Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 août 1986 (version 992c48a)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 1986.

10018
####### Article R351-30
10019

                        
10020
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de loyer ou de mensualité restant à sa charge, le paiement de l'aide personnalisée au bailleur ou à l'établissement habilité percevant cette aide est suspendu, sauf si ces derniers apportent la preuve qu'ils ont poursuivi par tous les moyens le recouvrement de leur créance. La validité des preuves produites doit être appréciée par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
10021

                        
10022
A défaut de ces justifications, l'organisme payeur est habilité à exiger du bailleur ou de l'établissement habilité le reversement de l'aide personnalisée qui lui a été réglée depuis la date de la défaillance du bénéficiaire.