Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1986 (version 275c9ec)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 1986.

10621 10513
###### Article R362-8
10622 10514

                                                                                    
10623 10515
Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré. Il est notamment saisi pour avis de toute création, 
transformation, 
dissolution, modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant d'être autorisés à exercer leur activité dans le département.
   

                    
13079 10922
#
###### Article R*421-1
13080 10923

                                                                                    
13081 10924
Les
Sur leur demande, et après avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement les
 offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent 
demander à 
être transformés en 
offices publics
office public
 d'aménagement et de construction.
 
10925

                                                                                    
13081 10926
Cette transformation est prononcée par 
décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport
arrêté
 du ministre chargé de 
la construction
l'intérieur
 et de 
l'habitation
la décentralisation
, du ministre chargé des finances et du ministre 
de l'intérieur
chargé de l'urbanisme et du logement
, après avis 
de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui a participé à leur dotation, du conseil départemental de l'habitat du département du siège, du conseil général, du préfet, du comité régional des habitations à loyer modéré, s'il a été constitué, du préfet de région et du conseil
du Conseil
 supérieur des habitations à loyer modéré.
13082 10927

                                                                                    
13083 10928
Deux ou plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré appartenant à une même région peuvent demander à se transformer par voie de fusion en un seul office public d'aménagement et de construction ; cette transformation est soumise aux règles fixées 
à l'alinéa précédent
aux alinéas précédents
.
13084 10929

                                                                                    
13085 10930
Seuls peuvent obtenir la transformation
 mentionnée aux deux premiers alinéas
 les offices publics d'habitations à loyer modéré dont la 
compétence et la 
qualité de 
la 
gestion 
sur les plans administratif, financier, technique et social ont été constatées.
13086

                                                                                    
13087 10930
A cet effet, ils doivent faire l'objet
est compatible avec une telle opération. Cette qualité est appréciée au regard de la situation financière et des perspectives d'activité de l'office ainsi que des résultats
 d'un contrôle opéré en vertu de l'article L. 451-1
, à moins qu'un tel
.
10931

                                                                                    
13087 10932
Seuls sont soumis à ce
 contrôle 
ait été effectué
les offices n'en ayant pas fait l'objet
 au cours 
de l'année
des douze mois
 précédant la demande de transformation
.
13088

                                                                                    
13089 10932
Ces offices doivent avoir des capacités administratives, techniques et financières qui leur permettent, au cours de chacune des trois années suivant la transformation, de réaliser au moins 500 logements ou des opérations d'aménagement nécessitant la mise en oeuvre de moyens d'une importance équivalente
.
13090 10933

                                                                                    
13091 10934
L'office public d'aménagement et de construction est substitué dans les droits et obligations du ou des offices publics d'habitations à loyer modéré dont il est issu.
   

                    
13093 10639
#
###### Article R*421-2
13094 10640

                                                                                    
13095 10641
La dissolution des offices d'aménagement et de construction est prononcée dans les mêmes formes que leur constitution ; 
le décret
l'arrêté interministériel
 de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine.
   

                    
13111 10936
#
###### Article R*421-6
13112 10937

                                                                                    
13113 10938
Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de 
leur collectivité territoriale ou de leur établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour intervenir sur le territoire de 
la région 
dans laquelle est situé
de
 leur siège et
 sur celui
 des départements limitrophes
. Cette compétence peut être étendue par décret en Conseil d'Etat pris dans les mêmes conditions que le décret de constitution
, après accord de la commune d'implantation de l'opération
.
   

