Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1985 (version b170183)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1985.

7468 7576
###### Article R331-6
7469 7577

                                                                                    
7470 7578
Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés 
par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou
soit par la Caisse des dépôts et consignations soit
 par le Crédit foncier de France.
   

                    
7580 7582
###### Article R331-21
7581 7583

                                                                                    
7582 7584
1. Le montant des prêts accordés par la caisse 
de prêts
des dépôts et consignations
 aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;
7583 7585

                                                                                    
7584 7586
2. Le montant des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article.
7585 7587

                                                                                    
7586 7588
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
7592 7594
###### Article R331-22
7593 7595

                                                                                    
7594 7596
1° Les prêts accordés par la 
caisse de prêts aux
Caisse des dépôts et consignation
 aux organismes
 d'habitations
 à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont 
accordés pour une
à taux révisables d'une
 durée de trente-quatre ans 
avec deux ans de
assortis d'un
 différé d'amortissement et 
sont assortis d'une remise
du paiement
 d'intérêts de deux ans. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7595 7597

                                                                                    
7596
A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.
7597

                                                                                    
7598 7598
A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22-1, fixés par
Un
 arrêté
 conjoints
 des ministres chargés
 des finances et
 de la construction et de l'habitation 
et des finances
fixe notamment le taux d'intérêt des prêts, les conditions de leur révisabilité ainsi que le rythme de progressivité des annuités
, en tenant compte du 
coût
côuts
 des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
7599 7599

                                                                                    
7600 7600
2° Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-8 sont :
7601 7601

                                                                                    
7602 7602
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
7603 7603
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
7604 7604

                                                                                    
7605 7605
Avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêt.
7606 7606

                                                                                    
7607 7607
A compter du 7 juin 1985, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22.1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
   

                    
7609 7609
###### Article R331-22-1
7610 7610

                                                                                    
7611 7611
A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable 
définie à
visés au 2° de
 l'article R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
7612

                                                                                    
7613 7611
 
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
   

                    
13437 11687
#
###### Article R*431-30
13438 11688

                                                                                    
13439 11689
La caisse 
des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré
de garantie du logement social
 est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.
   

                    
13441 11691
#
###### Article R*431-31
13442 11692

                                                                                    
13443 11693
Cette
La
 caisse a pour objet
 d'assurer le financement des opérations prévues à
, en application de
 l'article L. 
411-1, alinéa 1, et de faciliter le financement des opérations prévues aux alinéas 2 et 3 du même article. A cet effet, elle consent
431-3 du présent code, de gérer les prêts consentis jusqu'au 31 décembre 1985 par la caisse
 des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
13444

                                                                                    
13445 11693
Elle assure en outre le financement des opérations prévues à l'article L. 351-2 (1° et 3°). A cet effet, elle consent des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 351-2 (3°) et aux collectivités locales et à leurs groupements pour l'acquisition de terrains destinés ultérieurement à la construction de logements à usage locatif ou d'immeubles destinés à être ultérieurement améliorés ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte de construction d'outre-mer ayant fait l'objet de l'agrément
 Elle gère le fond de garantie
 prévu à l'article L. 
472-1-1 du présent code.
451-3 et assure dans les conditions fixées par les articles L. 451-3 et L. 481-1 la gestion des produits des redevances.
   

                    
13447 11695
#
###### Article R*431-32
13448 11696

                                                                                    
13449 11697
Les ressources de la caisse sont constituées notamment par 
:
13450

                                                                                    
13451 11697
-
le remboursement des prêts, les subventions et bonifications de l'Etat afférentes aux prêts qu'elle gère , le produit des redevances ainsi que
 le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances
 ;
13452
- les subventions inscrites au budget général pour le financement des habitations à loyer modéré et des opérations prévues à l'article L. 351-2 (3.) - les remboursements par les organismes des prêts qui leur ont été consentis en application de l'article R. 431-31 ;
13453
- les ressources de trésorerie ;
13454 11697
-
,
 les dons et legs.
   

                    
13456 11711
#
###### Article R*431-34
13457 11712

                                                                                    
13458 11713
Sous le contrôle du
Le
 conseil d'administration
,
 délibère sur le budget de
 la caisse
 des dépôts et consignations assure
, sur son compte financier ainsi que sur toutes les décisions afférentes à
 la gestion 
administrative des
des prêts et aux
 opérations 
de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par une convention conclue entre les
du fonds de garantie. Il se réunit au moins
 deux 
établissements.
13459

                                                                                    
13460
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est ordonnateur de la caisse des prêts.
11713
fois par an, sur convocation de son président.
   

