Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1987 (version 2bd1db8)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 1987.

2178 2178
###### Article L443-7
2179 2179

                                                                                    
2180 2180
Les 
personnes physiques locataires de façon continue d'un même organisme
organismes
 d'habitations à loyer modéré 
depuis plus de cinq ans peuvent devenir propriétaires du logement qu'elles occupent si ce logement est situé dans un immeuble collectif construit ou acquis par l'organisme
peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L."443-11 des logements construits ou acquis
 depuis plus de dix ans
.
2181

                                                                                    
2182 2180
Les maisons individuelles construites ou acquises
 par un organisme d'habitations à loyer modéré
 depuis plus de vingt ans peuvent être vendues aux locataires qui les occupent de façon continue depuis plus de cinq ans.
2183

                                                                                    
2184 2180
Les
. Ces
 logements 
et les immeubles visés aux alinéas précédents ne peuvent être cédés que s'ils satisfont
doivent répondre
 à des normes 
minima
d'habitabilité minimale
 fixées par décret en Conseil d'Etat.
2185 2181

                                                                                    
2186
Lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat ou d'une collectivité publique, ces logements ne peuvent être cédés qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution de ces travaux.
2187

                                                                                    
2188 2182
L'initiative de la vente provient de
La décision d'aliéner est prise par
 l'organisme propriétaire. 
Celui-ci peut, avec l'accord
Elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération concernée.
2183

                                                                                    
2184
La décision d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat dans le département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois, la décision est exécutoire pour une durée de cinq ans.
2185

                                                                                    
2188 2186
Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la décision d'aliéner ne peut être prise qu'après accord
 de la commune d'implantation
, conserver la propriété des sols en consentant un bail d'une durée d'au moins cinquante ans dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
2189

                                                                                    
2190
Toutefois, lorsque 80 p. 100 des locataires d'un même immeuble collectif ce sont portés acquéreurs de leur logement, l'organisme est tenu de saisir de cette demande les autorités visées à l'article L. 443-9.
2191

                                                                                    
2192
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logements-foyers et aux ateliers d'artistes.
   

                    
2194 2188
###### Article L443-8
2195 2189

                                                                                    
2196 2190
Lorsque des 
immeubles collectifs appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré comportent de façon durable un nombre important
circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente
 de logements 
libres à la location, l'organisme propriétaire peut procéder à la vente de ces logements au profit des personnes physiques ne disposant pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts aidés
locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L. 443-7 peut ^etre autorisée par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation de la commune d'implantation. La décision fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées
 par l'Etat pour la construction
 de logements en accession à la propriété. Les locataires de l'organisme disposent d'un droit de priorité pour
,
 l'acquisition 
de ces logements. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
ou l'amélioration de ce logement.
   

                    
2198 2192
###### Article L443-9
2199 2193

                                                                                    
2200 2194
La décision d'aliéner les
Les
 logements 
visés
répondant aux conditions prévu
 aux articles L. 443-7 et L. 443-8 
est prise par accord entre
et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent ^etre vendus. Dans ce cas,
 l'organisme 
d'habitations à loyer modéré propriétaire, la commune du lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département
vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent
. A défaut de 
réponse favorable, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commune est réputée s'opposer à la vente. Le représentant de l'Etat s'oppose à toute vente qui aurait pour effet de réduire excessivement le patrimoine locatif de l'organisme ou le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération concernée. Il tient compte dans son appréciation des programmes locaux de l'habitat qui ont pu être élaborés par les communes ou leurs groupements et des difficultés particulières de reconstitution d'un patrimoine de logements sociaux locatifs, notamment en centre-ville. Le refus motivé du représentant de l'Etat doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. A défaut, le représentant de l'Etat est réputé donner son accord à la vente.
2201

                                                                                    
2202
L'avis de la collectivité locale qui a contribué au financement du programme ou accordé sa garantie aux emprunts contractés pour la construction de ces logements est également sollicité, lorsque cette collectivité n'est pas la commune d'implantation. Cet avis est réputé favorable lorsqu'il n'a pas été émis dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la collectivité.
2203

                                                                                    
2204
La décision d'aliéner mentionne le prix de vente arrêté dans les conditions fixées par l'article L. 443-10.
2194
pouvoir y procéder immédiatement, il doit indiquer au réservataire la date à laquelle il sera en mesure de satisfaire à cette obligation. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la m^eme commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.
   

                    
2206 2196
###### Article L443-10
2207 2197

                                                                                    
2208
Le prix de vente du logement est fixé par l'organisme propriétaire. Il est compris entre la valeur du logement déterminée par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation et la valeur résultant de l'actualisation du coût initial de construction par référence à l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
2209

                                                                                    
2210
Avant la vente, tout acheteur peut demander que lui soit communiquée par l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur un dossier comportant des informations complètes et précises sur l'état de l'immeuble dans lequel est situé le logement mis en vente et sur les aménagements envisagés dans son environnement immédiat par les collectivités locales ou l'Etat.
2198
Les dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-9 s'appliquent nonobstant toutes stipulations contraires.
   

