Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 1987 (version f2efe28)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

7437 7437
####### Article R323-25
7438 7438

                                                                                    
7439 7439
Le taux de subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
7440 7440

                                                                                    
7441 7441
Ce taux est porté à :
7442 7442

                                                                                    
7443 7443
30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles à la condition qu'une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;
7444 7444

                                                                                    
7445 7445
Au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un montant équivalent.
7446

                                                                                    
7447
Des dérogations au taux de 20 p. pour cent de la subvention peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département pour des opérations à caractère expérimental, pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
7448

                                                                                    
7449
Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de la subvention à plus de 30 p. cent du coût prévisionnel des travaux.