                    
13115 10647
#
###### Article R*421-7
13116 10648

                                                                                    
13117 10649
Les offices publics d'aménagement et de construction sont administrés par un conseil d'administration de vingt
-huit
 et un
 membres 
nommés par arrêté du préfet du département du siège dans les conditions ci-après
ainsi composé
 :
13118 10650

                                                                                    
13119 10651
1
.
°
 Sept membres 
élus par les collectivités ou établissements publics à savoir ;
13120

                                                                                    
13121 10651
- cinq par le conseil municipal, le comité du syndicat de communes, le conseil de district, le conseil de communauté urbaine ou le conseil général selon la nature
désignés par l'organe délibérant
 de la collectivité
 locale
 ou de l'établissement public de rattachement 
antérieur ;
13122
- deux maires par le conseil général hors de son sein, lorsque
10651
;
10652

                                                                                    
13122 10653
2° Cinq membres désignés, après avis de l'organe exécutif de
 la collectivité 
locale ou de l'établissement public 
de rattachement
 antérieur est un département, ou deux conseillers généraux
,
 par le 
conseil général,
préfet parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités
 dans les 
autres cas ;
13123

                                                                                    
13124
2. Trois membres désignés ;
13125

                                                                                    
13126
- l'un par la ou les caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège ;
13127
- les deux autres respectivement par les deux organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;
13129
3. Trois
10653
domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle ;
13129 10653
3. Trois
domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle ;
10654

                                                                                    
13129 10655
3° Deux
 membres désignés par le préfet
 du département du siège, sur proposition des organismes ou groupements ci-après existant dans ledit département, soit :
13130

                                                                                    
13131 10655
- un membre choisi
, choisis respectivement
 sur une liste d'au moins trois 
personnes établie par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;
13132
- un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par l'union départementale des associations familiales ;
13133 10655
- un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes
noms
 établie par les conseils d'administration des caisses d'épargne 
et sur une liste d'au moins trois noms établis par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction existant dans le département du siège ou, à défaut, la région, ou choisis sur l'une de ces deux listes seulement 
;
13134 10656

                                                                                    
13135 10657
4
. Six
° Un membre désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
10658

                                                                                    
10659
5° Trois membres élus par les locataires, dans les conditions fixées à l'article R. 421-8 ;
10660

                                                                                    
10661
6° Un membre désigné par l'union départementale des associations familiales ;
10662

                                                                                    
13135 10663
7° Deux
 membres désignés par 
le préfet du
les organisations syndicales les plus représentatives dans le
 département du siège
 parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, de
.
10664

                                                                                    
13135 10665
Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'épargne ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à
 la construction 
et de l'habitation et en matière sociale et culturelle ;
13136

                                                                                    
13137
5. Cinq membres désignés par le préfet de région parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation et en matière sociale et culturelle au niveau de la région, dont deux désignés sur proposition du conseil régional, lorsque celui-ci est constitué ;
13138

                                                                                    
13139
6. Deux représentants des locataires élus pour quatre ans au scrutin majoritaire à deux tours, par tous les locataires.
13140

                                                                                    
13141
Les personnes physiques ayant fait l'objet d'une des condamnations énumérées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral et les personnes morales en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ne peuvent participer au scrutin.
13142

                                                                                    
13143
Le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix.
13144

                                                                                    
13145
Seuls sont éligibles les locataires personnes physiques n'ayant fait l'objet d'aucune des condamnations énumérées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral, n'étant pas frappés des incapacités prévues à l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation et n'ayant aucun retard dans le paiement de leurs loyers et des charges annexes, sauf délais de grâce judiciairement octroyés.
13146

                                                                                    
13147
Chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature le nom de son suppléant.
13148

                                                                                    
13149
La qualité de suppléant ne confère d'autre droit que de succéder au titulaire dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-9.
13150

                                                                                    
13151
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
13152

                                                                                    
13153
Nul ne peut être déclaré élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des membres du collège électoral.
13154

                                                                                    
13155
Seuls les candidats du premier tour peuvent se présenter au second tour.
13156

                                                                                    
13157
Au second tour, la majorité relative suffit.
13158

                                                                                    
13159
En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est élu.
13160

                                                                                    
13161
Les modalités de l'élection sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13162

                                                                                    
13165
Le
10665
n'ont pas établi la liste de trois noms prévue au 3° ci-dessus, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de ces institutions.
13164

                                                                                    
13165 10665
Le
n'ont pas établi la liste de trois noms prévue au 3° ci-dessus, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de ces institutions.
10666

                                                                                    
13165 10667
Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ainsi que l'union départementale des associations familiales n'ont pas désigné leur représentant comme il est dit aux 4° et 6° ci-dessus, le
 conseil d'administration 
peut se réunir valablement et délibérer dès que vingt membres au moins ont été nommés.
de l'office se complète lui-même en pourvoyant au poste vacant parmi les administrateurs de ces institutions.
   