                    
2212
###### Article L443-10-1
2213

                        
2214
L'acheteur peut payer le prix de vente au comptant ou se libérer par des versements échelonnés dans le temps, dont les modalités, qui tiennent compte de sa situation familiale et de ses ressources, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2216
###### Article L443-10-2
2217

                        
2218
Lorsque l'acheteur se libère du paiement du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps, il peut bénéficier de l'aide personnalisée au logement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2220 2200
###### Article L443-11
2221 2201

                                                                                    
2222 2202
Les sommes perçues par les organismes
Un logement occupé ne peut être vendu qu'à sonlocataire. Lorsque l'organisme
 d'habitations à loyer modéré 
au
met en vente un logement vacant, il doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de l'organisme dans le département par voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut ^etre offert à toute autre personne physique.
2203

                                                                                    
2222 2204
L'acquéreur doit occuper le logement à
 titre 
des ventes ainsi consenties sont affectées au remboursement des emprunts éventuellement contractés pour la la construction
principal pendant une durée minimale de cinq ans. Toutefois, à titre exceptionnel, cette durée n'est pas opposable à l'acquéreur dont la situation personnelle, notamment professionnelle, aura connu, postérieurement à l'acquisition du logement, un changement fondamental.
2205

                                                                                    
2206
Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, les logements peuvent ^etre vendus à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte sans qu'il soit fait application des conditions d'ancienneté et d'habitabilité prévues à l'article L. 443-7. Les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.
2207

                                                                                    
2222 2208
Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières, l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l'Etat dans le département, qui consulte la commune d'implantation, vendre
 des logements 
vendus et des aides publiques qui y sont attachées, ainsi qu'à l'amélioration de leur patrimoine et au financement de programmes nouveaux de construction de logements.
vacants à toute personne physique ou morale, ou les louer à ces m^emes personnes pour des usages autres que l'habitation.
2209

                                                                                    
2210
Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3 et L. 631-7 ne s'appliquent pas.
   

                    
2224 2212
###### Article L443-12
2225 2213

                                                                                    
2226 2214
Pendant une période de quinze ans à compter de l'acte de cession, toute aliénation volontaire d'un logement acquis dans les conditions définies aux articles L. 443-7 et L. 443-8 doit, à peine de nullité, être précédée d'une déclaration d'intention à
Le prix de vente est fixé par
 l'organisme
 propriétaire. Sauf en cas de vente à un organisme
 d'habitations à loyer modéré 
vendeur, assortie du prix et des conditions de l'aliénation envisagée. Pendant cette période, et sans préjudice de l'exercice d'un droit de préemption éventuel de la commune, l'organisme vendeur dispose d'un droit de rachat préférentiel dans les limites de prix prévues à l'article L. 443-10. Il
ou à une société d'économie mixte, il
 ne peut 
faire usage de ce droit de rachat que pendant
être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. Cette évaluation doit intervenir dans
 un délai 
de deux
d'un
 mois à compter de la 
date de la notification de la déclaration d'intention susmentionnée.
2227

                                                                                    
2228 2214
La déclaration d'intention doit être simultanément notifiée à la commune concernée ;
demande. A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat
 dans 
l'hypothèse où
le département peut autoriser
 l'organisme 
renonce à l'exercice de son droit de rachat préférentiel, ce droit appartient à la commune qui peut l'utiliser dans les mêmes conditions que l'organisme précité.
à vendre à un prix inférieur.
   

                    
2230 2216
###### Article L443-13
2231 2217

                                                                                    
2232
Jusqu'à l'acquittement total
2218
En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'ensemble auquel appartient le bien vendu devient immédiatement exigible.
2219

                                                                                    
2232 2220
Toutefois, lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement à un de ses locataires, il peut continuer à rembourser les pr^ets comportant une aide de l'Etat selon l'échéancier initialement prévu sous réserve que les remboursements continuent à ^etre garantis. L'acquéreur peut se libérer d'une partie
 du prix de vente
, et en tout état de cause pendant le délai de quinze ans visé à l'article L. 443-12,
 par des versements échelonnés dans le temps selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également lorsque
 l'acquéreur 
doit, sauf circonstances économiques ou familiales graves, occuper personnellement le logement à titre principal. Pendant ce délai, tout changement d'affectation, toute location partielle ou totale, meublée ou non est, à peine de nullité, subordonnée à l'autorisation de l'organisme vendeur.
2233

                                                                                    
2234 2220
En tout état de cause, le candidat locataire doit remplir les conditions
est une personne physique ne disposant pas
 de ressources 
supérieures à celles qui sont 
fixées 
à l'article L. 443-8.
2235

                                                                                    
2236 2220
Le prix de location ne peut excéder les maxima fixés par voie réglementaire dans le cadre de la réglementation sur les prêts
pour l'octroi des pr^ets
 aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété.
2221

                                                                                    
2222
Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d'industrie, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du pr^et lié à la vente.
2223

                                                                                    
2224
Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif.
2225

                                                                                    
2226
Dans le cas d'une vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L."443-11, l'organisme est tenu de verser à l'Etat une somme équivalente au montant des aides financières accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration du bien vendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2227

                                                                                    
2228
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est tenu de rembourser cette aide.
   

