Financement complémentaire,
15501 15387

                                                                                    
15502 15388
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité,
15503 15389

                                                                                    
15504 15390
Fait à Paris, le ....
15505 15391

                                                                                    
15506 15392
(1) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
15507 15393

                                                                                    
15508 15394
(2) Dans le cas où le bailleur est un organisme d'H.L.M..
15509 15395

                                                                                    
15510 15396
(3) Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité.
15511 15397

                                                                                    
15512 15398
(4) Renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues.
15513

                                                                                    
   

                    
15402
### Article Annexe à l'article R443-11
15403

                        
15404
1. Caractéristiques communes.
15405

                        
15406
Les logements situés dans les immeubles collectifs ou les maisons individuelles (1) doivent, avant la signature de l'acte de vente, présenter les caractéristiques ci-après :
15407

                        
15408
1.1. Gros oeuvre.
15409

                        
15410
Le gros oeuvre (murs, charpente, escaliers, planchers, balcons) ne présente pas de défaut d'entretien grave.
15411

                        
15412
1.2. Etanchéité.
15413

                        
15414
La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.
15415

                        
15416
Les sols, murs, seuils et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
15417

                        
15418
Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.
15419

                        
15420
1.3. Equipement.
15421

                        
15422
1.3.1. Canalisations d'eau.
15423

                        
15424
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à assurer la permanence de l'adduction et de l'évacuation et à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
15425

                        
15426
Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution, s'il existe. Elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
15427

                        
15428
1.3.2. Installations de gaz et d'électricité.
15429

                        
15430
Le logement est alimenté en électricité et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs.
15431

                        
15432
Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation.
15433

                        
15434
1.3.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine.
15435

                        
15436
La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson à gaz ou électrique ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
15437

                        
15438
1.3.4. Ouverture et ventilation.
15439

                        
15440
Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'air libre permettant une aération et un éclairement suffisants et assurant le bon usage du logement et la conservation du bâtiment.
15441

                        
15442
Toute pièce de service (telle que la cuisine, le cabinet d'aisance ou la salle d'eau) est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur ou, à défaut, est équipée d'un système de ventilation débouchant à l'extérieur du bâtiment et assurant le bon usage du logement et la conservation de ce bâtiment.
15443

                        
15444
1.3.5. Equipement sanitaire.
15445

                        
15446
S'il existe un cabinet d'aisance intérieur, il est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
15447

                        
15448
2. Caractéristiques spécifiques aux logements situés dans des immeubles collectifs.
15449

                        
15450
En outre, ces logements doivent présenter les caractéristiques suivantes :
15451

                        
15452
2.1. Equipement sanitaire.
15453

                        
15454
La salle d'eau est intérieure et comporte une baignoire ou une douche et un lavabo munis de siphons et alimentés en eau chaude et froide.
15455

                        
15456
Le cabinet d'aisance est intérieur et pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.
15457

                        
15458
Le cabinet d'aisance est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
15459

                        
15460
Les planchers sont étanches et les parois situées autour de la douche et de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.
15461

                        
15462
2.2. Chauffage.
15463

                        
15464
Les équipements de chauffage collectif (chaudière du chauffage central collectif notamment), lorsqu'il en existe, sont en bon état d'entretien et de fonctionnement. Ils permettent d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.
15465

                        
15466
2.3. Parties communes de l'immeuble collectif.
15467

                        
15468
Les parties communes sont en bon état d'entretien. En particulier, l'ascenseur, lorsqu'il existe, est en bon état d'entretien et de fonctionnement.
15469

                        
15470
(1) Est considéré comme maison individuelle le bâtiment d'habitation comportant un accès direct vers l'extérieur et ne comprenant qu'un seul logement.
15471