                    
13462 11715
#
###### Article R*431-35
13463 11716

                                                                                    
13464 11717
Le 
fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré dans les conditions prévues par les articles 14 à 25 du décret n. 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable
conseil peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant
 des organismes 
publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par les articles ci-dessous.
d'habitations à loyer modéré et le représentant des sociétés d'économie mixte. Le conseil peut déléguer à la commission les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie dans la limite d'un montant qu'il fixe.
   

                    
13466 11719
#
###### Article R*431-36
13467 11720

                                                                                    
13468
L'agent comptable de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13469

                                                                                    
13470 11721
La comptabilité de la caisse est distincte de celle de la caisse
La Caisse
 des dépôts et consignations
 assure la gestion administrative des opérations de la caisse de garantie du logement social dans des conditions fixées par une convention conclue entre les deux établissements
.
11722

                                                                                    
11723
Le direction général de la Caisse des dépôts et consignations est ordonnateur de la caisse de garantie.
   

                    
13472 11699
###### Article R*431-33
13473 11700

                                                                                    
13474 11701
La caisse est administrée par un conseil d'administration de 
neuf
dix
 membres désignés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil d'administration comprend :
13475 11702

                                                                                    
13476 11703
- 
deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un, ayant la qualité de représentant de collectivités locales, est président du conseil d'administration ;
13476 11704
- 
un conseiller
 d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ;
13476 11705
- un inspecteur
 général des finances ou un inspecteur des finances ;
13477 11706
- deux représentants du ministre 
de l'économie et
chargé
 des finances ;
13478 11707
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
13479 11708
- le directeur général de la 
caisse
Caisse
 des dépôts et consignations ou son représentant ;
13480 11709
- 
deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré dont l'un ayant la qualité de représentant de collectivités locales.
13481 11709
- Un
un
 représentant des sociétés d'économie mixte 
suceptibles
susceptibles
 de bénéficier des prêts de la caisse.
13482

                                                                                    
13483
Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de la caisse, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
13484

                                                                                    
13485
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
13486

                                                                                    
13487
Il peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré et un représentant des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa 1er et déléguer à cette commission une partie de ses pouvoirs.
   

                    
13491 11725
#
###### Article R*431-37
13492 11726

                                                                                    
13493
Les prêts prévus à l'article R. 431-31 sont consentis par
11727
Un arrêté du ministre chargé des finances définit les règles particulières de fonctionnement comptable et financier de la caisse.
11728

                                                                                    
13493 11729
L'agent comptable de
 la caisse de 
prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, sur décision de financement prise par le préfet, dans les limites des programmes de logements régionalisés arrêtés par le
garantie du logement social est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
 ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13494

                                                                                    
13495
Cette décision est prise sur proposition de la commission d'attribution des prêts prévus à l'article R. 431-1 pour les logements à usage locatif lorsqu'il s'agit :
13496

                                                                                    
13497
- soit de programmes à financer sur la dotation régionalisée et dont la réalisation est prévue au titre d'opérations triennales ou dans les zones d'aménagement concerté ;
13498
- soit de programmes spéciaux donnant lieu à ouvertures de crédit particulières.
13499

                                                                                    
13500
La commission précitée est habilitée à donner des avis, notamment sur les organismes d'habitations à loyer modéré appelés à réaliser des programmes de logements.
   

                    
13502 11731
#
###### Article R*431-38
13503 11732

                                                                                    
13504 11733
Pour les programmes de logements à usage locatif non régionalisés, il est rendu compte à la commission d'attribution des prêts des affectations décidées par
Les frais de contrôle visés à l'article L. 451-3 exposés par le ministre chargé des finances et
 le ministre chargé de la construction et de l'habitation 
qui prend les décisions de financement.
sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de garantie du logement social.
11734

                                                                                    
11735
Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de fonds de concours.
   

                    
13506
####### Article R*431-39
13507

                        
13508
Les prêts consentis pour l'application de l'article L. 411-1, alinéa 1, atteignent, sans pouvoir dépasser le prix de revient des logements, toutes dépenses confondues, des montants fixés selon la catégorie d'immeubles, le type de logement à réaliser et la zone géographique où sont implantées les contructions.
13509

                        
13510
Des prêts peuvent être également consentis pour le financement des opérations prévues par l'article L. 411-1, alinéa 2 et 3.
13511

                        
13512
Si le remboursement du prêt n'est pas garanti par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie, le prêt prévu au présent article, alinéa 1, ne peut dépasser 80 p. 100 du prix de revient, toutes dépenses confondues.
13513

                        
13514
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances déterminent les conditions et les modalités d'attribution des prêts concernés par le présent article.
   