                    
2238 2230
###### Article L443-14
2239 2231

                                                                                    
2240 2232
Toute décision d'aliénation d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré
, exception faite des cas visés aux articles L. 443-7 et L. 443-8, est prise par accord entre cet organisme, la commune du lieu d'implantation et le
 autre que les logements est notifiée au
 représentant de l'Etat dans le département
. Il en est de même pour les décisions visant à concéder des baux de plus de douze ans ou relatives à des échanges
 dans le délai
 d'un 
élément du patrimoine immobilier.
2241

                                                                                    
2242
Le prix de vente de ces éléments du patrimoine immobilier ne peut être inférieur à l'évaluation faite par les services des domaines. Toutefois, en cas de vente d'un logement à son occupant, ce prix ne peut être inférieur à l'évaluation faite par les services des domaines sur la base du prix d'un logement comparable libre d'occupation. A titre exceptionnel, les cessions entre organismes d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité publique peuvent se faire sur une base différente.
2243

                                                                                    
2244
Le paiement doit se faire au comptant. Les sommes perçues par les organismes d'habitations à loyer modéré au titre des ventes ainsi consenties reçoivent les affectations prévues à l'article L. 443-11.
2245

                                                                                    
2246
Lorsqu'il s'agit de ventes de logements à des personnes physiques, celles-ci ne doivent pas disposer de ressources supérieures à celles fixées pour l'octroi de prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété.
2247

                                                                                    
2248 2232
Tout acte conclu en infraction aux dispositions du présent article est nul. L'action en nullité se prescrit par dix ans
mois
 à compter de la date de l'acte
.
2249

                                                                                    
2250
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations entreprises en vue de l'accession
2232
 la constatant.
2233

                                                                                    
2250 2234
Toutefois, lorsque le prix de cession de ladite aliénation est supérieur à un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances, la décision d'aliéner est soumise
 à la 
propriété ni aux cessions gratuites de terrains imposées par l'autorité compétente.
procédure prévue à l'article L. 443-7.
   

                    
2252 2236
###### Article L443-15
2253 2237

                                                                                    
2254 2238
Lorsqu'une
Sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en cas de
 vente conclue en application 
des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14 concerne un logement ayant fait l'objet d'une réservation conventionnelle au profit d'une personne morale, celle-ci peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, obtenir de
de la présente section, par
 l'organisme vendeur 
qu'il lui réserve en contrepartie un autre logement dans son patrimoine.
tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements.
   

                    
2256 2240
###### Article L443-15-1
2257 2241

                                                                                    
2258 2242
Sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en cas de vente conclue en application
Sans préjudice
 des dispositions 
des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14, par l'organisme vendeur tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements. Dans cette hypothèse, la rémunération du syndic est fixée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2259

                                                                                    
2260
Quand l'organisme n'assure pas lui-même les fonctions de syndic de la copropriété, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et l'organisme vendeur en est membre de droit tant qu'il demeure propriétaire de logements.
2242
du titre III du livre IV du code de l'urbanisme, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré et construit avec l'aide de l'Etat ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts.
2243

                                                                                    
2244
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de remboursement des emprunts et des aides de l'Etat en cas de démolition totale ou partielle.
   

                    
2262 2246
###### Article L443-15-2
2263 2247

                                                                                    
2264 2248
Les 
acquisitions prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et
2265

                                                                                    
2266
L. 443-14 ci-dessus ne peuvent donner lieu à des versements de commissions, ristournes ou rémunérations quelconques au profit d'intermédiaires.
2267

                                                                                    
2268 2248
Toute infraction à ces 
dispositions 
entraîne la répétition des sommes perçues et l'application des peines prévues à l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
de la présente section s'appliquent à l'aliénation des logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-11.
   

                    
2250
###### Article L443-15-3
2251

                        
2252
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété, ni aux cessions gratuites de terrains imposées par l'autorité compétente.
   

                    
2254
###### Article L443-15-4
2255

                        
2256
Dans le cas où le terrain sur lequel un immeuble ou un groupe d'immeubles est édifié a été donné à bail à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré par une collectivité publique, le bailleur et le preneur peuvent, préalablement à toute cession de logements prévue à l'article L. 443-7 du présent code, convenir d'une vente du terrain d'assiette au profit de ce dernier. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut, en accord avec le vendeur, se libérer d'une partie du prix de vente, par des versements échelonnés sur plusieurs années.
   

                    
2258
###### Article L443-15-5
2259

                        
2260
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section.