                    
13167 10940
#
###### Article R*421-8
13168 10941

                                                                                    
13169
Lorsque l'office public d'aménagement et de construction provient de la transformation d'un office d'habitations à loyer modéré rattaché à un groupement de collectivités locales autre qu'un syndicat de communes, un district ou une communauté urbaine, le décret de constitution peut adapter les
10942
Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après :
10943

                                                                                    
10944
1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de cet office. Les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
10945

                                                                                    
13169 10946
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des
 dispositions 
figurant à
de
 l'article R. 421-
7 (1°) sans toutefois que le nombre des membres
11, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le récépissé visé à l'article 20 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges. Chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
10947

                                                                                    
10948
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage.
10949

                                                                                    
10950
Les candidatures doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte la liste des candidats à la connaissance des locataires. Toute contestation relative à l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
10951

                                                                                    
10952
4° La date de l'élection, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le commissaire de la République, sur proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
10953

                                                                                    
10954
Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste sont qualifiées, en tant que suppléants, pour succéder, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux titulaires qui cessent leurs fonctions dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article R. 421-9.
10955

                                                                                    
13169 10956
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un bureau comprenant le président en exercice de l'office, un membre
 du conseil d'administration 
fixé
choisi parmi les administrateurs désignés par le commissaire de la République et un représentant de chaque liste de candidats. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement. Le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
10957

                                                                                    
10958
5° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;
10959

                                                                                    
13169 10960
6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées
 par les dispositions 
ainsi aménagées puisse être supérieur à sept.
du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le commissaire de la République ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
   

                    
13188 10669
#
###### Article R*421-11
13189 10670

                                                                                    
13190 10671
Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales,
 à l'exception des incapacités relatives à la nationalité
 qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 ou qui entreraient dans l'une des situations prévues à l'alinéa suivant.
13191 10672

                                                                                    
13192 10673
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'office pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-14, ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.
   

                    
13194 10962
#
###### Article R*421-14
13195 10963

                                                                                    
13196
Les fonctions des membres du
10964
Le mandat de tous les administrateurs est gratuit.
10965

                                                                                    
13196 10966
Toutefois, le
 conseil d'administration 
sont gratuites. Toutefois le président, les vice-présidents du conseil d'administration et le président de la commission prévue à
peut décider, dans les conditions prévues par
 l'article R. 421-
23 peuvent bénéficier d'indemnités de fonctions forfaitaires dont les montants maxima sont fixés, selon la nature des fonctions exercées et d'après l'importance des établissements, par arrêté du ministre chargé
56 du code
 de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des finances.
13197

                                                                                    
13198 10966
Le régime
, l'allocation d'une indemnité forfaitaire aux administrateurs salariés, ainsi que le remboursement
 des frais de déplacement des membres du conseil
 d'administration est également fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
.
10967

                                                                                    
10968
Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités territoriales bénéficient du régime des autorisations d'absence.
   

                    
13200 10687
#
###### Article R*421-15
13201 10688

                                                                                    
13202 10689
Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres 
le composant et pour quatre ans,
en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement.
10690

                                                                                    
13202 10691
Le conseil d'administration forme en son sein
 un bureau qui comprend 
un
le
 président
, un
 du conseil d'administration, président de droit du bureau, et quatre autres membres élus au scrutin majoritaire. Ces quatre membres ne peuvent être élus au
 premier 
et un second vice-présidents ; deux des trois titulaires de ces fonctions doivent
tour de scrutin s'ils n'ont réuni la majorité absolue, en cas de partage des voix celle du président du conseil d'administration est prépondérante. Sur les quatre membres ainsi élus, l'un d'eux doit
 être 
choisis, respectivement,
choisi
 parmi les
 membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires. Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement des
 représentants de la collectivité
 locale
 ou de l'établissement public de rattachement 
et parmi les
de l'office.
10692

                                                                                    
13202 10693
Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses
 membres 
désignés par le préfet de région ou le préfet de département ; les
sans attendre le terme ci-dessus sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement, à la majorité simple, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.
10694

                                                                                    
13202 10695
Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de
 vice-
présidents assistent
président. Le vice-président assiste
 le président dans ses fonctions et le 
suppléent
supplée
 en cas d'absence ou d'empêchement.
 Une même personne ne peut exercer la présidence ou la vice-présidence que d'un seul office public d'aménagement et de construction.
   

