Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 février 1986 (version f896bb5)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1986.

10986
###### Article R422-3-1
10987

                        
10988
La garantie d'acquisition des locaux non vendus prévue à l'article L. 422-3-1 est constituée par l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus un an après l'achèvement. Cette garantie doit être donnée avant le commencement des travaux.
10989

                        
10990
Elle est mise en oeuvre à la demande de la société coopérative.
   

                    
10992
###### Article R422-3-2
10993

                        
10994
Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir n'est pas un établissement de crédit habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes précités s'oblige solidairement avec lui envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.
   

                    
10996
###### Article R422-3-3
10997

                        
10998
Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.
10999

                        
11000
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11001

                        
11002
Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.
   

                    
11004
###### Article R422-3-4
11005

                        
11006
Pour la ou les opérations ne comportant chacune pas plus de cinquante locaux principaux destinés à la vente et dans la limite d'un nombre total maximal de cent locaux principaux, la garantie d'acquisition des locaux invendus résulte de la qualité du vendeur.
11007

                        
11008
Dans la limite du total visé ci-dessus, cette garantie peut couvrir ultérieurement une ou plusieurs autres nouvelles opérations dès lors qu'une ou plusieurs opérations antérieures ont été entièrement commercialisées.