                    
13516
####### Article R*431-40
13517

                        
13518
Les garanties accordées par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie sont consenties dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que du ministre de l'intérieur, s'il s'agit des collectivités locales ou de leurs groupements, et des ministres chargés du commerce et de l'industrie, s'il s'agit des chambres de commerce et d'industrie.
13519

                        
13520
La garantie peut s'étendre à la totalité des sommes nécessaires à l'exécution intégrale des programmes d'habitations à loyer modéré et d'attribution des prêts hypothécaires, même si elles ne doivent être utilisées que par tranches successives.
   

                    
13522
####### Article R*431-41
13523

                        
13524
La caisse de prêts est substituée à la caisse des dépôts et consignations pour la perception et l'utilisation de la redevance prévue aux articles L. 451-3 à L. 451-5.
13525

                        
13526
Pour le calcul de cette redevance, il est tenu compte, outre les capitaux dus à l'Etat, des capitaux dus à la caisse des prêts.
   

                    
13528
####### Article R*431-42
13529

                        
13530
Avant le 1er mars de chaque année, la caisse de prêts notifie aux organismes emprunteurs le montant de la redevance qui leur incombe conformément à l'article précédent.
13531

                        
13532
Les organismes doivent se libérer de cette somme entre les mains de l'agent comptable de la caisse de prêts avant le 1er avril. A défaut de libération, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes débiteurs et, en cas de non-paiement dans un délai d'un mois suivant cette mise en demeure, le recouvrement peut être poursuivi comme en matière d'impôts directs aux requête et diligence de l'agent comptable.
   

                    
13534
####### Article R*431-43
13535

                        
13536
Le montant des redevances encaissées par la caisse de prêts est porté à un compte ouvert dans ses écritures sous le titre "Redevances pour frais d'administration et de contrôle relatifs aux prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré".
13537

                        
13538
Les sommes existant au compte sont déposées à la caisse des dépôts et consignations et bonifiées d'un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est servi à cet établissement par le Trésor pour son compte courant ; les intérêts annuels sont liquidés et capitalisés au 31 décembre de chaque année.
   

                    
13540
####### Article R*431-44
13541

                        
13542
Les frais de contrôle exposés par le ministère chargé des finances et le ministère chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des prêts, sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de prêts.
13543

                        
13544
Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse de prêts au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de concours.
13545

                        
13546
Les frais d'administration de la caisse de prêts sont arrêtés pour chaque année avant le 30 juin de l'année suivante par le conseil d'administration. A cet effet, la caisse des dépôts et consignations notifie à la caisse de prêts le montant des frais exposés pour la gestion de l'établissement. Les frais d'administration sont versés, dès leur arrêté, par le conseil d'administration de la caisse de prêts à la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, la caisse de prêts peut verser à cette dernière , en cours d'année, des acomptes dans la limite des trois quarts des frais de l'année précédente.
   

                    
13548
####### Article R*431-45
13549

                        
13550
La caisse des dépôts et consignations demeure compétente pour la mise en oeuvre des décisions de financement antérieures au 1er janvier 1966, sauf pour les prêts consentis en 1965 et 1966 par cet établissement aux organismes d'habitations à loyer modéré à la demande de l'Etat et dont la gestion est transférée à la caisse de prêts.
   

                    
13554
####### Article R*431-46
13555

                        
13556
Les prêts prévus à l'article R. 431-31, alinéa 2, sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, après décision favorable du préfet dans la limite des contingents de prêts notifiés à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13557

                        
13558
Les caractéristiques de ces prêts sont fixées par décrets.
   

                    
13560
####### Article R*431-47
13561

                        
13562
Les dispositions de l'article R. 431-40 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article R. 431-31, alinéa 2.
13563

                        
13564
Les prêts consentis en application de l'article L. 351-2 peuvent être garantis par l'hypothèque légale prévue à l'article L. 431-1.
   

                    
13566
####### Article R*431-48
13567

                        
13568
Les articles R. 431-41 à R. 431-43 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article L. 351-2 (1./ et 3/).