                    
13204 10970
#
###### Article R*421-16
13205 10971

                                                                                    
13206 10972
Le conseil d'administration :
13207 10973

                                                                                    
13208 10974
1. Etablit le règlement intérieur ;
13209 10975

                                                                                    
13210 10976
2. Décide de la politique générale de l'office ;
13211 10977

                                                                                    
13212 10978
3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;
13213 10979

                                                                                    
13214 10980
4. Vote le budget, approuve les comptes et donne quitus au directeur général ;
13215 10981

                                                                                    
13216 10982
5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;
13217 10983

                                                                                    
13218 10984
6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;
13219 10985

                                                                                    
13220 10986
7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.
13221 10987

                                                                                    
13222 10988
Il
Le conseil d'administration
 peut déléguer
 à un conseil restreint
 les pouvoirs spécifiés aux 3
. et 7.
° et 7°
 ci-dessus
 au bureau mentionné à l'article R
.
 421-15.
10989

                                                                                    
10990
Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.
   

                    
13224 10697
#
###### Article R*421-17
13225 10698

                                                                                    
13226
Au bureau mentionné à l'article R. 421-15 sont adjoints, pour constituer le conseil restreint, trois administrateurs élus dans les mêmes conditions que les membres du bureau.
13227

                                                                                    
13228 10699
Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le
Le
 conseil d'administration 
en vertu de l'article précédent, le conseil restreint contrôle, pour le compte
peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.
10700

                                                                                    
13228 10701
Elles sont convoquées par le président
 du conseil d'administration, 
l'application que fait le directeur général de la politique décidée par ledit conseil, et, à ce titre, il
qui en est le président de droit. Au cours de leur première réunion les commissions désignent un vice-président qui
 peut 
demander toutes justifications au directeur général.
13229

                                                                                    
13230
Il rend compte de son activité au conseil d'administration.
10701
les convoquer et les présider si le président est absent ou empêché.
   

                    
13232 10703
#
###### Article R*421-18
13233 10704

                                                                                    
13234 10705
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an
 et le conseil restreint se réunit au moins huit fois par an
.
13235 10706

                                                                                    
13236 10707
La convocation 
des conseils
du conseil d'administration
 est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de leurs membres.
13237 10708

                                                                                    
13238 10709
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance.
13239 10710

                                                                                    
13240 10711
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres 
des conseils
du conseil d'administration
, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
13241 10712

                                                                                    
13242 10713
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.
13243 10714

                                                                                    
13244 10715
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
   

                    
13246 10717
#
###### Article R*421-19
13247 10718

                                                                                    
13248 10719
Le président préside le conseil d'administration 
et le conseil restreint 
dont il fixe l'ordre du jour.
13249 10720

                                                                                    
13250 10721
Après avis du conseil restreint, il
Il
 soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.
13251 10722

                                                                                    
13252 10723
Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.
13253 10724

                                                                                    
13254 10725
Le président représente l'office en justice.
   

                    
13256 10992
#
###### Article R*421-22
13257 10993

                                                                                    
13258 10994
Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
13259 10995

                                                                                    
13260 10996
Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.
13261 10997

                                                                                    
13262 10998
Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.
13263 10999

                                                                                    
13264 11000
Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par l'article 27 du décret n. 73-986 du 22 octobre 1973.
13265 11001

                                                                                    
13266 11002
Il fournit au conseil 
restreint et au conseil 
d'administration les informations qu'ils demandent.
13267 11003

                                                                                    
13268 11004
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration
 et au conseil restreint
.
13269 11005

                                                                                    
13270 11006
Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.
13271 11007

                                                                                    
13272 11008
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.
   

