Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 mars 1987 (version caf5155)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1987.

... ...
@@ -10720,6 +10720,12 @@ La dissolution des offices d'aménagement et de construction est prononcée dans
10720 10720
 
10721 10721
 Les offices publics d'aménagement et de construction créés, en application de l'article R. 421-1, par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré, sont régis par les dispositions de la présente section.
10722 10722
 
10723
+####### Article R421-4-1
10724
+
10725
+Les hébergements mentionnés au 6° de l'article R. 421-4 ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité locale, d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.
10726
+
10727
+Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 p. 100 du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat ou des collectivités locales, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982.
10728
+
10723 10729
 ####### Article R*421-7
10724 10730
 
10725 10731
 Les offices publics d'aménagement et de construction sont administrés par un conseil d'administration de vingt et un membres ainsi composé :
... ...
@@ -10843,6 +10849,12 @@ Les décrets en Conseil d'Etat portant création des offices publics d'aménagem
10843 10849
 
10844 10850
 ##### Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
10845 10851
 
10852
+###### Article R*421-5
10853
+
10854
+Pour la réalisation des opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et des opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-62 et dès lors qu'ils y ont été habilités par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction peuvent prendre des participations dans les sociétés civiles lorsqu'elles sont constituées uniquement par des organismes d'habitations à loyer modéré.
10855
+
10856
+Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.
10857
+
10846 10858
 ###### Sous-section 1 : Création et gestion.
10847 10859
 
10848 10860
 ####### Article R*421-54
... ...
@@ -11005,6 +11017,22 @@ Seuls sont soumis à ce contrôle les offices n'en ayant pas fait l'objet au cou
11005 11017
 
11006 11018
 L'office public d'aménagement et de construction est substitué dans les droits et obligations du ou des offices publics d'habitations à loyer modéré dont il est issu.
11007 11019
 
11020
+####### Article R*421-4
11021
+
11022
+Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :
11023
+
11024
+1° Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic.
11025
+
11026
+2° Gérer des immeubles à usage principal d'habitation, appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré sous réserve s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.
11027
+
11028
+3° Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
11029
+
11030
+4° Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
11031
+
11032
+5° Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.
11033
+
11034
+6° Réaliser, dans les conditions définies à l'article L. 421-1, des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire.
11035
+
11008 11036
 ####### Article R*421-6
11009 11037
 
11010 11038
 Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de leur collectivité territoriale ou de leur établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour intervenir sur le territoire de la région de leur siège et des départements limitrophes, après accord de la commune d'implantation de l'opération.