                    
13274 11010
#
###### Article R*421-23
13275 11011

                                                                                    
13276 11012
Il est institué dans chaque office public d'aménagement et de construction une
Une
 commission 
d'attribution
désignée en son sein par le conseil d'administration se substitue à celui-ci pour l'attribution
 des logements.
13277 11013

                                                                                    
13278 11014
Elle est 
ainsi 
composée 
de cinq membres, à savoir 
:
13279 11015

                                                                                    
13280
1. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs nommés sur désignation du préfet de région ou du préfet de département, président ;
13281

                                                                                    
13282 11016
2. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les
- deux
 représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public 
énumérés à l'article R. 421-7 (1.) ;
13283

                                                                                    
13284
3. Deux
11016
de rattachement de l'office ;
13284 11017
- deux membres choisis parmi les
 administrateurs 
désignés
nommés
 par le
 commissaire de la République du département ;
11018
- un représentant des locataires ;
11019
- le représentant des caisses d'allocations familiales.
11020

                                                                                    
11021
Les six membres permanents mentionnés ci-dessus élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.
11022

                                                                                    
11023
Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
11024

                                                                                    
11025
Le maire de la commune où sont situés les immeubles dans lesquels des logements sont mis en location ou son représentant participe aux délibérations.
11026

                                                                                    
11027
Un représentant des bureaux d'aie sociale peut être appelé à siéger, à titre consultatif, par le président de la commission. En l'absence d'un bureau d'aide sociale, un représentant de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale peut être appelé à siéger dans les mêmes conditions.
11028

                                                                                    
13284 11029
La commission se substitue pour l'application des articles R. 441-2 à R. 441-31 et R. 441-36 à R. 441-38 au
 conseil d'administration 
parmi les membres énumérés à l'article R. 421-7 (2., 3. ou 4.) ;
13286
4. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les membres indiqués à l'article R. 421-7 (6.).
11029
de l'office public d'aménagement et de construction.
13286 11029
4. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les membres indiqués à l'article R. 421-7 (6.).
de l'office public d'aménagement et de construction.
   

                    
13288 11031
#
###### Article R*421-24
13289

                                                                                    
13290
Cette commission exerce les attributions dévolues par les articles R. 441-4 à R. 441-36 relatifs aux conditions d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer modéré au conseil d'administration ou à la sous-commission prévue à l'article R. 441-5, alinéa 2.
13291

                                                                                    
13292
En outre, lors de la première mise en location d'immeubles, le maire de la commune où sont situés ces immeubles, ou son représentant, participe aux délibérations.
13293 11032

                                                                                    
13294 11033
Avant toute notification des attributions décidées, le procès-verbal des réunions de la commission est adressé au président du conseil d'administration qui peut demander une seconde délibération.
   

                    
13306 13303
###### Article R*421-27
13307 13304

                                                                                    
13308 13305
Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège.
13309 13306

                                                                                    
13310 13307
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
13311 13308

                                                                                    
13312 13309
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il peut assister aux séances des autres conseils, comités, commissions fonctionnant au sein de l'office public d'aménagement et de construction. Il peut se faire représenter par le directeur départemental de l'équipement.
13313 13310

                                                                                    
13314 13311
Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration et des commissions, conseils ou comités susmentionnés les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.
13315 13312

                                                                                    
13316 13313
Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
13317 13314

                                                                                    
13318 13315
Il peut demander au conseil d'administration 
ou au conseil restreint 
de délibérer sur toute question qu'il juge utile de leur soumettre et, le cas échéant, provoquer leur réunion.
13319 13316

                                                                                    
13320 13317
Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
13321 13318

                                                                                    
13322 13319
Les délibérations autres que celles prévues à l'article R. 421-25 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réunion du conseil d'administration
 ou du conseil restreint
, à moins qu'avant l'expiration de ce délai le commissaire du Gouvernement ne demande une nouvelle délibération.
13323 13320

                                                                                    
13324 13321
Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.
   

                    
13380
###### Article R*421-79
13381

                        
13382
Le conseil d'administration de l'office peut allouer au président une indemnité de fonction forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.